Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10950 F
Pourvoi n° H 19-20.805
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. F... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-20.805 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. K..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société HSBC France, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. K...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de M. K... était justifié par une faute grave et de l'avoir débouté en conséquence de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la prescription, aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, "aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales" ;
Qu'il est acquis au débat et non utilement contesté que le règlement intérieur de la banque prévoit la possibilité de réaliser des contrôles internes du respect des obligations auxquelles sont astreints les collaborateurs ;
Qu'en l'espèce, bien que l'information alertant la société HSBC France sur des faits concernant M. K... ait été reçue le 23 mars 2015, il est établi par l'employeur que ce n'est qu'à l'issue de l'enquête interne diligentée, et à la réception du rapport d'investigation du 1er juillet 2015, dont l'appelant ne peut soutenir sans preuve que la date est douteuse et dont un extrait est produit au débat, qu'il a pu avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ;
Que dès lors, c'est en vain que le salarié, pour se prévaloir de la prescription, soutient que HSBC France connaissait la société AERIES depuis plusieurs années et que dès le 23 mars 2015 un message électronique l'avait alertée sur des anomalies dans la conduite d'un appel d'offres ;
Qu'en conséquence la cour, confirmant le jugement entrepris, considère que les poursuites engagées le 28 août 2015, par la convocation de M. K... à l'entretien préalable, l'ont été dans le délai de deux mois, de sorte qu'aucune prescription n'est encourue de ce chef ».
ALORS QU'aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'il ressortait en l'espèce du rapport du contrôle interne du 1er juillet 2015, établi par des salariés de l'entreprise de manière non contradictoire, que la société HSBC avait été interpellée par une société tierce sur un appel d'offres le 23 mars 2015, qu'elle avait entrepris, dès cette date, des investigations et avait convoqué M. K... le 8 juin 2015 à un entretien sur ce point ; qu'en considérant que l'engagement de la procédure disciplinaire de licenciement le 28 août 2015 n'était pas fondé sur des agissements prescrits, dès lors que la société aurait justifié n'avoir eu une connaissance exacte et complète des faits imputés au salarié que le 1er juillet 2015, sans justifier ce qui lui permettait d'exclure toute information antérieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de M. K... était justifié par une faute grave et de l'avoir débouté en conséquence de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture ainsi que de ses demandes au titre de l'indemnité de départ/mise à la retraite, de la participation et de l'intéressement, de l'abondement sur intéressement et participation, de la mutuelle, de l'indemnité de rentrée scolaire et de la prime de médaille CCF ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce les éléments suivants :
"Vous avez été embauché le 1er juillet 1983 et vous avez fait partie de Global change delivery où vous gériez les relations avec les prestataires jusqu'en juin 2013. Puis, vous avez rejoint Software Delivery ou vous occupiez, en dernier lieu, les fonctions de responsable de domaine.
Plus précisément, vos fonctions impliquaient un suivi des prestataires externes par la gestion des appels d'offres et la négociation des tarifs des prestations. Vos fonctions impliquaient :
- la réception des demandes des responsables de domaines.
- la définition d'une job description et de manière plus large d'un cahier des charges pour les appels d'offres. Au cours de l'entretien, vous avez précisé qu'il ne s'agissait pas à proprement parlé de cahier des charges mais plutôt de job descriptions.
- le lancement d'un appel d'offre auprès des 12 fournisseurs référencés par la direction des achats. Vous avez alors précisé que sur les 12 fournisseurs, il y en avait toujours 6 qui ne répondaient pas.
- la collecte et le dépouillement des retours fournisseurs avec établissement d'un document de synthèse intitulé "dépouillement d'appel d'offre". Lors de l'entretien, vous avez indiqué que vous faisiez simplement "boîte aux lettres" en transmettant ces documents aux chefs de projet.
- le fournisseur était ensuite choisi par le responsable de domaine.
Vous étiez le seul attributaire des appels d'offres, ce que vous avez confirmé.
A la suite d'un contrôle de conformité, il a été constaté une situation de conflit d'intérêts vous concernant que vous n'avez pas déclarée, ni à votre hiérarchie, ni à la DRH, ni à la conformité.
Lors de l'entretien préalable, les dispositions de l'article 10 paragraphe 1.3 du règlement intérieur de l'entreprise vous ont été lues :
"le collaborateur ne doit pas se placer en situation de conflits d'intérêts. (
) Le collaborateur doit donc en informer sans délai son responsable hiérarchique, la RH métier ou le responsable local de la conformité des situations susceptibles de le placer en situation de conflit d'intérêts et se conformer aux instructions qui lui seront données afin de gérer cette situation.
Il est également interdit au collaborateur de faire, pour en tirer un avantage personnel, direct ou indirect, pour son propre compte ou pour compte de tiers, et sans autorisation préalable, toutes opérations, quelles qu'elles soient, qui pourraient constituer un conflit d'intérêts ou qui pourraient engager la responsabilité ou porter atteinte aux intérêts ou à la réputation de la banque".
Or, il est avéré que votre épouse, Mme S... L..., épouse K..., demeurant [...] , comme vous, est l'une des deux actionnaires de la société AERIS et ce, depuis la création de l'entreprise en 2009.
AERIS est une société de conseil qui a été créée par un ancien salarié d'HSBC France H... E... que vous connaissez très bien.
Le chiffre d'affaires réalisé avec AERIS au cours de ces dernières années est le suivant:
2010
2011
2012
2013
2014
2015
479 K€
1 313 K€
1 158 K€
240 K€
365 K€
476 K€
Lors de l'entretien préalable, il vous a été demandé de vous expliquer sur cette situation contraire aux règles en vigueur au sein d'HSBC. Vous avez alors répondu :
"j'ai découvert récemment que ma femme est actionnaire de cette société. Cela date de cet été".
Il vous a alors été indiqué que cette réponse n'était pas crédible et il vous a été demandé de revoir votre réponse.
Vous avez alors maintenu votre réponse, en indiquant que vous aviez découvert ce fait lors d'une discussion avec votre épouse.
Puis vous avez demandé comment cela se faisait que cette question vous soit posée aujourd'hui alors qu'AERIS existe depuis plusieurs années.
Il vous a été répondu que si vous aviez prétendument mis 6 ans à vous rendre compte que votre épouse se trouvait être au capital d'une société à laquelle vous permettiez de réaliser un chiffre d'affaires de plusieurs centaines de milliers d'euros par an, alors vous pouviez comprendre qu'HSBC ne s'en soit rendu compte que très récemment.
Vous avez indiqué que cette situation vous ennuyait et que si vous l'aviez su plus tôt vous auriez mis fin à vos relations avec AERIS, tout en indiquant également que vous ne voyiez pas le problème car mis à part le fait que votre femme était au capital, les prestataires d'AERIS donnaient pleinement satisfaction.
Il vous a alors été indiqué que le sujet n'était pas celui de la qualité des prestations fournies mais les légitimes interrogations d'HSBC sur un intéressement personnel indirect qui pouvait résulter de la situation.
Il a ensuite été rappelé que vous aviez eu l'occasion de vous exprimer plus tôt lorsque la direction de la conformité vous a posé la question de savoir si vous "entreteniez des relations autres que professionnelles avec certains fournisseurs". Vous avez alors répondu ne pas avoir de relations autres que professionnelles avec les fournisseurs. Vous avez ensuite validé le compte rendu de cet entretien le même jour.
Puis, il vous a été demandé si HSBC faisait du portage salarial. Vous avez répondu par la négative.
Or, le représentant de la société C. nous a indiqué que vous lui aviez demandé de se faire porter par la société AERIS.
Vous avez indiqué que vous n'en saviez rien et que vous n'y étiez pour rien du tout.
Il vous enfin été demandé pourquoi AERIS n'a pas été référencée compte tenu du volume d'affaires traitées. Vous avez répondu que cela était du ressort de la direction des achats.
La situation de conflits d'intérêts avérée dans laquelle vous vous trouvez est extrêmement grave et HSBC ne peut la tolérer. En conséquence, nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
La faute grave étant privative du préavis de rupture, la rupture de votre contrat de travail interviendra à la date de première présentation de la présente par les services postaux, sauf éventuelle saisine de l'une des sommissions mentionnées ci-après, cette saisine étant suspensive.
Nous vous rappelons que vous avez la possibilité de saisir par courrier recommandé avec avis de réception :
- soit la commission paritaire de la banque auprès de l'association française des Banques ([...] ), dans un délai de cinq jours calendaires à compter de la date de première présentation de la présente,
- soit la commission de recours internes à HSBC France, par courrier adressé à la directrice des ressources humaines, Mme C... D..., dans un délai de sept jours calendaires à compter de la date de première présentation de la présente.
Ces deux recours sont exclusifs l'un de l'autre (...) ».
Que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importante telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;
Qu'il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d'en rapporter la preuve, alors même que l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits matériellement vérifiables ;
Que certes, un élément de la vie privée du salarié ne peut être une cause de licenciement, excepté lorsque par son comportement, compte tenu de la nature de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, le salarié a causé un trouble caractérisé au sein de l'entreprise ;
Qu'en l'espèce, l'employeur reproche au salarié une situation de conflit d'intérêts dans sa mission de suivi des prestataires externes, dans le cadre de la gestion des appels d'offres et la négociation des tarifs des prestations, et plus particulièrement de la société AERIES, société au sein de laquelle son épouse est actionnaire ;
Qu'il produit au débat le règlement intérieur de HSBC qui fait interdiction aux salariés de se placer en situation de conflit d'intérêts et rappelle à chacun des collaborateurs les procédures internes et les règles précises à adopter : "Une situation de conflit d'intérêts peut naître des relations entre le collaborateur et la banque ou entre le collaborateur et la clientèle ou les relations d'affaires de la banque ;
Que le collaborateur doit donc informer sans délai son responsable hiérarchique, la RH métier ou le responsable local de la conformité des situations susceptibles de le placer en situation de conflit d'intérêts et se conformer aux instructions qui lui seront données afin de gérer cette situation ;
Qu'il est également interdit au collaborateur :
- de faire, pour en tirer un avantage personnel, direct ou indirect, pour son propre compte ou pour compte de tiers, et sans autorisation préalable, toutes opérations, quelles qu'elles soient, qui pourraient constituer un conflit d'intérêts ou qui pourraient engager la responsabilité ou porter atteinte aux intérêts ou à la réputation de la banque (...)" ;
Qu'il ressort des dispositions claires et non équivoques de ce règlement que l'exercice des fonctions de M. K... le soumettait à une obligation particulière de loyauté, dont l'obligation d'information de sa hiérarchie sur les situations de conflit d'intérêt, ce qu'il ne pouvait ignorer, en particulier en raison de son statut de cadre au sein de la société ; qu'à ce titre, il était soumis à l'obligation d'appliquer les normes de contrôle interne HSBC et de se soumettre à la politique de conformité du groupe ;
Qu'or, l'employeur établit qu'à l'issue d'un contrôle interne, après la mise en place d'un dispositif dit "d'alerte conformité", connu de tous les collaborateurs, il est apparu que le salarié a manqué au respect des procédures internes et à son obligation contractuelle de loyauté, en ce que, chargé d'identifier les meilleurs prestataires dans le cadre d'appels d'offres, il a eu recours à la société AERIES qui comptait parmi ses actionnaires son épouse, Mme K..., ce que le salarié n'avait jamais déclaré ;
Que la société HSBC FRANCE justifie que cette omission constitue un manquement grave aux règles internes précédemment énoncées et à l'obligation de loyauté de son collaborateur, qui ne peut sérieusement soutenir que cette information relevait de sa vie privée ;
Qu'ainsi, la cour considère qu'il ressort de la participation de l'épouse de M. K... au capital d'une société prestataire de la société HSBC France, que ce dernier a possédé, à titre personnel, un intérêt qui a influé sur la manière dont il s'est acquitté de ses fonctions et des responsabilités qui lui ont été confiées, le conflit d'intérêts étant aussi corroboré par la proposition d'une pratique interdite de portage salarial au profit de cette société, ce qui est mis en évidence par le rapport d'investigation interne produit au débat ;
Qu'en conséquence, la réalité de la faute commise est caractérisée, ni l'ancienneté de M. K..., ni son parcours sans faille au sein de la société HSBC France ne pouvant venir en atténuer la gravité et le jugement entrepris sera confirmé, en ce qu'il a débouté le salarié de toutes ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, comprenant également les demandes au titre de l'indemnité de départ/mise à la retraite, de la participation et de l'intéressement, de l'abondement sur intéressement et participation, de la mutuelle, de l'indemnité de rentrée scolaire et de la prime de médaille CCF ».
1/ ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2/ ALORS (subsidiairement) QUE le seul conflit d'intérêts né de la situation matrimoniale du couple ne suffit pas à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement d'un salarié dès lors qu'aucun manquement du salarié à l'obligation contractuelle de bonne foi n'est caractérisée ; qu'aux termes de la lettre de notification du licenciement du 11 septembre 2015 M. K... avait été licencié en raison d'une « situation de conflits d'intérêts avérée » qui serait résultée de ce que son épouse était actionnaire de la société Aeries, prestataire de service de la HSBC, sans que l'employeur n'ait fait état d'un manquement de sa part à l'obligation contractuelle de bonne foi, ou d'un trouble caractérisé causé à l'entreprise ; qu'en concluant néanmoins au bien-fondé de son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail ;
3/ ALORS (subsidiairement) QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige et interdit au juge de prendre en compte des griefs qui n'y figureraient pas ; que la société HSBC n'avait, par lettre du 11 septembre 2015, notifié à M. K... son licenciement qu'en raison d'une « situation de conflits d'intérêts avérée » ; qu'en affirmant, pour juger fondé le licenciement pour faute grave du salarié, que la société justifiait d'un manquement grave à l'obligation de loyauté de son collaborateur quand ce grief ne figurait pas dans la lettre de rupture, la cour d'appel a violé les articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail.