Texte intégral
N° RG 23/04401 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O77W
Nom du ressortissant :
[E]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
C/ [E]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 30 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 30 MAI 2023 à 12 heures 45,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [J] [E]
né le 29 Octobre 2001 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
Ayant pour conseil Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 29 mai 2023 à 18h 35 de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du dit tribunal prononcée le même jour à 15h 32 déclarant recevable la requête de la personne retenue, constatant l'irrégularité de la procédure et disant n'y avoir lieu à la prolongation de la mesure de rétention administrative de [J] [E], appel accompagné d'une demande d'effet suspensif ;
Vu la notification faite à la personne retenue, à la préfecture du [Localité 3], l'avocat de la préfecture ainsi qu'à Maître [H] et Maître [B], de l'appel interjeté et des pièces l'accompagnant,
Vu les observations de Maître Hmaida,
Vu les observations du Parquet Général qui s'en remet à la sagesse de la juridiction ;
SUR CE
Attendu que l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, avec demande d'effet suspensif, se référant à la régularité de la procédure et à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé et transmis à la cour dans le délai de dix heures prévu à l'article L 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et régulièrement notifié.
Que pour autant, l'appel du parquet assorti de la demande d'effet suspensif n'a pas été notifié au conseil de la personne retenue mais à deux autres avocats, étrangers à la présente procédure et qui n'assuraient pas la défense de M. [E] devant le premier juge ;
Que l'article R 743-12 du même code prévoit que, lorsqu'il entend solliciter qu'effet suspensif soit conféré à son appel, le ministère public « fait notifier la déclaration d'appel,immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception ».
Qu'en application de l'article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d'office les fins de non-recevoir résultant de l'inobservation des délais des voies de recours.
Qu'il doit être dès lors constaté que le ministère public est forclos en son appel, lequel doit par conséquent être déclaré irrecevable.
En conséquence, la demande d'effet suspensif de l'appel est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons irrecevable l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ;
Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'effet suspensif de l'appel formée sur le fondement de l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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