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Cour de cassation, 03 décembre 2008. 07-40.567

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-40.567

Date de décision :

3 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2006), que M. X... a été engagé le 10 novembre 1995 par la société Yossitex en qualité de chauffeur livreur manutentionnaire ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir l'annulation de quatre avertissements prononcés entre le 18 novembre 2003 et le 19 février 2004, la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de ce dernier au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt qui l'a débouté de sa demande de résolution judiciaire du contrat de travail, d'avoir statué sur la réintégration et non sur l'exécution du contrat de travail en cours, alors selon le moyen : 1°/ que le salarié peut demander la résiliation judiciaire en cas d'inexécution par l'employeur de ses obligations ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel délaissées il soulignait que depuis le mois d'octobre 2003, il travaillait dans des conditions de pression peu supportables tant au regard du nombre d'avertissements reçus qu'au regard des insultes régulièrement proférées par son employeur à son égard ; que par suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en tout état de cause, l'exercice de l'action en résiliation judiciaire en raison de l'inexécution par l'une des parties de ses engagements suppose que le contrat de travail subsiste ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait, après avoir refusé de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, omettre de statuer sur la poursuite des relations contractuelles en l'absence de tout licenciement par l'employeur ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles L. 122-4 du code du travail et 1184 du code civil ; Mais attendu d'une part, que la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les griefs du salarié à l'encontre de son employeur n'étaient pas établis, d'autre part, que le contrat de travail n'étant pas résilié, elle ne pouvait faire droit à une demande qui ne tendait qu'à obtenir une réintégration dans l'entreprise et qui était sans objet, dès lors que le contrat de travail devait se poursuivre en l'état ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR refusé d'annuler les avertissements injustifiés adressés au salarié ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Azzouz X... fait valoir qu'il était employé depuis 1995 lorsqu'il a reçu un premier avertissement le 18 novembre 2003 dont il contestait dès le 24 novembre suivant le motif ; qu'il faisait valoir en effet qu'il était en droit de refuser d'effectuer un travail pour un tiers ; que de même l'avertissement du 20 janvier 2004 a été contesté au motif qu'il n'entrait pas dans ses fonctions de répondre aux clients sur l'état des stocks ; que Monsieur Azzouz X... recevait un nouvel avertissement le 11 mai 2004 à la suite d'absences injustifiées les 10 et 11 mai 2004 ; qu'enfin un nouvel avertissement lui était adressé le 22 octobre 2004 à la suite d'actes d'insubordination commis les 21 et 22 octobre précédents ; que ces deux derniers avertissements n'ont pas été contestés jusqu'à sa saisine du Conseil de Prud'hommes en mars 2004 ; que les faits reprochés à Monsieur Azzouz X... relèvent du pouvoir disciplinaire de l'employeur ; que leur matérialité n'est pas contestée par Monsieur Azzouz X... qui s'appuie sur sa qualification professionnelle de chauffeur-livreur pour refuser certaines tâches ; que cependant Monsieur Azzouz X... ne donne aucune explication sur ses réponses aux clients et que d'autre part l'oubli des marchandises qu'il devait prendre au dépôt le 22 octobre 2004 constitue un fait objectif justifiant une sanction disciplinaire ; ALORS QUE le juge tient de l'article L. 122-43 du Code du Travail le pouvoir d'apprécier dans tous les cas où une sanction disciplinaire, autre qu'un licenciement est prononcée, si elle est disproportionnée à la faute commise ; qu'en l'espèce, la Cour d'Appel qui a omis d'examiner chacun des avertissements adressés au salarié et de vérifier si les fautes commises et contestées par le salarié étaient justifiées a violé, par refus d'application, la disposition susvisée. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir débouté le salarié de sa demande de résolution judiciaire du contrat de travail, d'AVOIR statué sur la réintégration et non sur l'exécution du contrat de travail en cours ; AUX MOTIFS QU'il n'apparaît pas que ces mesures aient été de nature à justifier la résolution du contrat au motif que l'employeur n'aurait pas rempli ses obligations contractuelles ; qu'il fait également état d'insultes proférées à son encontre sans apporter d'éléments justificatifs sur ce point ; qu'enfin les allégations selon lesquelles, le souhait de l'employeur de se séparer de son salarié serait motivé par une diminution d'activité en même temps que ses demandes de paiement d'heures supplémentaires ; qu'aucune de ces deux affirmations, en apparence contradictoires, n'est justifiée par des éléments vérifiables ; qu'il convient, en conséquence, de débouter Monsieur Azzouz X... de sa demande de résolution judiciaire de son contrat de travail ; que dans cette hypothèse, Monsieur Azzouz X... demande à bénéficier de sa réintégration dans l'entreprise avec le bénéfice des salaires échus depuis le 15 mars 2005 ; que cependant Monsieur Azzouz X... n'étant pas salarié protégé, ne peut prétendre au bénéfice d'une réintégration forcée ; qu'il ne peut davantage prétendre au bénéfice de salaires correspondant à une période pour laquelle, il ne justifie pas qu'il était à la disposition de son employeur pour exécuter une prestation de travail ; ALORS, D'UNE PART, QUE le salarié peut demander la résiliation judiciaire en cas d'inexécution par l'employeur de ses obligations ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel délaissées l'exposant soulignait que depuis octobre 2003, celui-ci travaillait dans des conditions de pression peu supportables tant au regard du nombre d'avertissements reçus qu'au regard des insultes régulièrement proférées par son employeur à son égard ; qu'un tel comportement justifiait la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que, par suite, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile ; ALORS, D'AUTRE PART, et en tout état de cause QUE l'exercice de l'action en résiliation judiciaire en raison de l'inexécution par l'une des parties de ses engagements suppose que le contrat de travail subsiste ; que, par suite, la Cour d'Appel ne pouvait, après avoir refusé de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de l'employeur, omettre de statuer sur la poursuite des relations contractuelles en l'absence de tout licenciement par l'employeur ; qu'ainsi, la Cour d'Appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles L. 122-4 du Code du Travail et 1184 du Code Civil.

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