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Cour de cassation, 04 janvier 1990. 89-81.332

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-81.332

Date de décision :

4 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt-dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Francisco Philippe contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 1989, qui a déclaré irrecevable sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français antérieurement prononcée contre lui ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 630-1 du Code de la santé d publique, de l'article 55-1 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, des articles 4 du Code pénal et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire français, présentée par X... ; " aux motifs que " cette requête datée du 25 octobre 1988 est donc postérieure à la promulgation de la loi 87-1157 du 31 décembre 1987, dont l'article 8 complétant l'article L. 630-1 du Code de la santé publique dispose qu'en cas de condamnation à l'interdiction définitive du territoire français le condamné ne pourra demander à bénéficier des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal (...) ; que (la loi susvisée) est par nature une loi de procédure et doit recevoir application immédiate, en sorte que la présente requête est irrecevable ; " alors, d'une part, que la loi du 31 décembre 1987 supprimant le recours en relèvement d'interdiction définitive du territoire ne saurait être regardée comme une simple loi de procédure d'application immédiate, puisqu'elle aggrave objectivement la sévérité de la peine susceptible d'être prononcée à l'encontre des auteurs du délit de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique ; qu'ainsi le prévenu, interdit du territoire français sous l'empire de la loi ancienne, ne saurait se voir privé du recours que lui accordait cette loi, manifestement plus douce, eût-il introduit sa requête après la promulgation de la loi du 31 décembre 1987 susvisée ; " alors, d'autre part, que le droit au recours en relèvement se trouvait nécessairement acquis au prévenu au jour du jugement le condamnant à l'interdiction définitive du territoire et ne pouvait donc être remis en cause par une loi postérieure à celui-ci qui, serait-elle d'application immédiate, ne saurait régir que des hypothèses qui n'ont pas encore donné lieu à une condamnation définitive, sous l'empire de la loi ancienne " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., condamné par décision de la cour d'appel de Versailles en date du 27 novembre 1987 notamment à l'interdiction définitive du territoire français pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a présenté une requête en relèvement de cette interdiction le 25 octobre 1988 ; Attendu qu'en déclarant cette requête irrecevable la cour d'appel a donné une base légale à sa décision, sans méconnaître les dispositions légales ou conventionnelles visées au moyen ; qu'en effet la loi du 31 décembre 1987 en ce qu'elle a modifié l'article L. 630-1 du Code de la santé publique en interdisant aux étrangers condamnés pour infraction à la législation sur les stupéfiants, de demander à bénéficier des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal, est une loi de procédure concernant l'exécution des peines, immédiatement applicable aux situations en cours lors de son entrée en vigueur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-01-04 | Jurisprudence Berlioz