Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 11 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 1687
N° RG 23/01687 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIJS
Copie conforme
délivrée le 11 Décembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 Décembre 2023 à 15 heures 15.
APPELANT
X se disant Monsieur [T] [U] [B]
né le 03 Mars 1997 à [Localité 7] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Déclarant s'exprimer en langue française,
comparant en personne, assisté de Me Lucie BRACA, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office;
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
Représenté par Mme [N] [I];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Décembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Safiatou VAZ-GOMES, faisant fonction de greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2023 à 10 heures 59,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Safiatou VAZ-GOMES, faisant fonction de greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 4 mai 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à X se disant Monsieur [T] [U] [B] le même jour à 13 heures 50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 6 décembre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée à X se disant Monsieur [T] [U] [B] le même jour à 11 heures 18;
Vu l'ordonnance du 09 Décembre 2023 à 15 heures 15 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de X se disant Monsieur [T] [U] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 10 décembre 2023 à 6 heures 48 par Maître Perrine DELLA SUDDA, avocate en première instance de X se disant Monsieur [T] [U] [B] ;
X se disant Monsieur [T] [U] [B] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: ' Je vis chez ma copine , à [Localité 6] vers la gare [9], elle s'appelle [Z] [F], cela fait 2 ans que nous sommes ensemble. Comme elle m'héberge elle ne peut pas me déclarer. Je fais appel car j'ai des suivis médicaux et j'ai besoin de soins et c'est urgent pour moi. J'ai des troubles psychologiques, je dois faire des injections. J'ai vu le médecin au centre de rétention. Le 18 décembre 2023, ma deuxième injection est programmée. Cela fait 8 mois que je suis soigné en France. Mais je suis malade depuis mon enfance.Sur votre interrogation, si je suis libéré, je quitterai la France. J'ai besoin de soins et je souhaite que l'on m'accorde une deuxième chance. Je veux ajouter qu'on ne peut pas me soigner au CRA, j'ai un médecin généraliste à l'extérieur.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et la remise en liberté de X se disant Monsieur [T] [U] [B], soutenant que le premier juge n'a pas répondu aux moyens de nullité et d'irrecevabilité soulevés. Elle fait valoir que l'avis de levée d'écrou n'a pas été complété et signé par le préposé du greffe, ce qui a empêché l'appelant d'avoir pleinement conscience de son élargissement et de sa fin de peine et porte atteinte à ses droits fondamentaux. Elle soutient en outre que l'agent ayant notifié la décision de placement en rétention n'a pas mentionné son nom, sa fonction, ni apposé son cachet, ce qui entraîne la nullité de l'acte et donc de la procédure. Elle invoque enfin au visa de l'article L741-4 du CESEDA et de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, l'incompatibilité de la mesure de rétention avec l'état de santé de l'appelant, diagnostiqué psychotique.
La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée. Elle fait valoir que la date et l'heure de levée d'écrou peuvent être déterminées au regard du billet de sortie établi et signé par le greffe de l'établissement pénitentiaire. Elle ajoute que le moyen tiré de l'absence d'identification de l'agent ayant notifié la décision de placement en rétention avait été abandonné en première instance mais précise toutefois que les éléments de la procédure permettent d'identifier l'agent notificateur. Enfin, elle relève qu'aucun certificat médical n'établit l'incompatibilité de l'état de santé de X se disant Monsieur [T] [U] [B] avec la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 9 décembre 2023 à 15 heures 15 et notifiée à X se disant Monsieur [T] [U] [B] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 10 décembre 2023 à 6 heures 48 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée, par l'intermédiaire de son avocate. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut de signature de l'avis de levée d'écrou
Selon les dispositions de l'article L743-12 du CESEDA, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'.
A titre liminaire, il sera rappelé que X se disant Monsieur [T] [U] [B] soutient dans sa déclaration d'appel qu'il n'a pas été répondu dans la décision attaquée aux différents moyens de nullité et d'irrégularité soulevés. Son conseil avait déposé au greffe du juge des libertés et de la détention de Nice des conclusions visant des moyens identiques à ceux visés dans la déclaration d'appel. Ces moyens sont d'ailleurs énumérés dans le corps de la décision critiquée. Le retenu, par le truchement de l'association Forum Réfugiés, avait déposé une requête aux fins de contestation de l'arrêté de placement en rétention.Or, contrairement aux allégations de X se disant Monsieur [T] [U] [B], l'analyse de la décision déférée révèle que le premier juge a répondu à chaque moyen des conclusions déposées en première instance et statué sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention.
Si la fiche de levée d'écrou de X se disant Monsieur [T] [U] [B] ne comporte pas la signature de l'agent du greffe et du détenu, elle vise une levée d'écrou le 6 décembre 2023 à 11 heures 12. Ces date et heure doivent être considérées comme le moment de l'élargissement de l'intéressé à l'aune du billet de sortie établi le même jour et à la même heure par le représentant du directeur de l'établissement pénitentiaire et signé de sa main. Au demeurant, à supposer l'heure de levée d'écrou non précisée, il sera relevé que l'appelant se borne à invoquer un grief résultant cette irrégularité alléguée, sans préciser en quoi il consiste. Enfin, l'intéressé ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir eu conscience de son élargissement de la maison d'arrêt de Grasse, dans la mesure où l'arrêté de placement en rétention lui a été notifié le 6 décembre 2023 à 11 heures 18, soit six minutes après la levée d'écrou, et où il est effectivement arrivé au centre de rétention le même jour à 12 heures 31, selon la copie du registre de rétention jointe à la requête préfectorale en prolongation.
Le moyen est donc inopérant et sera écarté.
3) Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de la décision de placement en rétention
Selon les dispositions de l'article L741-6 du CESEDA, 'La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.'
Vu l'article L743-12 du CESEDA;
Il sera observé à titre liminaire que la décision critiquée indique en page 2 que le conseil du retenu abandonne le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de la décision de placement en rétention. Cependant, le premier juge répond à ce moyen dans les motifs de la décision, moyen repris dans la déclaration d'appel.
En l'espèce, si le nom de l'agent de police ayant procédé à la notification de la décision de placement en rétention n'est pas précisé, il sera observé que l'intéressé est identifié par son matricule, à savoir 646930. L'analyse du procès-verbal valant avis au procureur de la République du placement en rétention de l'appelant et celle du procès-verbal de transport de l'intéressé au centre de rétention établis le 6 décembre 2023 respectivement à 11 heures 20 par le Gardien de la Paix Olivier [M], agent de police judiciaire à la Direction Départmentale de la Police aux Frontières des Alpes Maritimes, et à 11 heures 26 par le Brigadier Chef de police [V], en fonction dans le même service, révèlent que le numéro de matricule susvisé est celui du Gardien de la Paix Olivier [M] apparaissant sur le procès-verbal susvisé établi par ses soins.
L'identité du fonctionnaire de police ayant procédé à la notification de la décision de placement en rétention et celle du service dont il relève sont donc clairement établies. Le moyen sera donc rejeté.
4) Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de l'appelant avec la rétention
En application de l'article L. 744-4 du Ceseda, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En application de l'article R 744-18 CESEDA, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
L'article R 744-14 du CESEDA dispose que dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention. Les conditions dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un de ces établissements selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre.
Aux termes de l'article L741-4 du CESEDA, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'
Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, X se disant Monsieur [T] [U] [B] produit un certificat médical du Docteur [L] [J], médecin du centre de rétention administrative de [Localité 8], daté du 6 décembre 2023, indiquant que le susnommé souffre d'une pathologie psychotique et se voit dispenser un traitement d'HALDOL par injection tous les 28 jours. Si ce document établit la réalité de l'affection du retenu et du traitement qu'il invoque, il n'indique pas que son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention, ni même que le traitement ne peut pas lui être administré au centre de rétention, le retenu ayant au demeurant exposé à l'audience avoir vu le médecin du centre de rétention et devoir recevoir une injection le 18 décembre prochain.
Dès lors, le moye soulevé sera rejeté.
Aussi, au vu des éléments susvisés et faute de critiques des diligences entreprises par le représentant de l'Etat aux fins de mise à exécution de la mesure d' éloignement, les autorités guinéennes ayant été saisies d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer dès le 30 novembre 2023, il convient de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [T] [U] [B],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 Décembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [T] [U] [B]
né le 03 Mars 1997 à [Localité 7] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 11 Décembre 2023
- Monsieur le préfet des Alpes Maritimes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8]
- Maître Lucie BRACA
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de [Localité 8]
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Décembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [T] [U] [B]
né le 03 Mars 1997 à [Localité 7] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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