Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03021
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3VE
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Caen en date du 15 Octobre 2021 - RG n° 21/00150
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 29 JUIN 2023
APPELANTE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marc ABSIRE, substitué par Me LAHAYE, avocats au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [U] [D]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Comparant en personne
DEBATS : A l'audience publique du 15 mai 2023, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 29 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme COLLET, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la Cipav) d'un jugement rendu le 15 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à M. [U] [D].
FAITS ET PROCEDURE
A compter du 1er janvier 2016, la Cipav a affilié M. [D] en qualité de conseil en informatique.
Le 27 octobre 2020, la Cipav a adressé à M. [D] une mise en demeure de régler ses cotisations pour un montant global de 7397,43 euros au titre d'une régularisation sur l'année 2018 et d'un appel provisionnel sur les cotisations de l'année 2019, outre majorations de retard.
Le 22 février 2021, le directeur de la Cipav a émis une contrainte portant sur la somme de 7397,43 euros.
Cette contrainte a été signifiée à M. [D] par acte d'huissier le 11 mars 2021.
Par courrier du 26 mars 2021, M. [D] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Caen.
Par jugement du 15 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [D] à l'encontre de la contrainte du 22 février 2021 émise par la Cipav et signifiée le 11 mars 2021 d'un montant de 7397,43 euros pour des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard au titre de l'année 2019
- annulé la mise en demeure du 27 octobre 2020
en conséquence,
- annulé la contrainte du 22 février 2021
- rappelé que les frais afférents à la délivrance de la contrainte annulée resteront à la charge de la Cipav
- débouté la Cipav de toutes ses demandes
- condamné la Cipav aux dépens.
Par déclaration du 4 novembre 2021, la Cipav a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 3 janvier 2023 et soutenues oralement à l'audience, la Cipav demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé son appel
- réformer le jugement en ce qu'il a :
* annulé la mise en demeure du 27 octobre 2020
en conséquence,
* annulé la contrainte du 22 février 2021
* débouté la Cipav de toutes ses demandes
* condamné la Cipav aux dépens
statuant à nouveau,
à titre principal,
- valider le bien fondé de la contrainte à hauteur de 7397,43 euros au titre des cotisations dues (6611 euros) et des majorations de retard (786,43 euros) relatives aux périodes du 1er janvier au 31 décembre 2019 comprenant une régularisation pour l'année 2018
à titre subsidiaire,
- valider le bien fondé de la contrainte d'un montant de 6045,43 euros représentant la somme des cotisations dues (5259 euros) et des majorations de retard (786,43 euros) relatives aux périodes du 1er janvier au 31 décembre 2019 comprenant une régularisation pour l'année 2018
- débouter le cotisant de ses demandes
- condamner le cotisant à payer à la Cipav la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens
- condamner le cotisant à payer les frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et A-444-31 du code du commerce.
À l'audience, M. [D] a demandé la confirmation du jugement aux motifs que l'adresse à laquelle la mise en demeure lui a été adressée (c'est à dire à [Localité 6]) n'a jamais été son adresse personnelle (située à [Localité 7]), ni son adresse professionnelle (située à [Localité 8]).
Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de la Cipav , il est expressément renvoyé à ses écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, on relèvera que la recevabilité de l'opposition à contrainte n'est pas contestée.
La disposition du jugement ayant déclaré cette opposition recevable est donc définitive.
Il résulte de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que si elle n'a pas lieu à la requête du ministère public, toute action effectuée en application de l'article L. 244-8-1, c'est à dire toute action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant, l'invitant à régulariser sa situation dans le mois.
En l'espèce, le 27 octobre 2020, la Cipav a adressé à M. [D] une mise en demeure de régler ses cotisations pour un montant global de 7397,43 euros au titre d'une régularisation sur l'année 2018 et d'un appel provisionnel sur les cotisations de l'année 2019, outre majorations de retard.
La mise en demeure a été expédiée à M. [D] à l'adresse suivante : 'Mr [D] [U] [Adresse 1]'.
L'accusé de réception a été retourné avec la mention : 'destinataire inconnu à l'adresse'.
M. [D] prétend qu'il n'a jamais habité à [Localité 6], soutenant que son adresse professionnelle est située à [Localité 8] et que son adresse personnelle est située à [Localité 7].
La Cipav indique que le défaut de réception effective par le destinataire de la mise en demeure, n'affecte pas sa validité.
Toutefois, même si le défaut de réception effective par le destinataire de la mise en demeure n'affecte pas sa validité, en revanche, pour être valable, la mise en demeure doit être expédiée à l'adresse du destinataire ou en cas de changement d'adresse non signalé, à la dernière adresse déclarée par le cotisant.
La Cipav produit des courriers rédigés par ses soins et datés de l'année 2017 mentionnant l'adresse de [Localité 6] comme étant celle de M. [D].
Aucune pièce n'établit cependant que ces courriers ont été reçus par M. [D] à cette adresse.
De même, la Cipav ne produit aucune pièce démontrant comme elle le prétend, que l'Urssaf lui a indiqué que la dernière adresse connue de M. [D] était celle de [Localité 6].
Au contraire, M. [D] verse aux débats un avis d'appel de cotisation de l'Urssaf Ile-de-France du 25 juin 2018 et un décompte de prestation du RSI du 14 décembre 2017 mentionnant l'adresse de Verson ('[Adresse 5]') qui démontre qu'à cette époque, l'Urssaf adressait ses courriers à M. [D] à son adresse de Verson et non à une adresse située à [Localité 6]. En outre, l'avis de réception de la mise en demeure du 22 octobre 2020 indique que M. [D] est inconnu à l'adresse indiquée, c'est à dire à [Localité 6], ce qui constitue un élément supplémentaire confirmant qu'il ne s'agit pas de son adresse. De même, la contrainte a été signifiée par acte d'huissier le 11 mars 2021 à l'adresse alléguée par M. [D] ([Adresse 5]). L'acte n'a pas été remis à personne, mais l'huissier note qu'il s'agit de la bonne adresse puisque le nom du destinataire apparaît sur la boîte aux lettres.
Par ailleurs, M. [D] justifie que lors de la création de son entreprise courant 2009, il a déclaré une adresse professionnelle située '[Adresse 3]'. Il fournit une attestation de versement du 25 mai 2017 émanant de l'Urssaf Ile-de-France mentionnant cette même adresse professionnelle. Le document produit par la Cipav intitulé 'situation globale de mon compte au 26/07/2021' concernant M. [D] [U] indique lui aussi une adresse professionnelle située au '[Adresse 3]'.
Il en résulte qu'en 2017 et 2018, l'Urssaf Ile-de-France et le RSI adressaient leurs courriers à M. [D] à son adresse professionnelle à [Localité 8] ou à son adresse personnelle à [Localité 7] et que ces adresses étaient toujours les siennes en 2021.
Dés lors, la Cipav est mal fondée à soutenir qu'elle a été informée par l'Urssaf que la dernière adresse connue de M. [D] se situait à [Localité 6] lorsqu'elle a décidé de procéder au redressement litigieux au cours de l'année 2020.
Il n'apparaît donc pas que l'adresse à laquelle la mise en demeure a été expédiée à M. [D] le 27 octobre 2020 correspondait à son adresse professionnelle, à son adresse personnelle ou à sa dernière adresse connue.
En conséquence, c'est à juste titre que le jugement a annulé la mise en demeure du 27 octobre 2020 ainsi que la contrainte du 22 février 2021.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions y compris sur les dépens et frais irrépétibles.
Succombant, la Cipav sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré;
Y ajoutant,
Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens d'appel,
Déboute la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. COLLET C. CHAUX
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