Cour de cassation, 18 janvier 2023. 21-84.502
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-84.502
Date de décision :
18 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° J 21-84.502 F-N
N° 50106
SL2
18 JANVIER 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JANVIER 2023
Mmes [P] [X], [B] [E], MM. [C] [H] [G], [A] [SK], [R] [K], [A] [Z], [O] [U], [Y] [F], [W] [L], [M] [D], [V] [S], [N] [T], [J] [I], le [4], la fédération des syndicats [1],
les syndicats [3] et [2], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 28 juin 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 3 mai 2018, pourvoi n° 17-83.687), les a déboutés de leurs demandes après relaxe de la société [3] des chefs d'escroquerie et exécution d'un travail dissimulé.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, commun aux demandeurs, un mémoire additionnel, des mémoires en défense et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des syndicats [3] et [2], les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mmes [B] [E] et [P] [X], MM. [C] [H] [G], [J] [I], [N] [T], [V] [S], [M] [D], [W] [L], [Y] [F], [O] [U], [A] [Z], [R] [K], [A] [SK], le [4] et la fédération des syndicats [1], les observations de la SCP Alain Benabent, avocat de la société [3],
et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société [3] devra payer aux parties représentées par la SCP Alain Bénabent en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.
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