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Cour d'appel, 27 juin 2008. 07/01327

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01327

Date de décision :

27 juin 2008

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Texte intégral

AFFAIRE : N RG 07/01327 Code Aff. : ARRET N C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de CAEN en date du 29 Mars 2007 RG no F06/00053 TROISIEME CHAMBRE - SECTION SOCIALE 1 ARRET DU 27 JUIN 2008 APPELANT : Monsieur Claude X... ... 64300 ORTHEZ Représenté par Me Olivier TARTERA, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : SARL LA CHENEVIERE Escures 14520 COMMES Représentée par Me ONRAED, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur POUMAREDE, Président, Monsieur COLLAS, Conseiller, Madame PONCET, Conseiller, rédacteur DEBATS : A l'audience publique du 03 Avril 2008 GREFFIER : Madame POSE ARRET prononcé publiquement le 27 Juin 2008 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur POUMAREDE, Président, et Madame POSE, Greffier FAITS ET PROCÉDURE La SARL la Chenevière a embauché M X... le 15/3/94 en qualité de chef cuisinier et directeur de restauration, l'a promu le 25/11/95 directeur d'hôtel. Par décision de l'assemblée générale, M X... a été nommé gérant à compter du 1/7/96, avec maintien du salaire perçu en tant que directeur salarié, son contrat de travail étant suspendu pendant la durée de son mandat. Le 24/11/05, M X... a démissionné de ses fonctions salariées, de son mandat de gérant et a cédé ses 9000 parts sociales. Par lettre datée du 1/12/06 envoyée le 3/12, il a rétracté les démissions précédemment données. Le 25/1/06, M X... a saisi le conseil des prud'hommes de Caen en demandant que sa démission soit considérée comme un licenciement abusif et que la SARL la Chenevière soit condamnée, outre la remise de divers documents sous astreinte, à lui verser des indemnités de rupture, des dommages et intérêts et une indemnité liée à la clause de non concurrence. La SARL la Chenevière a, quant à elle, notamment demandé qu'il soit sursis à statuer. Par jugement du 29/3/07, le conseil des prud'hommes a rejeté la demande de sursis à statuer, condamné la SARL la Chenevière à verser à M X... 500€ en réparation du préjudice causé par le respect de la clause de non concurrence et à lui remettre un certificat de travail et une attestation ASSEDIC pour la période du 15/3/94 au 29/6/96, débouté M X... de ses demandes. M X... a interjeté appel de cette décision, la SARL la Chenevière a formé appel incident. Vu le jugement rendu le 29/3/07 par le conseil des prud'hommes de Caen Vu les conclusions oralement soutenues de M X... appelant qui a demandé la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer, condamné la SARL la Chenevière à lui remettre des documents, sollicitant que cette condamnation à la remise de documents soit assortie d'une astreinte journalière de 100€ par jour de retard, demandé pour le surplus la réformation du jugement et la condamnation de la SARL la Chenevière à lui verser 10000€ de dommages et intérêts au titre de la clause de non concurrence illicite, 22560€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 2256€ au titre des congés payés afférents, 8773€ d'indemnité conventionnelle de licenciement, 7520€ de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, 90240€ de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail Vu les conclusions oralement soutenues de la SARL la Chenevière intimée tendant au principal à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale; subsidiairement à ce que la condamnation au titre de la clause de non concurrence soit fixée à 1€, à ce que M X... soit débouté de ses autres demandes et condamné à 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur le sursis à statuer La SARL la Chenevière justifie avoir déposé plainte avec constitution de partie civile le 5/4/06 contre M X... pour vol, faux et abus de biens sociaux et avoir versé la consignation fixée par le juge d'instruction. Toutefois, la décision qui sera rendue sur cette action publique est sans conséquence sur la solution du présent litige. En effet, il est inutile de savoir si M X... a ou non commis les faits qui lui sont reprochés pour déterminer si sa démission est claire et non équivoque. Le jugement qui a rejeté cette demande de sursis à statuer sera confirmé sur ce point. 2) Sur la démission Il est constant que le 24/11/05, s'est tenue dans les locaux de la SARL la Chenevière une réunion à laquelle participaient M. Y..., associé, l'avocat de la société et un consultant extérieur qui venait de réaliser un audit de l'hôtel. M X..., à son arrivée a été convié à cette réunion qui a duré deux heures. Au cours de cette réunion, M X... a été informé qu'on lui reprochait divers vols et malversations. C'est au cours de cette réunion que M X... a démissionné de son mandat de gérant, a vendu ses parts sociales et a rédigé la lettre de démission de ses fonctions salariées. Il ressort des écritures de la SARL la Chenevière que M X... entendait ainsi éviter "un licenciement infamant pour vols et malversations, le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, l'ébruitement de son comportement malhonnête". Les circonstances dans lesquelles M X... a formalisé sa démission: dans les locaux de l'entreprise, en présence de trois personnes représentant les intérêts de la société, immédiatement après s'être vu reprocher diverses infractions et avoir été menacé d'un "licenciement infamant" et de poursuites pénales, sans avoir été informé au préalable de la tenue de cette réunion et sans qu'il lui soit laissé le temps de réfléchir à la meilleure position à adopter établissent que cette démission ne procède pas d'une volonté libre de M X.... Au demeurant, M X... a rétracté cette démission quelques jours plus tard. Le délai mis par M X... pour poster sa lettre de rétractation -dix jours après avoir démissionné- n'est pas en l'espèce significatif compte tenu de la situation complexe créée par sa démission simultanée de ses fonctions de gérant et de son poste de directeur et par la vente de se s parts sociales qui pouvait justifier un certain délai de réflexion. Cette démission sera donc requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. M X... est fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis, égale à trois mois de salaire. Son salaire était en moyenne au cours des trois mois précédant la suspension de son contrat de travail de 3838,01€. L'indemnité due est donc de 11514,03€ outre 1151,40€ au titre des congés payés afférents. Ayant plus de deux ans d'ancienneté, il bénéficie d'une indemnité de licenciement de 1/10ième de mois de salaire par année d'ancienneté. Son ancienneté, à l'expiration du contrat, était de 2ans 6 mois et 15 jours (du 15/3/94 au 28/6/96 et du 24/11/05 au 24/2/06), l'indemnité s'élève à 975,49€. La rupture du contrat s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M X... est fondé à obtenir des dommages et intérêts. M X... ne justifie pas de sa situation depuis la rupture du contrat. En outre, ni son ancienneté (deux ans et demi), ni son âge (44 ans au moment de l'expiration du contrat) ne justifient qu'il lui soit alloué une somme supérieure à ses six derniers mois de salaire soit 144567,11F ou 22039,11€. M X... sera en revanche débouté de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité d eprocédure. En effet, la SARL la Chenevière indique sans être contestée que les conditions prévues par l'article L1235 du code du travail ne sont remplies. De surcroît, cette sanction ne saurait s'appliquer, M X... étant à l'origine de la rupture du contrat. 3) Sur la clause de non concurrence Le contrat de travail de M X... prévoit une clause de non concurrence illicite faute de comporter une contrepartie financière. La SARL la Chenevière n'établit ni même n'allègue que M X... n'aurait pas respecté cette clause. En conséquence, M X... est fondé à obtenir réparation du nécessaire préjudice que lui a ocasionné le respect de cette clause illicite. En réparation, il lui sera alloué 10000€ de dommages et intérêts 4) Sur les points annexes Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 26/1/06, date de réception par la SARL la Chenevière de sa convocation devant le bureau de conciliation à l'exception des sommes accordés à titre de dommages et intérêts qui produiront intérêst à compter de la notification de la présente décision. La SARL la Chenevière devra remettre à M X... un certificat de travail et une attestation ASSEDIC établis en conformité avec la présente décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire pendant quatre mois de 30€ par jour de retard Il serait inéquitable de laisser à la charge de M X... ses frais irrépétibles. De ce chef, la SARL la Chenevière sera condamné à lui verser 1800€. DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, - Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SARL la Chenevière et débouté M X... de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure - Le réforme pour le surplus - Condamne la SARL la Chenevière à verser à M X...: - 11514,03€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1151,40€ au titre des congés payés afférents - 975,49€ à titre d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 26/1/06 - 22039,11€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 10000€ de dommages et intérêts au titre de la clause de non concurrence avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision - Dit que la SARL la Chenevière devra remettre à M X... un certificat de travail et une attestation ASSEDIC établis en conformité avec la présente décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte provisoire pendant quatre mois de 30€ par jour de retard. - Condamne la SARL la Chenevière à verser à M X... 1800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne la SARL la Chenevière aux entiers dépens de première instance et d'appel LE GREFFIER LE PRÉSIDENT V.POSE A.POUMAREDE

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