Cour de cassation, 19 juillet 1988. 86-19.123
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-19.123
Date de décision :
19 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur André X..., demeurant à Paris (16e), ...,
2°/ Monsieur Joseph Y..., demeurant à Perpignan (Hérault), 30, cours Palmarole,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1986, par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), au profit :
1°/ de la Société pour l'équipement du littoral de Saint Cyprien, société anonyme SELCY, dont le siège est à Paris, 4, place Raoul Dautry,
2°/ de la Société de contrôle pour l'équipement du territoire, SASCET, dont le siège est à Paris (7e), ...,
3°/ de la société TOURIST PROMOTION, dont le siège social est à Perpignan (Hérault), ...,
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassaton annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Grégoire, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X... et de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Société pour l'équipement du littoral de Saint Cyprien et de la Société de contrôle pour l'équipement du territoire, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à MM. Y... et X... de leur désistement partiel à l'égard de la société Tourist Promotion ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 septembre 1986), que le 21 janvier 1963 MM. Y... et X... ont cédé à la "Société centrale pour l'équipement du territoire" (SCET) -qui se substitua ultérieurement la société anonyme "pour l'équipement du littoral de Saint-Cyprien", (SELCY)-980 des 1000 actions de la société "Les Capellans-Plage", propriétaire de 49 hectares de terrain en bord de mer ; que le même jour la SCET s'engageait à rétrocéder à MM. Y... et X... deux lots d'un hectare, viabilisés conformément au règlement de lotissement qui serait approuvé par l'autorité préfectorale ; qu'après la création en juin 1963 de la "mission interministérielle pour l'aménagement touristique du littoral Languedoc-Roussillon" la réalisation des projets de la SELCY fut "réservée" et que c'est seulement en juillet 1975 qu'elle demanda une autorisation de lotissement, laquelle lui fut refusée, l'Administration ayant décidé la création d'une "ZAC" ; que la SELCY vendit alors à la société Tourist Promotion les terrains ayant appartenu à la société les Capellans Plage ; que MM. Y... et X... assignèrent la SCET et la SELCY en résolution de la convention du 21 janvier 1963 et paiement d'une indemnité que la cour d'appel leur a refusée, au motif que l'impossibilité, désormais définitive, où se trouvaient la SCET et la SELCY d'exécuter la promesse de vente résolue découlait du fait du Prince ; Attendu que MM. Y... et X... font grief à l'arrêt d'avoir retenu cette cause d'exonération de la responsabilité de leurs co-contractantes, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en affirmant l'existence d'un fait du Prince sans en caractériser l'irrésistibilité, l'imprévisibilité et l'extériorité par rapport aux sociétés débitrices ; et alors, en second, troisième et quatrième lieux, que la cour d'appel n'a fait apparaître aucun commandement ni aucune prohibition de la puissance publique constituant un évènement assimilable à la force majeure ; que l'intervention de la puissance publique pouvait être normalement prévue par les parties au moment de la conclusion de leur convention ; qu'enfin cette intervention ne constituait pas une cause étrangère pour les sociétés SCET et SELCY, émanations de la Caisse des dépôts et consignations et soumises à la tutelle de l'Etat ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt relève que la mission interministérielle créée postérieurement à la convention litigieuse avait, dès l'année 1964, décidé de "réserver" la situation du secteur des Capellans, puis "volontairement mis en sommeil" les projets dont ces terrains faisaient l'objet (alors que leur équipement était déjà réalisé à concurrence de 30 %), et qu'il retient en outre que les conditions de l'aménagement du littoral définies par cet organisme administratif étaient "fondamentalement nouvelles" et rendaient impossible le lotissement prévu par les parties ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations qu'une telle intervention de l'administration, imprévisible en janvier 1963, avait créé un obstacle insurmontable à l'exécution de la promesse de vente souscrite par la SCET ; Attendu, ensuite, que MM. Y... et X... n'ont pas soutenu devant la cour d'appel que la SCET et la SELCY seraient des émanations de l'Etat à l'égard desquels l'intervention de la puissance publique ne pourrait constituer une cause étrangère ; que la quatrième branche du moyen est donc nouvelle, mélangée de fait et de droit et, partant, irrecevable ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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