Cour de cassation, 30 novembre 1994. 93-40.398
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.398
Date de décision :
30 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., domicilié ... (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1992 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société anonyme Baffy, dont le siège est ... (Côte-d'Or), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Blondel, avocat de la société Baffy, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Dijon, 4 novembre 1992) que M. X... a été licencié le 20 novembre 1989 dans le cadre d'un licenciement collectif prononcé par la société Batty et concernant vingt-sept salariés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le juge doit apprécier le motif réel et sérieux du licenciement au moment de la notification de celui-ci ;
Mais attendu que la cour d'appel s'est placée à la date du licenciement pour apprécier le motif économique ;
que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir diminué l'indemnité pour non-présentation de la convention de conversion, alors, selon le moyen, que l'indemnité de préavis n'a aucun lien de causalité avec la non-proposition de la convention de conversion ;
Mais attendu que la cour d'appel s'est bornée à apprécier le préjudice subi par M. X... à qui une convention de conversion n'avait pas été proposée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de n'avoir pas relevé le non-respect de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement ;
Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur ce qui ne lui était pas demandé ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Baffy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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