Texte intégral
N° RG 22/00229 - N° Portalis DBXV-W-B7G-FYUT
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Jugement n°
du 02 Août 2024
Recours N° RG 22/00229 - N° Portalis DBXV-W-B7G-FYUT
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Société [4]
C/
ORGANISME CPAM D’EURE ET LOIR ELISANT DOMICILE CPAM DE L’INDRE,
Copie exécutoire délivrée
le
à
Me Frédérique BELLET
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Société [4]
CPAM D’EURE ET LOIR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
02 Août 2024
DEMANDERESSE :
Société [4], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédérique BELLET, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Paris, vestiaire : C0881
DÉFENDERESSE :
CPAM D’EURE ET LOIR ELISANT DOMICILE CPAM DE L’INDRE, prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par madame [V] [G], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Juin 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 02 Août 2024
N° RG 22/00229 - N° Portalis DBXV-W-B7G-FYUT
JUGEMENT :
- Mise à disposition au greffe le DEUX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signée par Quentin BOUCLET, Juge placé par ordonnance du 14.12.2023 du PP CA VERSAILLES, et par Cendrine MARTIN,
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 21 Juin 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Août 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Le 04 janvier 2021, la caisse primaire d’assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a pris en charge l'accident du travail survenu le 17 décembre 2020 au préjudice de M. [D] [U] sur la base d'un certificat médical daté du même jour faisant état d'une « entorse de l'épaule droite ».
La date de consolidation des lésions a été fixée au 04 octobre 2021.
Par décision du 30 novembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 17% dont 4% pour le taux professionnel.
Le 28 février 2022, la SAS [4] a saisi la commission médicale de recours amiable.
Sa contestation a été rejetée par décision du 23 mai 2022.
Par requête reçue au greffe le 25 juillet 2022, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L'affaire, initialement appelée à l'audience du 17 novembre 2023, a été renvoyée à l'audience du 21 juin 2024 où elle a été évoquée.
A l'audience, la SAS [4] a sollicité, à titre principal, la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle à 5% dont 0% au titre de l'incidence professionnelle ; à titre subsidiaire, une expertise médicale judiciaire.
Elle soutient que le salarié présentait un état antérieur de l'épaule (encoche de Bankart) qui n'a pas été précisé par la commission pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle. Elle ajoute que les limitations de la mobilité de l'épaule sont à mettre sur le compte de l'état antérieur, que l'imagerie n'a mis en évidence aucune lésion post-traumatique de la coiffe des rotateurs, que le traitement a consisté en la réalisation d'une infiltration en mai 2021 et de séances de kinésithérapie sans traitement chirurgical ou traitement médicamenteux permanent post-consolidation, et enfin que l'évolution n'a pas été compliquée de capsulite rétractile. Elle indique d'une part que l'avis d'inaptitude du salarié est principalement en lien avec l'état antérieur, d'autre part que la caisse primaire ne verse aucun élément permettant de déterminer les modalités concrètes d'évaluation de la perte de salaire subie, enfin que le salarié a refusé le poste de reclassement proposé par l'employeur.
La caisse primaire d’assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a demandé au tribunal de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable et en conséquence de débouter le requérant de ses demandes.
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Elle soutient qu'il a été constaté une limitation légère de cinq mouvements de l'épaule droite dominante sur six et une limitation d'un mouvement sur six ce qui, au regard du chapitre 1.1.2 du barème indicatif des invalidités, permet de fixer un taux d'incapacité permanente partielle de 13%. Elle ajoute que le salarié a été déclaré inapte à son poste par la médecine du travail et a dû s'inscrire à [5] à la suite de son licenciement pour inaptitude professionnelle. Elle indique que M. [D] [U] a refusé la proposition de reclassement en raison d'une perte importante de salaire sur le poste proposé.
La décision a été mise en délibéré au 02 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la détermination du taux d'incapacité permanente
a – Sur le taux médical
En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème, prévu par l'annexe II de l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, mentionne, concernant l'épaule dominante, un taux 20% en cas de limitation moyenne de tous les mouvements et 10 à 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements.
En l'espèce, la date de consolidation a été fixée au 04 octobre 2021. Le taux d'incapacité permanente partielle doit donc être apprécié à cette date.
Pour confirmer le taux d'incapacité permanente partielle à 13% fixé par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, la commission médicale de recours amiable observe que « le patient a eu un précédent accident de travail le 14 septembre 2018 que le médecin traitant a guéri. On peut donc penser que cet accident n'avait pas laissé subsister de séquelles. L'accident du travail du 17 décembre 2020 a consisté en un nouvel épisode douloureux de l'épaule droite qui a conduit à faire réaliser un bilan complémentaire (IRM du 04 février 2021 et arthroTDM du 18 mai 2021) au décours duquel ont été découvertes la SLAP lésion de type V et la lésion du labrum antéro inférieur (…). Nous avons donc un deuxième accident du travail chez le même employeur, qui a aggravé un état antérieur et conduit à un licenciement pour inaptitude. Les séquelles mentionnées par le médecin-conseil sont donc imputables ».
Pour contester ce taux, l'employeur, sur la base du rapport de son médecin consultant, le Dr [W] [X], fait valoir que :
il existe un état antérieur de l'épaule droite dominante ;l'imagerie n'a mis en évidence aucune lésion post-traumatique notamment de la coiffe des rotateurs ;le traitement a consisté en une infiltration en mai 2021 et de la kinésithérapie sans traitement médicamenteux permanent à la consolidation ;les limitations de mobilité de l'épaule sont à mettre en rapport avec les antécédents de lésion du labarum supérieur et de luxation récidivantes de l'épaule ;les séquelles douloureuses secondaires consistent une périarthrite scapulohumérale.Il en conclut que ces séquelles justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5%.
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Toutefois, contrairement à ce qu'affirme le médecin consultant de l'employeur dans son rapport médical, l'imagerie du 04 février 2021 et du 18 mai 2021 a bien mis en évidence une lésion post-traumatique consécutive à l'accident du travail du 17 décembre 2020 dans la mesure où, en sus de l'encoche de Bankart, vraisemblablement lié à un état antérieur, il a été constaté une lésion SLAP de type II.
Par ailleurs, en indiquant que les limitations de mobilité de l'épaule sont toute à mettre sur le compte de l'état antérieur, le Dr [W] [X] procède ici par affirmation sans réelle démonstration alors même qu'il est constant qu'avant l'accident du travail du 17 décembre 2020, le salarié ne s'est plaint d'aucune perte de mobilité de son épaule droite et qu'il a poursuivi son activité professionnelle à la suite de l'accident du travail du 14 septembre 2018, déclaré guéri. Il y a donc lieu de croire que l'accident du 17 décembre 2020 a contribué aux limitations objectivées par la commission médicale de recours amiable et qui ne sont pas contestées dans leur ampleur par l'employeur.
Dans ces conditions, en tenant compte de la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales de la victime, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, au regard du barème indicatif d’invalidité, le taux de l’incapacité permanente présentée à la date de consolidation par M. [D] [U] en conséquence des séquelles issues de son accident du travail du 17 décembre 2020 été légitimement fixé par la caisse à 13%.
b – Sur le taux professionnel
Une majoration du taux par application d’un coefficient professionnel tenant compte des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime peut être appliquée notamment en raison d’un risque de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement, de la perte d’une rémunération, du caractère manuel de la profession, etc.
En l’espèce, l'assuré exerçait la fonction de préparateur commande en contrat à durée indéterminée au jour de l'accident du travail. Il était âgé de 35 ans à la date de consolidation de ses séquelles.
La caisse primaire d'assurance maladie soutient qu’il doit bénéficier d’un coefficient professionnel. A ce titre, elle s’appuie sur le licenciement pour inaptitude physique dont il a fait l’objet le 12 novembre 2021.
Il y a lieu de relever cependant que le licenciement dont se prévaut la caisse primaire d'assurance maladie pour justifier de l'attribution de ce taux est intervenu pour inaptitude mais également en raison de son refus de reclassement à un poste de manutentionnaire.
En effet dans la lettre de licenciement, il est indiqué : « après différents échanges, l'étude des postes disponibles, la consultation du CSE, nous vous avons proposé un poste de manutentionnaire au « retour emballages ». Cette proposition vous a été présentée à l'oral le jeudi 14 octobre et détaillée par courrier AR en date du 18 octobre 2021. Vous n'avez pas répondu favorablement à cette proposition dans le délai convenu et avez confirmé que vous refusiez ce poste lors de l'entretien du 08 novembre 2021. Nous avons poursuivi nos recherches de reclassement mais n'avons pas pu trouver d'autre poste disponible correspondant à vos compétences et répondant aux restrictions imposées par la médecine du travail. Nous nous voyons donc dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour inaptitude ».
La caisse primaire d'assurance maladie ne rapporte pas la preuve que le salarié a été contraint de refuser le poste aménagé par son employeur selon les préconisations du médecin du travail en raison d'une perte de salaire, et ne démontre ainsi pas le préjudice économique subi.
Dans ces conditions, la caisse primaire d'assurance maladie n’établit pas l’existence d’un retentissement professionnel né directement de l'état de santé consolidé du salarié au sens de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale. Aucun coefficient professionnel ne peut donc lui être attribué.
Il y a donc lieu d'annuler le taux professionnel de 4% et de fixer le taux d'incapacité permanente partielle total à 13%.
2 – Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
FIXE le taux d'incapacité permanente partielle de M. [D] [U] dans les rapports caisse primaire d'assurance maladie/employeur à 13% ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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