Cour de cassation, 27 septembre 1988. 87-84.236
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-84.236
Date de décision :
27 septembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Paul,
contre un arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre des appels correctionnels, en date du 25 juin 1987 qui, pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois sur la personne de Y..., et infractions au décret du 26 mars 1973 portant réglementation de la sécurité des convoyeurs dans les mines et carrières, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à trois mille francs d'amende et qui s'est prononcé sur l'action civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale et R. 213-4 du Code de l'organisation judiciaire, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était composée notamment de " Monsieur Huot-Marchand, conseiller présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à défaut du magistrat du siège désigné suivant les modalités fixées par l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, président " ; " alors qu'il se déduit des dispositions des articles R. 213-4 du Code de l'organisation judiciaire que le remplacement du titulaire ne peut avoir lieu qu'en cas d'empêchement de ce dernier et que l'arrêt qui ne constate pas l'empêchement du président titulaire ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué " ;
Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces régulièrement versées aux débats que le premier président de la Cour d'appel d'Agen n'a pas pris d'ordonnance en vue de désigner, pour le service de l'audience de la chambre des appels correctionnels, un magistrat du siège pouvant être appelé à suppléer le président titulaire ; que dès lors, M. Huot-Marchand étant le conseiller présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour d'appel, selon les termes de l'arrêt attaqué dont il se déduit, de surcroît, que le président titulaire était empêché, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction au regard des articles R. 213-6 et R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire ; Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 2 § 2, 10 et 11 du décret n° 73-404 du 26 mars 1973, L. 263-2 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Paul X... coupable de blessures involontaires et d'avoir contrevenu à la sécurité des travailleurs en enfreignant les dispositions du décret du 26 mars 1973 portant réglementation de la sécurité des convoyeurs dans les mines et carrières ; " alors que l'arrêt, qui s'est contenté de relever à la charge de la SARL " Etablissements X... " des infractions aux règles de sécurité sans s'expliquer sur les fonctions de X... au sein de ces établissements et sans relever, par voie de conséquence, à sa charge l'existence de fautes personnelles susceptibles de caractériser sa responsabilité pénale, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4 du Code pénal, de l'article 2, alinéa 2, du décret 73-404 du 26 mars 1973, des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Paul X... coupable de n'avoir pas muni de dispositifs protecteurs les têtes motrices, les stations de renvoi et de tension d'un convoyeur à bande ; " au motif que la machine trieuse n'était pas munie de portes et de panneaux de protection ;
" alors qu'en application de l'article 4 du Code pénal, les dispositions réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs ne sauraient être étendues au-delà de leurs termes ; que l'article 2, alinéa 2, du décret du 26 mars 1973 dispose que les têtes motrices les stations de renvoi et de tension et les bras de déversement des convoyeurs à bande doivent être munis de dispositifs protecteurs ; qu'ainsi, la loi n'impose l'emploi d'aucun moyen particulier de protection et que l'obligation légale est satisfaite dès lors que la protection existe et que dès lors, les juges du fond qui relevaient que la bande transporteuse était protégée par une grille de 37 cms de hauteur empêchant l'accès direct au tambour d'entraînement, c'est-à-dire l'existence d'un dispositif de protection et son efficacité dans des conditions d'utilisation normale de la machine ne pouvaient sans se contredire et faire une application extensive de la loi pénale, entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 320 du Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de blessures involontaires sans constater que la victime ait subi une incapacité
personnelle de travail de plus de trois mois, en sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la légalité de la décision attaquée " ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 466 du Code de la sécurité sociale, dont les dispositions ont été reprises dans l'article L. 451-1 du nouveau code annexé au décret du 17 décembre 1985, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Paul X... coupable de blessures involontaires et d'avoir contrevenu à la sécurité des travailleurs en enfreignant les dispositions du décret du 26 mars 1973 portant réglementation de la sécurité des convoyeurs dans les mines et carrières ; " alors que l'article L. 466 du Code de la sécurité sociale exclut l'action en réparation selon les règles du droit commun pour les accidents présentant le caractère d'un accident du travail et donnant lieu aux réparations forfaitaires prévues par le Livre IV dudit Code ; que les juridictions répressives ne peuvent, par conséquent, sans excéder leurs pouvoirs, se prononcer sur le caractère inexcusable de la faute de l'employeur ou de son délégué et que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait sans violer les droits de la défense, par un motif repris des premiers juges et qui est le soutien nécessaire de sa décision, déclarer que l'accident dont a été victime Christian Y... avait pour cause exclusive des infractions au décret du 26 mars 1973 commises par Jean-Paul X... " ;
Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, du jugement et du procès-verbal de la direction régionale de l'industrie et de la recherche d'Aquitaine, base de la poursuite, que Y..., salarié des établissements X... qui surveillait le fonctionnement d'une machine, dite " cribleuse ", destinée à trier après leur extraction le sable et les graviers provenant du Lot, a entrepris de vérifier, à la main, la tension de la bande transporteuse de la machine, sans en arrêter le moteur ; qu'au cours de cette opération, cette bande, qui avait cessé de fonctionner pendant quelques instants, s'est remise en marche, entrainant la main droite de l'ouvrier, puis son bras lequel a été arraché ; qu'à la suite de ces faits, Jean-Paul X... gérant de la SARL X... a été poursuivi devant la juridiction répressive, sur le fondement des articles 320 du Code pénal, 2, 10 et 11 du décret 73-404 du 26 mars 1973 portant réglementation de la sécurité des convoyeurs dans les mines et carrières, pour avoir, d'une part, involontairement causé à Y... des blessures entraînant pour celui-ci une incapacité de travail supérieure à trois mois, et pour avoir, d'autre part, enfreint les dispositions du décret du 26 mars 1973 précitées, en ne munissant pas de dispositifs protecteurs les têtes motrices, stations de renvoi et de tension d'un convoyeur à bande, en ne formant pas son personnel à l'utilisation de cet appareil ainsi qu'en ne l'instruisant pas des dangers inhérents à son fonctionnement, et, également, en ne donnant pas à ses salariés les consignes relatives aux interventions sur ledit convoyeur ; Attendu que devant les juges du fond, le prévenu a sollicité sa relaxe en soutenant que l'accident était dû à la seule faute de la victime qui, alors que la bande transporteuse était protégée par une grille de 37 centimètres de hauteur empêchant l'accès direct au tambour d'entrainement, avait passé son bras à travers une ouverture lui permettant d'atteindre la bande à un endroit n'étant pas accessible dans des conditions normales d'utilisation ; que X... a aussi fait valoir que la victime, habituée à la machine en cause, avait donc une formation suffisante pour effectuer les interventions nécessaires, et qu'enfin, elle n'avait pas respecté les consignes de sécurité affichées dans le bureau de l'entreprise ;
Attendu que pour écarter cette argumentation et retenir à la charge de X... les infractions poursuivies et réprimées par les articles 320 du code pénal, 85 et 141 du Code minier, la cour d'appel, confirmant le jugement entrepris dont elle adopte les motifs non contraires, observe tout d'abord que les portes latérales obstruant habituellement l'ouverture par laquelle Y... avait passé le bras avaient été enlevées ; qu'elle relève ensuite que X..., à qui il revenait en sa qualité de chef d'entreprise, d'organiser et de contrôler le travail de ses salariés, devait veiller au maintien non seulement des dispositifs de protection permettant d'éviter tout happement par intervention directe, mais aussi de ceux interdisant toute intervention indirecte sur la machine utilisée ; que la cour d'appel ajoute à cet égard que même si l'enlèvement des portes d'accès au tapis transporteur était en soi sans danger, l'employeur aurait dû interdire toute manoeuvre dangereuse rendue possible par cette modification, au moyen de la consigne prévue par l'article 11 du décret du 26 mars 1973, et qu'il est constant que celle-ci n'avait pas été donnée ; qu'elle relève enfin que Y... n'avait pas reçu de formation appropriée pour l'utilisation du convoyeur en cause ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations fondées sur leur appréciation souveraine des faits ainsi que de la valeur des preuves contradictoirement débattues, et abstraction faite de tout autre motif surabondant, les juges du second degré, contrairement à ce que soutient le demandeur, ont justifié leur décision ; qu'en outre, la critique dudit demandeur, relative à la qualification par les premiers juges de sa propre faute, d'ailleurs non qualifiée d'inexcusable, est inopérante, dès lors que la condamnation pénale intervenue n'implique pas obligatoirement l'existence d'une telle faute au sens de la législation du travail ; Qu'il s'ensuit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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