Cour de cassation, 09 juin 1993. 89-43.992
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-43.992
Date de décision :
9 juin 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Revaux, demeurant à Amiens (Somme), allée des Marguerites, résidence Fleurie,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1989 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société Dumont, actuellement dénommée Tollens Picardie, société anonyme, dont le siège social est à Amiens (Somme), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 juin 1989) et les productions, que M. Y..., engagé par la société Dumont, actuellement dénommée société Tollens Picardie, en qualité d'agent technico-commercial à compter du 9 février 1984, a, par lettre recommandée du 3 octobre 1986, été sanctionné d'un avertissement, son employeur lui reprochant d'avoir tenté de déstabiliser une partie du personnel en tenant des propos dirigés contre les intérêts de l'entreprise et contre le président-directeur général et le directeur commercial, d'avoir tenu des propos injurieux lors d'une entrevue avec ces deux personnes et de manquer de suivi dans les affaires de son secteur ; que, par une lettre du même jour, l'employeur l'a placé en congé payé du 6 octobre au 2 novembre inclus ; que, par lettre en date du 3 novembre 1986, la société l'a convoqué à un entretien préalable à son licenciement, avec mise à pied conservatoire, en lui reprochant, après avoir rappelé les griefs contenus dans la précédente lettre d'avertissement, d'une part, de persister dans son attitude et de tenir désormais ces propos dans des lieux publics, d'autre part, de ne pas visiter la clientèle et de ne pas faire le nécessaire pour mener à bonne fin les commandes et donner satisfaction ; qu'enfin, par lettre en date du 12 novembre 1986, M. Y... a été licencié pour fautes graves à compter du 4 novembre précédent ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande en paiement des indemnités de rupture et dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part, que des faits identiques ne peuvent faire l'objet par l'employeur de deux sanctions disciplinaires successives ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que les manquements reprochés à M. Y... avaient déjà fait l'objet d'un avertissement disciplinaire prononcé par son employeur ; qu'en affirmant que de tels manquements justifiaient son licenciement pour faute grave, sans même s'expliquer sur les fautes distinctes et nouvelles
qu'aurait commises M. Y... postérieurement à cet avertissement et
justifiant ainsi qu'une sanction disciplinaire soit à nouveau prononcée contre lui, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail et du principe du non cumul des sanctions ; alors, d'autre part, que l'employeur, qui n'entend sanctionner les fautes d'un salarié que par un simple avertissement, admet par là-même qu'elles ne rendent pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il ne saurait, dès lors, invoquer ultérieurement de tels manquements pour prétendre qu'ils constituent une faute grave ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même relevé que les faits reprochés à M. Y... avaient justifié le prononcé par l'employeur d'un avertissement disciplinaire ; qu'en estimant, dès lors, que pouvaient constituer une faute grave des faits que l'employeur avait préalablement jugés insuffisants, de par leur nature, pour justifier la rupture du contrat de M. Y..., fût-ce pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, enfin, qu'il était constant que M. Y... avait reçu un avertissement de son employeur pour les faits litigieux la veille de son départ en congé annuel, et qu'il avait reçu la convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement dès son retour, "le 3 octobre 1986", qu'il s'ensuivait qu'il n'était en aucun cas possible de justifier son licenciement pour faute grave par la constatation de prétendus laisser-aller ou négligences dans ses relations avec la clientèle dont la sanction ne se soit nécessairement épuisée dans le prononcé de cette mesure disciplinaire ; qu'en se fondant, dès lors, sur de tels motifs, pour justifier sa décision, la cour d'appel a violé, à nouveau, les articles L. 122-6 et L. 122-44 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, constaté que, postérieurement au prononcé de l'avertissement, l'employeur avait eu connaissance de faits commis vis-à-vis de la direction et à l'égard de clients et qui constituaient de la part du salarié une attitude incompatible avec l'exercice de sa fonction, la cour d'appel a pu décider que, s'ajoutant au comportement fautif précédemment sanctionné d'un avertissement non suivi d'effet, ces faits caractérisaient la faute grave du salarié ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers la société Tollens Picardie, aux droits de la société Dumont, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique