Cour de cassation, 23 mai 2002. 01-01.586
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-01.586
Date de décision :
23 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Stavros, société à responsabilité limitée ,dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 2000 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Paul Y..., demeurant ...,
2 / de M. Fernand X..., demeurant ...,
3 / du syndicat des copropriétaires du ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Jacques, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Stavros, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que la société Stavros, en transformant son activité de restaurant en taverne de bière, accueillant une clientèle jeune et noctambule, avait accru dans des proportions notables la gêne occasionnée à son environnement et, par motifs propres, qu'il résultait du rapport d'expertise que l'activité de la société ne s'exerçait pas en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, puisque l'isolation du local commercial aux bruits était très insuffisante, que les émergences constatées en basse fréquence demeuraient élevées, que les bruits d'impact, de voix et de musique étaient particulièrement gênants pour les occupants du premier étage et qu'un dépassement de vingt décibels par rapport à un bruit ambiant sans musique avait été relevé, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les nuisances en résultant excédaient les inconvénients normaux de voisinage, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Stavros aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.
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