Cour de cassation, 02 septembre 2020. 19-83.575
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-83.575
Date de décision :
2 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° K 19-83.575 F-N
N° 1262
SM12
2 SEPTEMBRE 2020
NON-ADMISSION
M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 SEPTEMBRE 2020
M. V... X... et M. C... W... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 18 février 2019, qui a condamné le premier, pour séquestration avec libération avant le 7ème jour, menaces de mort en récidive, conduite sans permis et mise en danger d'autrui, à six ans d'emprisonnement et le second, pour séquestration avec libération avant le 7ème jour et menaces de mort en récidive, à cinq ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils.
Joignant les pourvois en raison de la connexité.
Des mémoires, personnel et ampliatif, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. C... W..., et M. V... X..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt.
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