Cour de cassation, 19 octobre 1994. 93-43.568
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-43.568
Date de décision :
19 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1993 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), au profit de la société anonyme Ateliers Wasser, dont le siège social est ..., zone industrielle à Montpellier (Hérault), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Ateliers Wasser, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., engagé le 3 octobre 1988 par la société Ateliers Wasser en qualité de contrôleur, a été licencié le 5 septembre 1988 ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 mars 1993) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de la procédure, ni du jugement que le salarié ait soutenu, devant les juges du fond, que la lettre de notification du licenciement n'indiquait pas les dates des griefs invoqués par l'employeur ; que le moyen est pour partie nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, ensuite, que sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Ateliers Wasser, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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