Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 7]
[Localité 11]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/03484 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XH4V
Minute : 24/01284
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 13 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [M] [V]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 14] ( SENEGAL )
[Adresse 9]
[Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Samba THIAM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C1235
Et
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 15] ( SENEGAL )
[Adresse 9]
[Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Carine LE GOFF, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 151
DÉBATS
A l’audience non publique du 11 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Mai 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [M] [V], de nationalité sénégalaise, et Monsieur [R] [T], de nationalité sénégalaise, se sont mariés le [Date mariage 10] 2002 à [Localité 13] (Sénégal), sans mention d’un contrat dans l’acte de mariage.
De cette union sont issus cinq enfants :
- [U] [T], né le [Date naissance 5] 2003, décédé le [Date décès 3] 2003,
- [X]-[A] [T], née le [Date naissance 8] 2004, majeure,
- [J] [T], née le [Date naissance 8] 2004, majeure,
- [Y] [T], née le [Date naissance 1] 2006, majeure,
- [P] [T], né le [Date naissance 4] 2011.
Le 11 juin 2019, Madame [M] [V] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de conciliation à laquelle l’époux demandeur a comparu ainsi que son conjoint. Le juge aux affaires familiales a procédé à la tentative de conciliation le 08 octobre 2020, conformément aux dispositions de l’article 252-1 du code civil.
Par ordonnance rendue le 03 novembre 2020, le juge conciliateur a :
- autorisé les époux à assigner en divorce,
et statuant à titre provisoire, a :
- autorisé les époux à résider séparément,
- attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 9], et du mobilier du ménage à l’épouse à charge pour elle de régler les loyers et les charges,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- dit que l'époux devrait quitter le domicile conjugal dans un délai maximum de trois mois à peine d’expulsion,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- dit que les époux doivent assurer ensemble et pour moitié chacun, le règlement provisoire de la dette locative s'agissant du domicile conjugal, et dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- constaté que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- dit que sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera un droit de visite et d'hébergement sur les enfants, organisé comme suit :
* en période scolaire, les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 19h00,
*hors période scolaire, la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié de ces mêmes vacances scolaires des années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher l'enfant et de le raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance,
- fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme indexée de 60 euros par mois et par enfant, soit 240 euros au total,
- rejeté toutes autres demandes,
- réservé les dépens.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 24 janvier 2023, Madame [M] [V] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Elle demande ainsi au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, et dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- dire que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom de l’époux,
- juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 03 novembre 2020, date de l'ordonnance de non-conciliation,
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux,
- condamner l’époux à lui payer 2921 euros au titre de la dette locative, actualisée au jour de l’audience,
- constater l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- sauf meilleur accord un droit de visite et d'hébergement en période scolaire,
- fixer la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants communs mise à la charge du père à la somme de 60 euros par mois et par enfant, soit 240 euros au total,
- condamner l’époux aux entiers dépens.
Bien qu'ayant constitué avocat, Monsieur [R] [T] n'a pas conclu. Le jugement sera contradictoire par application de l'article 469 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l'assignation valant dernières conclusions de Madame [M] [V] pour un exposé de ses prétentions et moyens.
L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L'instruction de l'affaire étant terminée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 05 février 2024 et l’affaire renvoyée à l'audience de mise en état du 11 mars 2024 pour dépôt du dossier. L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 03 novembre 2020,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DÉBOUTE Madame [M] [V] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE Madame [M] [V] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER
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