Cour d'appel, 24 février 2026. 24/00167
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00167
Date de décision :
24 février 2026
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ARRET N°26/12
R.G : N° RG 24/00167 -
N° Portalis
DBWA-V-B7I-CPIQ
Du 24/02/2026
M.[G] [V]
C/
S.A.S.U. [1]
Association [2]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 24 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Fort-de-FRANCE, décision attaquée en date du 07 février 2024, enregistrée sous le n° 23/00037
APPELANT :
Monsieur [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Anthony COURSAGET, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Angélina JOLLY-NICOLAS, avocate au barreau de Paris.
INTIMEES :
S.A.S.U. [1] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SASU [1] »
[Adresse 2]
[Localité 2]
Association [2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de Martinique.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PAR LES SEULS MAGISTRATS.
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 octobre 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Séverine BLEUSE, conseillère, présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Séverine BLEUSE, conseillère présidant l'audience
Mme Anne FOUSSE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
GREFFIER LORS DES DEBATS:
Mme Carole GOMEZ, Greffier, lors des débats, et Madame Sandra POTIRON, Cadre greffier, lors du prononcé
DEBATS : A l'audience publique du 14 octobre 2025,
ARRET : Contradictoire
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 décembre 2025, délibéré prorogé successivement les 13 janvier 2026, 27 janvier 2026 et 24 février 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [G] [V] a été embauché par la société [1], en qualité de responsable du Pôle Bornes Guadeloupe à compter du 3 févier 2020 en contrat à durée indéterminée(CDI).
Sa rémunération mensuelle brute était de 2 365 euros pour une durée de 35 heures.
A compter du 1er juin 2020 il a occupé un poste de chef de projet Zone Guadeloupe en contrepartie d'une rémunération brute de 2'801,68 euros.
Par courrier en date du 24 octobre 2022, M. [G] [V] a présenté sa lettre de démission à la société [1].
Par jugement du 16 décembre 2022, la société [1] a été placée en redressement judiciaire, la SELARL [3] désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [4] en qualité d'administrateur judiciaire.
Le 2 mai 2023, le tribunal de commerce de Fort-de-France a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et désigné la SELARL [3] en la personne de Me [K] [R] en qualité de liquidateur de cette société.
Par requête en date du 27 janvier 2023, M. [G] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort-de-France afin de faire constater que sa démission était la conséquence de la dégradation de ses conditions de travail et du non-paiement de ses heures supplémentaires.
Par jugement du 7 février 2024, le conseil de prud'hommes de Fort de France a':
-dit et jugé la demande de M. [G] [V] infondée,
En conséquence,
-débouté M. [G] [V] de l'intégralité de ses demandes,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
-ordonné la mise hors de cause de la délégation [2],
-condamné les parties à prendre en charge leurs dépens.
Le conseil de prud'hommes a considéré en l'absence de motif permettant de valider une prise d'acte, qu'il s'agissait d'une démission.
M. [G] [V] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 juillet 2024 par déclaration électronique du 12 août 2024 soit dans les délais impartis.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 septembre 2025, M. [G] [V] demande à la cour de':
-infirmer totalement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau à titre principal,
-constater que la démission de M. [G] [V] est la conséquence de la dégradation de ses conditions de travail et du non-paiement de ses heures supplémentaires,
En conséquence,
-requalifier la démission de M. [G] [V] en prise d'acte,
-condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 175,10 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
-condamner la société [1] au paiement de la somme de 8 400 euros au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamner la société [1] au paiement de la somme de 34 016,16 euros pour les heures supplémentaires outre 3.401,61 euros au titre des congés payés afférents,
-condamner la société [1] au paiement de la somme de 17 948,87 euros pour les contreparties obligatoires en repos non prises outre 1 794,88 euros au titre des congés payés afférents,
-condamner la société [1] au paiement de la somme de 8 400 euros au titre des dommages intérêts pour dégradation des conditions de travail,
-condamner la société [1] au paiement de la somme de 18 982,68 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
-condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 848,40 euros au titre du paiement du solde du solde de tout compte,
-ordonner l'inscription des condamnations au passif de la société,
-ordonner la prise en charge des condamnations par les [2],
-ordonner la remise des bulletins de salaire suivants :
année 2020, février, mars, avril, mai, juin, août, septembre, octobre, novembre, décembre,
année 2022 ,juin, juillet, août, septembre,
En tout état de cause,
-fixer l'ensemble des condamnations au passif de la société,
-condamner la société [1] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-assortir l'ensemble des condamnations d'intérêt légal à compter de la saisine.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 janvier 2025, l'AGS demande à la cour de':
A titre liminaire,
-déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [G] [V],
A titre principal,
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 février 2024 par le Conseil de prud'hommes de Fort-de-France,
En conséquence,
-débouter M. [G] [V] de sa demande au titre d'heures supplémentaires, ainsi que les demandes subséquentes à savoir les demandes de contrepartie obligatoire en repos non pris, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour dégradation des conditions de travail,
-débouter M. [G] [V] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte et ainsi rejeter toutes les demandes indemnitaires attachées à cette requalification,
-juger que la cour d'appel n'est pas saisie des demandes de condamnation de l'employeur au titre de non-paiement du salaire et du préjudice lié à l'absence de repos,
Subsidiairement,
-débouter M. [G] [V] de la demande de condamnation de l'employeur au titre de non-paiement du salaire,
-débouter M. [G] [V] de la demande de condamnation de l'employeur au titre du préjudice lié à l'absence de repos,
-débouter M. [G] [V] de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Subsidiairement,
-retenir l'indemnité minimale de 3 mois de salaire brut,
-débouter M. [G] [V] de sa demande d'indemnité de licenciement.
-rejeter la demande de M. [G] [V] formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant en tout état de cause,
-juger que la garantie de l'AGS ([5] de la Martinique) ne saurait excéder les limites de sa garantie légale conformément aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail qui limitent sa garantie, toutes créances du salarié confondues, à des montants fixés en fonction du plafond retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage apprécié au jour où la créance est due et au plus tard au jour du jugement de liquidation judiciaire ; étant précisé que la garantie est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail, soit le plafond 6,
-juger que l'AGS ([5] de la Martinique) ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants et L. 3253-17 du code du travail,
-juger que l'obligation de l'AGS ([5] de la Martinique) de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
-juger que les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne saurait être opposables à l'AGS,
-condamner M. [G] [V] au paiement de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SELARL [3] en la personne de Me [K] [R] en qualité de liquidateur de cette société, partie intimée n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité des demandes de l'appelant dirigées à l'encontre de la société [1]
Les AGS rappellent que la société [1], à compter du 16 décembre 2022, était représentée par la SELARL [3]. Par conséquent, M. [G] [V] ne pouvait donc pas formuler de demandes à l'encontre de la société [1] alors même qu'il n'a pas vocation à agir à l'encontre de la société, au sens de l'article 31 du code de procédure civile. Elle conclut que seul le liquidateur pouvait effectuer des demandes, l'appelant n'ayant plus la capacité à défendre ses intérêts.
Dans ses écritures, M. [G] [V] soutient que ses demandes sont recevables car formulées à l'encontre de la société en qualité d'ancien employeur avec mise à la charge de l'AGS de toutes les condamnations.
Sur ce, en application de l'article L622-21 du code de commerce, les décisions rendues par le conseil de prud'hommes ne peuvent avoir pour conséquence que la constatation de créances et la fixation de leur montant. Le salarié ne peut donc obtenir que l'inscription de la créance de salaire ou d'indemnité sur le relevé des créances salariales.
Par ailleurs, en application de L 625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective étant poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés, la demande en paiement d'une créance résultant d'un contrat de travail, antérieure au jugement d'ouverture est recevable dès lors que la juridiction prud'homale en est saisie avant l'ouverture de la procédure, et qu'après celle-ci, elle doit, après mise en cause des organes de la procédure, statuer sur son bien fondé et, le cas échéant, constater l'existence de la créance et en fixer le montant au passif de la procédure collective.
Par requête en date du 27 janvier 2023, Monsieur [G] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort-de-France et le 2 mai 2023, le tribunal de commerce de Fort-de-France a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1].
Au cas d'espèce, bien que régulièrement appelé en cause par exploit d'huissier du 3 octobre 2024 délivré par le salarié, le mandataire judiciaire n'a pas constitué avocat ni déposé de conclusions.
En cas de liquidation judiciaire, si le liquidateur est dans la cause, il appartient d'office au juge de se prononcer sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement (Soc. 10 novembre 2021 n°20-14.529).
Il y donc lieu de rejeter la demande d'irrecevabilité.
La cour statuant à nouveau et d'office, dit que les éventuelles créances seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] représentée par SELARL [3] en la personne de Me [K] [R] en qualité de liquidateur désignée par le jugement de conversion en liquidation judiciaire du 2 mai 2023.
Sur la demande de requalification de la démission en prise d'acte
La prise d'acte de la rupture se définit comme un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission.
Pour que la rupture produise les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués doivent non seulement être établis par le salarié, sur qui pèse la charge de la preuve, mais constituer, pris dans leur ensemble, des manquements suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui- ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l'espèce, par courrier en date du 24 octobre 2022 M. [G] [V] informe son employeur de ses intentions de démissionner de ses fonctions dans ces termes':
«'Je vous informe par cette lettre de ma décision de démissionner de mes fonctions exercées au sein de l'entreprise depuis le 2 février 2020'»
Il précise dans le cadre de la présence instance que sa démission est la conséquence de la dégradation de ses conditions de travail':
-surcharge de plus en plus importante sans aide ni recrutement,
-difficulté à tenir le rythme important qui lui était imposé,
-pression constante ayant conduit à un burn-out,
- contraint de procéder à l'avance des frais de réparation des véhicules de salariés (pour un montant de plus de 3 000 euros à fin 2021.
La démission étant accompagnée de réserves, Il convient donc de vérifier la matérialité des manquements invoqués puis d'apprécier s'ils sont suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Sur la surcharge de plus en plus importante sans aide ni recrutement ainsi que le manque de considération,
Afin d'illustrer ses propos et justifier sa charge de travail M. [G] [V] indique qu'il n'a reçu aucune aide afin d'effectuer les taches récurrentes administratives et financières pour l'assister. Il aurait alerté en réunion senior au mois de novembre 2021 de sa grande difficulté à tenir le rythme bien trop important qui lui était imposé.
Il doit être observé que le salarié ne justifie d'aucune alerte de son employeur sur ces difficultés et la cour ne dispose d'aucune pièce liée à une surcharge dans l'activité du salarié. M. [G] [V] effectuait certes des déplacements mais en lien avec son activité professionnelle.
Des difficultés évoquées au cours d'une réunion auraient pu faire l'objet d'attestations ou de mails or les écritures de l'appelant en sont dépourvues.
Ce grief n'est pas matériellement établi
Sur les retenues sur salaire alors que son employeur lui devait de l'argent,
M. [G] [V] soutient qu'après avoir alerté l'employeur sur sa charge de travail, ce dernier a procédé à une retenue injustifiée de 600 euros sur son salaire au mois de décembre 2021.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que la comptable effectuait des virements qu'elle ajustait en fonction des notes de frais. Il n'est pas contesté que l'employeur était redevable des frais avancés par le salarié pour le compte de l'entreprise (frais kilométriques) or, les notes de frais étaient transmises par le salarié tardivement.
Par conséquent, M. [G] [V] ne peut pour autant en déduire un manquement de son employeur lors des retenues sur salaire dans la mesure où la comptable le relançait régulièrement afin qu'il communique ses notes de frais dans les délais (pièce n°10 et 22 de l'appelant).
Ce grief n'est pas matériellement établi.
Sur les pressions constantes ayant conduit à un burn-out
M.[G] [V] soutient que le manque de considération de la société [1] qui a refusé de lui reconnaître la qualification de cadre, les menaces et retenues sur son salaire malgré son investissement et malgré le moyen évident de moyens - notamment humain - et les pressions constantes de la direction de la société [1] ont entraîné une dégradation telle de ses conditions de travail qu'il a été placé en arrêt maladie pour dépression et burn-out le 1erjuillet 2022. L'appelant produit un arrêt de travail de 15 jours pour en justifier (pièces n°23).
La cour constate que l'appelant, qui adresse une lettre à son employeur en date du 24 octobre 2022 indiquant qu'il entend démissionner suite à des manquements de ce dernier, ne justifie par aucun courrier, ni attestation, les difficultés, les pressions ou les reproches qu'il a pu rencontrer ou dont il a pu faire l'objet au sein de l'entreprise.
Bien au contraire les pièces communiquées font état d'un travail remarquable de l'appelant et un souhait de sa hiérarchie de revaloriser son salaire au vu de son investissement dans la société (pièce n°6 de l'appelant).
Par conséquent, aucune pièce ne vient corroborer ses prétentions en dehors de mails sur des retenues sur salaires en raison de ses retards de communication de notes de frais.
Par ailleurs, le certificat médical faisant état d'un arrêt de travail ne permet pas d'établir un lien entre cet arrêt maladie et la démission.
Les éléments dont disposent la cour ne permettent donc pas d'en déduire des manquements suffisamment graves permettant de justifier que sa démission doit être requalifiée en prise d'acte. M. [G] [V] sera déboutée de sa demande ainsi que des demandes indemnitaires attachées à cette requalification, indemnité de licenciement, dommage et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, paiement du solde de tout compte.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d'heures supplémentaires et congés payés afférents,
Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cependant, il appartient préalablement au salarié de fournir des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre utilement à la demande dirigée contre lui.
Les juges du fond ont considéré que la description des tâches réalisées par M. [G] [V] ne peut être vérifiée et que les heures effectuées ne l'ont pas été à la demande de l'employeur. Par ailleurs, à la lecture de la fiche de poste du salarié, il apparaît que les tâches réalisées s'apparentent à celle d'un responsable indépendant dans l'organisation de l'entreprise.
En l'espèce, au soutien de sa demande de rappels de salaires pour ses heures supplémentaires, M.[G] [V] produit';
-une compilation de très nombreux mails justifiant la réalisation de 1'532 heures supplémentaires (pièces 11 et 14 de l'appelant),
-un tableau récapitulant le nombre d'heures supplémentaires réalisées chaque semaine et se décomposant comme suit':
pour l'année 2020, 326 heures supplémentaires majorées à 25% et 227 heures supplémentaires majorées à 50%,
pour l'année 2021, 310 heures supplémentaires majorées à 25% et 150 heures supplémentaires majorées à 50%,
pour l'année 2022, 149 heures supplémentaires majorées à 25% ,55 heures supplémentaires majorées à 50%
(pièce n° 9).
L'appelant soutient que les très nombreux courriels envoyés tôt le matin ou tard le soir, en supplément du tableau, permettent de confirmer les heures supplémentaires effectuées.
En effet, M. [G] [V] illustre son propos en indiquant que tout courriel antérieur à 9 heures et postérieur à 18 heures constitue nécessairement la démonstration d'un travail au-delà d'une journée classique de travail.
Enfin M. [G] [V] précise que compte tenu des conditions de son départ il n'a pu sauvegarder qu'un nombre limité d'informations, raison pour laquelle il n'a pu verser l'ensemble ses courriels, ses agendas Outlook, ses journaux d'appel' qui pouvaient attester d'un grand nombre d'heures supplémentaires.
La partie intimée soutient d'une part que le salarié ne peut invoquer des conditions de départ précipitées pour palier un manque d'éléments à communiquer dans la mesure où il a présenté sa démission et disposait donc de toute la latitude pour rassembler des éléments susceptibles de justifier de prétendues heures supplémentaires. D'autre part, les documents n'indiquent pas leur source et ne sont pas datés. Il n'est donc pas possible d'identifier qu'il s'agit bien de courriels adressés par M. [G] [V] dans le cadre professionnel.
Sur ce, M. [G] [V] communique un tableau récapitulant sur les années 2020, 2021 et 2022 le nombre d'heures qu'il aurait effectuées.
Ce tableau manque d'une part de précision pour ne reprendre que les heures supplémentaires effectuées annuellement et non mensuellement et d'autre part les chiffres indiqués dans les conclusions ne correspondent pas au tableau.
Par ailleurs les listings très volumineux communiqués en pièce 11 et 14 ne permettant pas à la cour de constater que l'appelant justifie d'heures supplémentaires effectuées.
M. [G] [V] ne communique aucune attestation de collègues confirmant sa charge de travail, sa participation à des réunions.
De surcroît l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un accord implicite de l'employeur pour la réalisation des heures supplémentaires ni d'une nécessité d'accomplir ces heures pour les missions qui lui étaient confiées.
La cour ne peut notamment déduire d'un mail adressé à 22h30 que l'appelant a dépassé son amplitude horaire journalière ne sachant pas s'il a effectivement commencé son activité à 9 heures.
En effet la lecture du contrat de travail permet de constater une durée légale mensuelle de 151,67 heures à respecter en revanche il est indiqué que l'organisation de travail se fait selon un plan de travail remis par l'employeur et la répartition de son travail, en fonction de l'activité.
Par conséquent, les courriels envoyés tôt le matin ou tard le soir ne prouvent pas l'amplitude horaire de travail dans la mesure où le salarié peut vaquer, avant ou après, à ses occupations personnelles.
Enfin, les listings de courriels ne peuvent constituer une preuve suffisante en l'absence de la production des mails eux même permettant d'identifier les destinataires de ces mails, leurs origines, leurs objets.
Ces listings demeurent inexploitables par manque de lisibilité et de précision et ne permettent pas à M. [G] [V] de fournir les éléments de preuve nécessaires au succès de sa prétention.
Par conséquent, le salarié, à l'appui de sa demande, ne présente pas d'élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées, qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur d'y répondre.
M. [G] [V] sera débouté de sa demande de rappels de salaire
Sur la demande de paiement pour les contreparties obligatoires de repos non prise et de congés payés afférents
La cour ayant jugé que M. [G] [V] ne rapportait pas la preuve de ses heures supplémentaires, il sera débouté de sa demande de contrepartie de repos non pris suite aux dites heures.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de préjudice lié à l'absence de repos
La partie intimée indique que cette demande n'est pas reprise dans le dispositif des écritures de l'appelant.
La cour constate que la demande de préjudice lié à l'absence de repos n'étant pas invoquée dans le dispositif, la cour n'est saisie d'aucune demande de ce chef.
Sur la demande de dommages intérêts pour dégradation des conditions de travail
Les juges du fond rappellent que M. [G] [V] pour justifier d'une dégradation de ses conditions de travail évoque le fait qu'il a été contraint d'effectuer des avances de frais ainsi que des retenues sur salaire mais que toutefois il ne justifie d'aucun préjudice.
L'appelant soutient qu'il a été contraint de faire l'avance de ses frais ainsi que des frais de réparations des véhicules de ses salariés, d'effectuer des heures supplémentaires de tenir un rythme de travail important (pièce n°10 de l'appelant).
Il précise que la situation ne s'étant pas améliorée, il a été contraint de solliciter une réunion extraordinaire pour obtenir le paiement intégral de sa rémunération précisant dans son mail'«'Il semblerait que mon salaire n'ait pas été versé ce mois-ci, j'ai cependant reçu un virement de 1'535,85 euros qui devrait correspondre à une part de ma note de frais j'imagine, mais pas de trace de mon salaire'''» (pièce n°20).
.
Les AGS, partie intimée rappelle que l'appelant n'apporte aucun élément de preuve supplémentaire en procédure d'appel afin de démontrer les heures supplémentaires de travail non rémunérées, la charge de travail importante, les avances de frais dont il n'aurait pas reçu remboursement.
Sur ce la cour se réfère aux développements ci-dessus pour l'absence de preuve d'heures supplémentaire et la régularisation tardive des notes de frais en raison des retards dans la communication des justificatifs.
En revanche la pièce n°20 fait état de l'absence de versement du salaire de décembre. Or l'absence du versement du salaire dans les délais cause nécessairement un préjudice au salarié.
La somme de 2000 euros en réparation du préjudice en raison de la dégradation des conditions de travail du salarié sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] représentée la SELARL [3]
Sur la demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé
Selon l'article L8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
Les juges du fond ont considéré que la situation de la société [1] n'était pas assimilable à du travail dissimulé à la lecture de l'article précité.
M. [G] [V] rappelle qu'en avril 2020 il a été placé en activité partielle et que par conséquent la société ne pouvait le faire travailler à cette période. Or les mails en date du mois d'avril 2020 justifient d'un exercice de son activité professionnelle ainsi que ses déplacements à cette date (mails du 1er avril 2020 et du 14 avril 2020).
Les AGS rappellent qu'il ressort de l'article 5122-1 du code du travail que le chômage partiel peut non seulement prendre la forme d'une fermeture temporaire de tout ou partie de l'établissement avec interdiction pour les employés de travailler, mais également celle d'une diminution de la durée hebdomadaire du travail. Cette dernière option correspondant à la situation rencontrée par les entreprises pendant la crise sanitaire de la COVID-19.
Sur ce, à la lecture de la pièce n°13 de l'appelant il apparaît que M. [G] [V] a été placé en activité partielle pendant le seul mois d'avril 2020.
Or ce dernier ne rapporte pas d'éléments de preuve suffisant afin de démontrer que le placement en activité partiel pour ce seul mois d'avril 2020 était assortie d'une fermeture temporaire de l'établissement et non d'une diminution de la durée hebdomadaire de son travail, comme cela est permis, si la situation invoquée de travail dissimulé a été intentionnellement orchestrée par l'employeur, comme cela est requis pour que l'infraction soit constituée.
M. [G] [V] sera donc débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de remise des bulletins de salaire
La remise'd'un'bulletin'de paye, lors du paiement du'salaire, est une obligation légale prévue par'l'article'L'3243'du'code'du'travail.
L'employeur ne justifiant pas la remise des bulletins de salaires réclamés par M. [G] [V], la cour ordonne la remise pour l'année 2020, février, mars, avril, mai, juin, août, septembre, octobre, novembre, décembre et l'année 2022, juin, juillet, août, septembre.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le non-paiement du solde de tout compte
M. [G] [V] justifie par la communication de sa pièce n°15 que le montant de son solde tout compte s'élevait à la somme de 4 640,48 euros.
Or, l'appelant indique que seul le versement de la somme de 1 792,08 euros a été effectué (pièce n°16).
M. [G] [V] produit la copie d'un virement de la SELARL [3] reçu le 13 janvier 2023.
Bien que ce virement ne mentionne pas son objet et ne permet donc pas à la cour de déterminer s'il s'agit d'un montant se rattachant au solde de tout compte, il appartenait à l'employeur de justifier d'un règlement intégral du solde de tout compte.
Le quantum du solde du préavis est donc fixé à la somme de 2 848,40 euros, somme qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] représentée la SELARL [3].
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la garantie des AGS
Les juges du fond ont constaté qu'ils n'avaient pas été destinataire des suites du redressement judiciaire et que par conséquent, les AGS devaient être mis hors de cause.
L'article L 3253-15 du code du travail dispose que «'...Les décisions de justice sont de plein droit opposable à l'association prévue à l'article L. 3253-14'».
Le salarié a dès la procédure devant le conseil de prud'hommes ordonné la prise en charge des condamnations par les AGS de sorte qu'elle doit sa garantie dans les limites prévues aux articles L3253-17 et D3253-5 du même code.
Les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire seront opposables à l'AGS dans les limites prévues par l'article L 3253-8 du code du travail et les plafonds légaux prévus aux articles aux articles L3253-17 et D3253-5 précités.
Sur la demande d'intérêt légal à compter de la saisine
Au terme de l'article 1343-2 du code civil,'«'les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le prévoit'».
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil et il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, formée par le salarié à compter du present arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
-rejette le moyen d'irrecevabilité des demandes en paiement de M. [G] [V],
-infirme partiellement le jugement du 7 avril 2024 du conseil de prud'hommes de Fort-de-France en ce qu'il a débouté M. [G] [V] de ses demandes de solde de tout compte, de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la dégradation des conditions de travail et de la remise des bulletins de salaires,
Statuant à nouveau,
-juge d'office que les sommes suivantes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] représentée par La SELARL [6] es qualité de mandataire liquidateur'
* 2.848,40 euros à titre d'indemnité sur le non-paiement du solde de tout compte,
*2000 euros en réparation du préjudice en raison de la dégradation des conditions de travail,
-dit que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société [1] devant le Conseil de Prud'hommes,
-ordonne la capitalisation des intérêts, échus depuis au moins une année à compter du présent arrêt,
- dit ne pas avoir à statuer sur la demande formée par M. [G] [V] au titre de la demande de préjudice lié à l'absence de repos du fait de l'absence d'une telle demande au dispositif de ses conclusions,
-dit que le présent arrêt est opposable à l'Unedic délégation ADS CGEA de [Localité 4] et qu'elle devra sa garantie dans les limites prévues par l'article L 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail';
-dit qu'en l'espèce, le plafond de garantie applicable aux faits de l'espèce est de 5 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage,
-dit que l'obligation de l'Unedic délégation [7] de [Localité 4] de faire l'avance des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par La SELARL [R] [Y] [P] mandataire liquidateur de la société [1] et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
-ordonne à la société [1] la remise à M. [G] [V] de ses bulletins de salaires pour l'année 2020, février, mars, avril, mai, juin, août, septembre, octobre, novembre, décembre et l'année 2022, juin, juillet, août, septembre,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que les dépens de la présence instance seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
Et ont signé le présent arrêt Madame Anne FOUSSE, Présidente et Madame Sandra POTIRON, Cadre Greffier.
LE CADRE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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