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Cour de cassation, 24 octobre 1989. 88-87.017

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-87.017

Date de décision :

24 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Marie, Y... Christine, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 4 novembre 1988 qui a prononcé sur leur demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 91 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485, 520, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité du jugement ; " aux motifs que s'il est vrai qu'à la date de l'audience des débats, le tribunal était composé de MM. Gérard, vice-président, Schneider et Augey, alors que lors du prononcé, le tribunal était composé de MM. Gérard et Schneider et de Mme Hermann, il résulte de l'article 485 du Code de procédure pénale qu'il est donné lecture du jugement par le président ou l'un des juges, même en l'absence des autres magistrats du siège ; qu'il n'est ni prouvé ni allégué que le jugement du 28 janvier 1987 ait fait l'objet d'un délibéré réunissant d'autres magistrats que ceux qui ont siégé le 17 décembre 1986 (arrêt attaqué p. 4 alinéa dernier, p. 5, alinéas 1, 2, 3) ; " alors que la lecture du jugement doit être faite par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué qui constate que la composition du tribunal était différente lors des débats et lors du prononcé, ni des termes du jugement entrepris, que cette décision a été lue par l'un des magistrats ayant assisté aux débats et participé au délibéré ; que l'arrêt attaqué qui adopte les motifs du jugement, n'est dès lors pas légalement justifié " ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement confirmé que celui-ci a été rendu le 28 janvier 1987, après débats à l'audience du 17 décembre 1986 ; que ce jugement mentionnait initialement qu'il avait été rendu par MM. Gérard, vice-président, Schneider et Augey juges ; que cependant, sur requête en rectification présentée par les époux X..., il a été ordonné, par jugement du 18 mars 1987, que le nom de Mme Hermann remplacerait celui de M. Augey en raison de ce que ce magistrat " avait été nommé à Saintes début janvier 1987 " ; que cette dernière décision, dont il n'a pas été relevé appel, précise également que la cause a été évoquée le 17 décembre 1986 devant le tribunal composé de " MM. Gérard, Schneider et Augey qui en ont seuls délibéré " ; qu'enfin cette même décision énonce que " conformément à l'article 485 du Code de procédure pénale il a été donné lecture du jugement par le président le 28 janvier 1987 " ; Attendu qu'en l'état des énonciations du jugement du 18 mars 1987, devenu définitif, les griefs formulés ne sont pas constitués et que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Zambeaux conseiller rapporteur, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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