Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/07049 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZR2
MINUTE N° RG 24/07049 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZR2
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 05Septembre 2024,
Nous, Diane OTSETSUI, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [2]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame [I] [S] [K] (mineure représenté par Mme [W] [M])
née le 25 Juillet 2018 à [Localité 1]
de nationalité Sénégalaise
assistée de Me DJAMAL ABDOU NASSUR Mhadjou, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocat choisi
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me DJAMAL ABDOU NASSUR Mhadjou, avocat plaidant, avocat de Madame [I] [S] [K] (mineure représenté par Mme [W] [M]), a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;
Madame [I] [S] [K] (mineure représenté par Mme [W] [M]) a été entendue en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
AFFAIRE N° RG 24/07049 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZR2
Me DJAMAL ABDOU NASSUR Mhadjou, avocat plaidant, avocat de Madame [I] [S] [K] (mineure représenté par Mme [W] [M]), a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Madame [I] [S] [K] (mineure représenté par Mme [W] [M]) non autorisée à entrer sur le territoire français le 31/08/2024 à 10:23 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 31/08/2024 à 10:23 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 04 Septembre 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [I] [S] [K] (mineure représenté par Mme [W] [M]) en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention a ordonné le sursis à statuer afin de procéder à des recherches complémentaires pour que l’intéressé puisse être assisté par un interprète en langue lingala ;
Que l'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour ;
Sur l'irrégularité soulevée:
Attendu qu'à l'audience, l'administration justifie de l'habilitation du fonctionnaire ayant procédé à la consultation de VISABIO; que si valeur probante de la pièce produite est contestée par le conseil de l'intéressé, ce dernier ne développe toutefois pas de commencement de preuves de son argumentation; que dès lors, il y a lieu de rejeter le moyen d'irrégularité soulevé;
Sur le fond
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de Procédure Civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, "à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé dans les conditions prévues au présent chapitre par le juge des libertés et de la détention pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.
Toutefois, lorsque l'étranger dont l'entrée sur le territoire français dépose une demande d'asile dans les six derniers jours de cette nouvelle période, celle-ci est prorogée d'office de six jours à compter du jour de la demande";
Qu'aux termes de l'article L342-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, "A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation du maintien en zone d'attente ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation";
Que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu que si le délai de maintien en zone d'attente court à compter de la décision administrative de placement dans cette zone, il appartient au juge judiciaire, saisi par l'autorité administrative, de se prononcer comme gardien de la liberté individuelle, sur les irrégularités attentatoires à cette liberté invoquées par l'étranger ;
Vu la requête du Directeur de la Police Aux Frontières en date du 04 09 2024 et les pièces y jointes;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier contradictoirement débattues que l'intéressée accompagnée de sa mère s'est vue refuser l'entrée sur le territoire faute de justifier des conditions de son séjour; qu'à l'audience, elle a produit des pièces pour justifier qu'elle a complété son viatique, qu'elle a précisé la durée et les modalités de son séjour en France ainsi que de ses conditions de vie dans son pays de nationalité; que son seul refus d'embarquer ne saurait lui être opposé au regard des éléments précédents;
Attendu que le maintien de l'étranger en zone d'attente au-delà de 96 heures n'est qu'une faculté pour le juge judiciaire, qui, s'il n'est pas juge de la validité de la décision administrative de refus d'admission sur le territoire, est cependant compétent pour apprécier la nécessité d'une mesure restrictive de liberté ; que l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne contredit pas cette analyse, ni n'exclut la possibilité pour ce magistrat de tenir compte d'une régularisation, au regard notamment des conditions posées par l'article L.311-1 dudit code
Que force est de constater que, refuser toute régularisation des conditions d'entrée et de garantie de séjour et de départ de l'espace Schengen après la décision de non-admission reviendrait à priver le juge judiciaire de son pouvoir d'appréciation et de sa faculté de ne pas autoriser la prolongation de maintien en zone d'attente que la loi lui accorde ;
Qu'en conséquence, au vu des explications de l'intéressée, corroborées par un ensemble de pièces sérieuses - et dont la validité n'est pas contestée - et de l'absence de démonstration objectivée d'un "risque migratoire", il n'y a pas lieu de faire droit à la requête de l'administration ;tente pour une durée de 8 jours;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement avant-dire droit, par décision assortie de l'exécution provisoire;
Sur le(s) moyen(s) de nullité :
❑ Rejetons les moyens de nullité
Sur le fond :
❑ Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [I] [S] [K] (mineure représenté par Mme [W] [M] en zone d'attente à l'aéroport de [2].
Donnons acte à Madame [I] [S] [K] (mineure représenté par Mme [W] [M] de ce qu'il pourra être convoqué à l'adresse suivante :
Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 05 Septembre 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..05 Septembre 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..05 Septembre 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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