Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/04062 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IU5T
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
07 décembre 2022
RG :20/00271
[A]
C/
S.A.S. FRANCE DETECTION SERVICE
Grosse délivrée le 09 DECEMBRE 2024 à :
- Me MESTRE
- Me GARIDOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 07 Décembre 2022, N°20/00271
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [E] [A]
née le 27 Septembre 1979 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe MESTRE de la SELAS RIVIERE-MESTRE, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. FRANCE DETECTION SERVICE Représentée par la SARL SOFIAV, qui est représentée par Monsieur [K] [Y], Président
[Adresse 5]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Me Livia GARIDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 09 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société France Détection Services (FDS) ( l'employeur), est une entreprise spécialisée dans le commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services. Elle emploie plus de 11 salariés.
Mme [E] [A] a été embauchée le 20 août 2018 par la société FDS, en qualité d'approvisionneuse, suivant contrat de travail à durée indéterminée avec pour attributions: la saisie et l'envoi des commandes fournisseurs, la vérification des accusés de commandes fournisseurs, le suivi des commandes ( délai approvisionnement), la saisie des entrées en stock, la gestion des litiges de livraison ( manquant, abîmé...), la planification des enlèvements et transports de marchandise, la mise à jour des dossiers fournisseurs et de la base de données informatiques, la réponse aux demandes des différents services ainsi que l'établissement des préconisations d'achat.
La relation de travail est soumise à la convention collective nationale du commerce de gros.
Le 18 juin 2020, l'employeur a remis une lettre en main propre à Mme [A] portant convocation à un entretien préalable fixé au 25 juin 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 06 juillet 2020, la société FDS a notifié à Mme [A] son licenciement, lui reprochant une insuffisance professionnelle dans les termes suivants:
' (...) Nous avons été au regret de constater votre insuffisance professionnelle persistante en dépit des mesures de soutien et d'accompagnement mises en place avec votre hiérarchie (entretiens réguliers notamment).
En effet, les attentes au niveau du poste ne sont pas remplies malgré les points d'amélioration évoqués lors des entretiens effectués avec vos responsables.
C'est ainsi que nous avons constaté que vous ne parvenez pas à vous organiser pour l'exécution de vos tâches de travail.
Malgré notre soutien et accompagnement par vos supérieurs hiérarchiques qui vous ont sensibilisée à plusieurs reprises sur cette problématique tenant à votre insuffisance organisationnelle, nous avons eu le regret de constater sa persistance.
A titre d'illustrations et sans que cette liste ne puisse être considérée comme exhaustive, nous avons relevé les difficultés organisationnelles suivantes :
- Pour le traitement des mails, vous créez trop de sous-dossiers et des emails ne sont pas traités (exemple /Q des commandes LD ITRON 03/06/2020).
- Vous utilisez beaucoup de papier plutôt que d'utiliser Outlook, pour les rappels par exemple, ce qui entraine une perte de temps. Vous nous avez expliqué lors de l'entretien préalable que ' chacun a sa manière de travailler » même si votre méthode est moins efficace que celle habituellement employée dans notre société! Votre analyse démontre votre carence en ce que vous n'entendez nullement remettre en question vos méthodes alors même que d'autres plus efficaces existent dans notre société...
- Concernant la priorisation des dossiers, nous constatons que vous ne tenez pas compte des urgences qui devraient être traitées en priorité (exemple des dossiers [G]).
-Vous ne vous préoccupez pas de la gestion de votre charge de travail: par exemple vous demandez à poser des congés-payés au dernier moment alors que vous avez de nombreuses demandes à traiter envoyées par courriel.
- Nous constatons régulièrement un retard dans le traitement des dossiers qui vous sont confiés et l'absence de suivi des litiges fournisseurs et de ' l'étagère approvisionnement': contrairement à vos homologues vous indiquez avoir 'trop de choses à traiter '.
Nous constatons par ailleurs un manque de rigueur et de compréhension:
Là encore à titre d'illustration et malgré la disponibilité de votre hiérarchie pour tenter de vous sensibiliser à ses attentes, nous avons été au regret de constater concernant la mise à jour régulière des informations-liées à nos fournisseurs dans le logiciel Divalto : dans le cas d'une évolution de la référence fournisseur validée par le service marketing (exemple des pieds de barrière Oxford) ainsi que sur les notes associées aux fournisseurs, vous indiquez "Je me note de ne plus commander" (référence Pathel) alors qu'il est inutile de se noter ce genre d'informations.
Autre exemple, vous passez des commandes à des prix non négociés par les achats en amont.
Nous avons également constaté que vous accomplissiez des tâches de manière inefficace/ non pertinente outre un manque de rigueur:
Par exemple, vous n'avez pas passé de commandes alors que le CBN vous suggère de le faire plusieurs fois par semaine, plusieurs semaines d'affilée et ne vous interrogez pas pour répondre au besoin client et/ou du stock ( exemple des fournisseurs SEDI et RYBY- en date du 17/12/2019 sur les références MC139 ET DCO88).
Vous ne vous servez pas de vos acquis, de vos expériences et des recommandations de votre hiérarchie car vous refaites les mêmes erreurs sur des dossiers similaires.
Par exemple. Sur le dossier QED: vous n'avez pas eu de retour du fournisseur, vous appelez un contact pour ensuite redonner le dossier au service Achats.Celui-ci a simplement appelé le deuxième contact indiqué sur la fiche fournisseur pour débloquer la situation.
Outre votre manque d'efficacité et de pertinence dans les actions à mener pour l'accomplissement de vos tâches, nous avons relevé un manque de rigueur qui s'est matérialisé par des incohérences sur le stock physique et le stock informatique en ne tenant pas compte des conséquences financières de ces anomalies.
Pour illustration, vous avez demandé au service Stock en octobre de déplacer des produits dans l'entrepôt sans aucun Sens logique (Exemple des piquages [G] en octobre 2019).
Vous n'avez pas apporté de réponse aux relances des fournisseurs qui indiquaient qu'il y avait un minimum de commandes et qu'ils allaient lancer la production si vous ne n'apportiez pas un retour rapide (Exemple du dossier SORI en octobre 2019).
Vous avez demandé de déplacer physiquement des pièces SAV sur le chariot à destination de notre 'SAV sans commande :vous n'avez pas appliqué la procédure appropriée en sautant une étape (Exemple des pièces SAV en date du 12 juin 2020).
Nous avons également constaté que vous aviez sollicité d'autres salariés pour leur demander d'accomplir des taches 'non justifiées': lors de l'entretien préalable vous nous avez expliquez que ce n'est pas vous qui aviez procédé directement aux tâches injustifiées litigieuses (à savoir des livraisons des produits) pour tenter de vous justifier. Or, c'est bien vous qui avez demandé aux magasiniers d'effectuer les livraisons et ce, de manière injustifiée. Vos explications révèlent encore l'insuffisance dont vous faites preuve....
Vous ne tenez pas compte des contraintes du service client :
Vous répondez au service Administration des ventes "Pas de problème" alors que la commande client date d'il y a un an et que nous n'avons encore pas reçu la référence fournisseur.
Nous constatons également de nombreuses erreurs d'inattention :
- Vous avez lancé des commandes internes et ordres de fabrication par erreur plusieurs fois entre fin avril 2020 et fin mai 2020.
- Vous n'avez pas passé la commande Ridgid au prix démo comme vos responsables vous l'avaient demandé.
- Vous n'avez pas informé Mme [Y] [F] sur le passage de la commande Odometres MD019 alors qu'une note d'information liée à l'article indiquait bien "Prévenir [F]".
Nous constatons que vous éprouvez de manière récurrente des difficultés à synthétiser ou à remonter les problèmes rencontrés:
Pour illustration, vous avez créé un bon de retour fournisseur identique 4 fois en date du 11 juin 2020 et n'avez pas prévenu votre responsable ou le service informatique que la sortie de stock n'aboutissait pas et avez laissé ce problème en l'état.
Lors de l'entretien préalable, vous nous avez indiqué que ne faisant pas partie du service informatique vous n'aviez pas a nous faire part des difficultés que vous rencontrez. Nous sommes particulièrement surpris par vos explications sur ce point puisque si nous ne sommes pas informés des difficultés de nos collaborateurs quel que soit le service auquel ils appartiennent, nous ne pouvons pas bien évidemment, tenter de trouver une solution... Cette attitude n'est pas en cohérence avec les attentes de votre poste de travail.
Nous constatons encore que vous faites intervenir des services internes sur des sujets qui ne les concernent pas:
Par exemple vous avez mis en copie de mails adressés au service Marketing, le service Administration des ventes, pour des références non reconduites par le fournisseur alors que ceci ne concerne en rien le service Administration des ventes.
Autre illustration : vous sollicitez des collaborateurs du service Stock pour savoir si des produits sont arrivés sur l'étagère avant même de vérifier s'ils ont déjà été placés sur celle-ci.
Nous constatons votre insuffisance dans la maîtrise de l'anglais pour le poste :
Votre niveau d'anglais entraine des quiproquos et une mauvaise compréhension globale au quotidien (exemple du fournisseur Staedler + Beck en date du 10 et 11/06/2020 concernant un litige de livraison), ceci engendrant des difficultés de communication avec les fournisseurs.
Certains dossiers anglophones sont ainsi traités tardivement et/ou mis de côté.
Nous vous rappelons que vous aviez indiqué que vous maîtrisiez l'anglais dans votre CV (
Or, nous constatons que le fait de 'négliger'» les dossiers anglophones s'explique en réalité par le fait que vous ne maîtrisez pas correctement cette langue, ce qui caractérise bien de nouveau votre insuffisance professionnelle.
Nous constatons enfin votre manque d'implication quant au travail en équipe:
Par exemple, nous relevons que vous refusez régulièrement de collaborer et n'appliquez pas le principe d'entraide qui gouverne notre politique interne.
***
C'est pour l'ensemble des raisons exposées supra que nous avons refusé de faire évoluer votre salaire quand vous nous en avez fait la demande car nous avons été au regret de constater que vous ne maîtrisiez pas les attentes essentielles de votre poste de travail (...)'
Par requête du 24 juillet 2020, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon pour contester son licenciement et réclamer soit sa réintégration à son poste de travail, soit une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une indemnité au titre du licenciement abusif et vexatoire.
Par jugement contradictoire en date du 07 décembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
'
- dit que le licenciement de Mme [A] en date du 06 juillet 2020 est intervenu pour une cause
réelle et sérieuse constitutive d'une insuffisance professionnelle,
- débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes,
- mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de Mme [A].'
Par acte du 19 décembre 2022, Mme [A] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 23 septembre 2023, Mme [A] demande à la cour de :
'
- déclarer recevable l'appel interjeté par Mme [A] et au fond le dire bien fondé,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon, sauf en ce qu'il a débouté la société intimée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- juger que le licenciement dont a fait l'objet Mme [A] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- juger que le licenciement dont a fait l'objet Mme [A] abusif et vexatoire,
- fixer le salaire mensuel moyen brut de Mme [A] à la somme de 2 000 euros,
En conséquence,
- condamner la SAS France Détection Services (FDS PRO), prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Mme [A] les sommes suivantes :
1. 20 000,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2. 10 000 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire,
3. 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société France Détection Services de l'intégralité de ses demandes,
- assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, conformément à l'article 1153 du code civil.
- prononcer la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1154 du code civil,
- condamner enfin, la SAS France Détection Services aux entiers dépens tant de première instance que d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.'
Aux termes de ses dernières écritures du 31 mars 2023, la société FDS, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
'
- juger l'appel interjeté par Mme [A] mal fondé,
- confirmer l'intégralité des dispositions du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Avignon le 07 décembre 2022, sauf en ce qu'il a débouté la société FDS de sa demande de condamnation de Mme [A] au versement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En statuant à nouveau :
- juger le licenciement de Mme [A] parfaitement fondé,
- juger le licenciement de Mme [A] non discriminatoire,
- juger l'exécution du contrat de travail par la société FDS parfaitement loyale,
- juger que le licenciement de Mme [A] n'est pas vexatoire,
En conséquence,
A titre principal :
- débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
- ramener à plus justes proportions les condamnations prononcées au titre du licenciement s'il était jugé par extraordinaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
- condamner Mme [A] à verser à la société France Détection Services la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et à la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de l'appel,
- condamner Mme [A] aux entiers dépens '
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 10 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 25 septembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 25 octobre 2024.
MOTIFS
- Sur le licenciement:
La salariée expose en préambule que:
- il résulte du rapport de son conseiller lors de l'entretien préalable que certains griefs couchés dans la lettre de licenciement n'ont pas fait l'objet d'un débat lors de l'entretien préalable, en sorte qu'ils doivent être écartés; notamment les griefs suivants : « vous ne vous préoccupez pas de la gestion de votre charge de travail : par exemple vous demandez à poser des congés payés au dernier moment' ».
- elle avait demandé une augmentation en octobre 2019 et également à récupérer ses heures supplémentaires;
- le 16 mars 2020, la direction a fait preuve d'animosité à son égard en la renvoyant chez elle en raison de sa toux alors qu'elle avait insisté sur l'origine allergique de celle-ci sans lien avec le Covid;
- elle a été convoquée le 5 juin 2020 par Mmes [U] et [J] pour se voir proposer une rupture conventionnelle;
- elle a obtenu en fin d'année 2019 la prime de fin d'année consacrant son parfait investissement et son travail irréprochable ;
- elle a travaillé pendant tout le confinement sans masque et sans gel hydro- alcoolique à sa disposition, ce dont elle s'est plainte à plusieurs reprises;
- le véritable motif du licenciement est sans lien avec les griefs de la lettre de licenciement, la communication tardive du registre du personnel révélant que la société n'embauche plus des intérimaires ou des salariés en CDD depuis 2019.
***
Il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
En vertu de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
C'est la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, et non les termes de l'entretien préalable. En tout état de cause, d'une part, le fait de ne pas avoir évoqué au cours de l'entretien préalable toutes les causes du licenciement ne constitue qu'une irrégularité de forme qui n'empêche pas le juge de se prononcer sur le grief. D'autre part, en l'espèce, le motif du licenciement est l'insuffisance professionnelle et le reproche relatif à un manque d'intérêt ou de préoccupation pour la gestion de la charge de travail n'est qu'un des exemples de l'insuffisance reprochée à la salariée, laquelle a été largement évoquée au cours de l'entretien préalable ainsi qu'en atteste le compte-rendu de cinq pages établi par M. [X] qui assistait la salariée.
La société expose que:
1°) les erreurs de commande, retards et délais inexacts annoncés sont attestés par M. [P], ingénieur commercial chez FDS, ( pièce n°16)
2°) la non maîtrise de l'anglais résulte d'échanges de courriels avec ROM et avec la société Staedtler + Beck et ce alors que le CV de la salariée mentionne qu'elle maîtrise parfaitement l'anglais 'écrit, lu, parlé'.
3°) la responsable hiérarchique de Mme [A] a pu constater qu'elle initiait des actions inefficaces, inutiles ou non pertinentes concernant les bons de retour et de livraison, ce quelle lui faisait observer par courriels des 17 juin 2020 et des 12 et 15 juin 2020;
4°) la sollicitation inutile des autres services lui était reprochée par courriels de sa responsable Mme [J];
5°) la salariée commettait régulièrement des erreurs d'inattention ( attestations de Mmes [T] et [J])
La salariée fait valoir en réponse que:
- elle est titulaire d'un master II et d'une formation Afpa et elle a toujours donné satisfaction dans ses précédents emplois ainsi qu'en attestent d'anciens collaborateurs:
Mme [B] ( société Sud-Est Mobilité [Localité 4] entre 2015 et 2018)
Mme [V] ( société sud-est mobilité qui a travaillé avec elle de 2008 à 2014)
M. [H] ( responsable de la Fnac)
Mme [C];
- les courriels de reproches produits sont pour leur grande majorité datés à compter de juin 2020, c'est-à-dire quelques jours avant la procédure de licenciement;
- elle produit plusieurs courriels de remerciements de ses collègues dont M. [P] qui a attesté contre elle, ainsi que des courriels qui témoignent de son investissement important dans son travail; - le reproche de ne pas parler couramment anglais, n'est pas sérieux, étant entendu que la pièce adverse voulant justifier que son interlocuteur ne l'aurait pas comprise dans la langue anglaise, est totalement sortie de son contexte et qu'elle n'a jamais prétendu qu'elle parlait couramment anglais;
- elle produit une attestation de Mme [M], traducteur expert prés la cour d'appel de Nîmes qui atteste qu'elle a un bon niveau d'anglais.
****
L'insuffisance professionnelle peut justifier un licenciement dès lors que l'employeur s'appuie sur des faits précis que le juge peut contrôler. En pratique, ce sont les conséquences vérifiables de l'insuffisance qui établiront cette dernière. Mais si l'employeur est responsable de l'insuffisance ou incompétence qu'il invoque, le licenciement sera jugé sans cause réelle et
sérieuse.
Pour établir ou non la réalité de l'insuffisance professionnelle, les juges doivent prendre en considération l'ensemble de l'activité du salarié, son ancienneté, mais également sa progression dans l'entreprise, les augmentations de salaire allouées, l'existence ou non de constats d'insuffisance déjà effectués par l'employeur.
La lettre de licenciement articule les griefs en six rubriques principales:
le manque d'organisation dans le traitement des mails, la priorisation des tâches et la gestion de la charge de travail, notamment au regard des congés ;
un manque de rigueur et de compréhension, notamment dans l'utilisation du logiciel Divalto;
un manque d'efficacité et de pertinence de certaines tâches regroupant les reproches relatifs aux difficultés à synthétiser les problèmes rencontrés et le fait de faire intervenir des services internes sur des sujets qui ne les concernent pas;
des erreurs d'inattention;
un manque d'implication dans le travail en équipe;
une insuffisance dans la pratique de l'anglais.
La cour observe que ces différents motifs d'insuffisance reposent pour l'essentiel sur deux types de pièces, d'une part:
- des courriels échangés entre la salariée et le service approvisionnement de la société au sujet de commandes ( pièces n°30 ), d'erreurs de référence ( pièces n°31 et n°33), d'une erreur de délai supposée ( 'Je pense que [E] s'est trompée de mois quand elle a répondu au délai') ( pièce n°32);
- des courriels adressés par Mme [I] [J] à la salariée dans les termes suivants:
le 10 juin 2020:
' Je pense que le mieux si tu ne trouves pas un produit censé être arrivé-quand je dis censé je veux dire si le service qui expédie te confirme que c'est bien parti, c'et de préciser que tu ne l'a pas trouvé.
Là quand je vois ton mail fait au stock le 27/05, tu demandes si c'est rangé en étagère Appro donc ils ont dû penser que tu n'avais pas regardé.
Et le 4 juin tu demandais si c'était bien arrivé (et c'était le cas vu la réponse de [D]) donc tu aurais pu le voir aussi. Merci (...)' ( pièce n°23)
le17 juin 2020:
' Beaucoup de pièces créées pour rien sur ce dossier:
-3 bons de retours fournisseurs - merci d'alerter quelqu'un (moi ou support) dans ce genre de cas où tu vois qu'un BL est généré mais que ça n'a pas suffit à faire la bascule de stock souhaité car cela créée une pièce en attente qui ressort ensuite sur des reports
- 1 bon de livraison fournisseur généré pour rien
( ...)
Merci de ton attention pour les futurs bons de retour en G.' ( pièce n°22)
- un courriel de Mme [F] [Y], adressé à la salariée le 15 mai 2020, libellé comme suit:
' Bonjour [E],
Pour les modifications de produit, on avait fait le point il y a quelques temps:
- déjà valider l'article à produit
- tenir au courant i adv dans un second temps
Attention à ne pas envoyer trop de mails si ça ne concerne pas les services.' ( pièce n°24)
Le licenciement repose d'autre part sur des attestations:
l'attestation de Mme [D] [T] ( responsable administrative et logistique) qui expose avoir été confrontée plusieurs fois à l'incapacité de [E] à exécuter ses missions et donne les exemples suivants:
-' le contrôle qualité d'une réception marchandise a été validé alors qu'aucun contrôle n'a été fait sur le produit par la personne désignée
- une étagère est dédiée aux personnes travaillant aux services réapprovisionnement et [E] nous a demandé de rechercher un produit en stock alors que le produit était sur cette étagère
- lors d'une réception fournisseur un magasinier a rencontré un souci, il n'était pas certain des produits ( mot illisible) [W] lui a donné une référence par pièce d'entrée sauf qu'il ne s'agissait pas de cette référence . La réception est donc fausse
- [E] a réceptionné une livraison fournisseur d'un point de vue informatique sans en informer qui de droit. Du coup le stock physique et informatique n'était pas en corrélation.'
Les propos de Mme [T] sont illustrés par l'échange de courriels des 8 et 11 juin 2020 entre Mme [T] et Mme [J]; ( pièces n°37)
l'attestation de M. [P] qui expose les soucis qu'il a eu en travaillant avec Mme [A] ( une commande non envoyée ( fournisseur Rikutec) et un délai annoncé erroné ( Veolia). M. [P] conclut son attestation dans les termes suivants:
' Pour info, je n'ai rien contre la personne; [E] est très gentille. Par contre elle avait d'énormes lacunes et surtout elle n'assumait rien. Ce n'était jamais de sa faute. Pour ma part, j'avais fait une réunion avec [F], la DG adjointe pour demander à ne plus bosser avec elle car ça m' a mis dans des positions très compliquées avec certains clients. Il fallait la relancer en permanence pour être sur que tout soit ok'
l'attestation de Mme [I] [J], en sa qualité de responsable approvisionnement, dont les différents motifs d'insuffisance exposés ont été repris dans la lettre de licenciement.
La cour observe en premier lieu que l'essentiel des courriels versés aux débats par l'employeur au soutien de l'insuffisance professionnelle ont été échangés dans une période extrêmement limitée, au cours de la première quinzaine du mois de juin 2020 et de façon concomitante au licenciement, puisque la procédure a été mise en oeuvre le 18 juin 2020. Il n'existe dans le débat que de rares courriels antérieurs, notamment l'échange du 4 décembre 2019 avec M. [P] au sujet du délai annoncé à la société Sade ( Veolia) évoqué dans son attestation, et qui est peu significatif.
En outre, si l'employeur invoque les ' nombreux entretiens informels organisés avec sa hiérarchie pour comprendre les éventuelles difficultés rencontrées par Mme [A] dans l'accomplissement de ses tâches', il n'y a pas trace de ces entretiens informels dans le dossier et l'employeur ne justifie d'aucune démarche d'accompagnement pour répondre aux carences de la salariée.
La cour observe enfin qu'aucun entretien d'évaluation n'est proposé par l'employeur au cours de la relation contractuelle qui a duré un peu plus de 22 mois.
S'agissant de la mauvaise maîtrise de l'anglais, la société France Détection Service se fonde sur un échange entre Mme [A] et la société Städtler en langue anglaise pour soutenir que le niveau d'anglais de la salariée entraine des quiproquos et une mauvaise compréhension globale au quotidien. Or, elle ne fournit qu'un seul exemple, en sorte qu'elle ne démontre ni la fréquence, ni l'ampleur de l'incompréhension et la formule utilisée par la salariée dans l'échange 'Sorry for the misunderstood', ne permet pas de savoir s'il s'agit d'un problème de langue ou de désaccord sur la commande.
Ce motif d'insuffisance, dont il est peu probable que l'employeur ne s'en soit pas rendu compte dés le début de la relation contractuelle, est d'autant moins établi que la salariée verse aux débats une attestation de Mme [M], traductrice experte prés la cour d'appel de Nîmes, laquelle indique, après avoir consulté plusieurs mails échangés avec l'étranger, que Mme [A] a un bon niveau d'anglais.
Enfin, le manque d'implication dans le travail d'équipe n'est pas documenté.
Il en résulte que le constat de l'insuffisance professionnelle n'a pas été posé de façon contradictoire entre l'employeur et la salariée et qu'aucune directive, injonction, ni observation n'a été formulée à l'attention de celle-ci avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement.
La lettre de licenciement évoque aussi les conséquences financières du manque de rigueur et des anomalies qu'elle impute à la salariée, ainsi que l'insatisfaction de clients et fournisseurs, mais sans justifier des dites conséquences , ni de dysfonctionnements majeurs qui sont pourtant des éléments objectifs permettant au juge de contrôler la réalité et l'ampleur de l'insuffisance professionnelle.
Enfin, si l'employeur rappelle qu'en matière d'insuffisance professionnelle, la preuve est partagée, et qu'il appartient à la salariée d'apporter la preuve de sa prétendue compétence, celle-ci produit précisément quelques courriels dans lesquels ses collaborateurs, dont M. [P] la remercient pour le travail fait, objet de l'échange.
Il en résulte que l'insuffisance professionnelle n'est pas établie par les éléments du débat. Le jugement déféré est par conséquent infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [A] en date du 6 juillet 2020 est intervenu pour une cause réelle et sérieuse constitutive d'une insuffisance professionnelle et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation à ce titre.
- Sur les dommages-intérêts:
En application des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail, Mme [A] ayant une ancienneté d'une année complète dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité comprise entre un et deux mois de salaire brut.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, dont il n'est pas contesté qu'il est habituellement de plus de 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [A] âgée de 40 ans lors de la rupture, soit un salaire moyen brut de 2 000 euros, la cour estime que le préjudice résultant pour elle de la rupture doit être indemnisé par la somme de 4 000 euros.
En conséquence, le jugement qui l'a déboutée de sa demande à ce titre est infirmé et la société France Détection Service est condamnée à payer à Mme [A] la somme de 4 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement. La cour rejette la demande pour le surplus.
En revanche, il n'est pas établi que les circonstances du licenciement ont été brutales et vexatoires, ni qu'il en serait résulté un préjudice moral pour la salariée qui sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la demande d'intérêts au taux légal et de capitalisation des intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les créances indemnitaires courent à compter du présent arrêt s'agissant de dispositions infirmatives du jugement entrepris.
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article1343-2 du code civil.
- Sur les demandes accessoires:
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la société France Détection Service.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement déféré
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit que le licenciement notifié à Mme [A] le 6 juillet 2020 par la société France Détection Service est sans cause réelle et sérieuse
Condamne la société France Détection Service à payer à Mme [A] la somme de 4 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail
Déboute Mme [A] de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement brutal et vexatoire
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du présent arrêt
Dit que les intérêts au taux légal seront capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil
Condamne la société France Détection Service à payer à Mme [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société France Détection Service aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE