Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 mai 2016. 15-16.777

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-16.777

Date de décision :

4 mai 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 677 F-D Pourvoi n° W 15-16.777 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Applications Plastiques Thermoformés Extrudés (Apte), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Île-de-France, venant aux droits de l'URSSAF de Seine-et-Marne, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié direction de la sécurité sociale [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Applications Plastiques Thermoformés Extrudés, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2015), qu'après un contrôle portant sur les années 2006 et 2007, l'URSSAF de Seine-et-Marne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Île-de-France, a notifié à la société Applications Plastiques Thermoformés Extrudés (la société) un redressement suivie, le 23 janvier 2009, d'une mise en demeure ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement du chef de la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, de l'indemnité de rupture versée à son mandataire social, alors, selon le moyen, que seule la somme mise effectivement à la disposition du bénéficiaire entre dans l'assiette de calcul des cotisations sociales ; que cette somme doit avoir été définitivement versée à l'intéressé ; qu'en l'espèce, la société a établi qu'elle avait annulé l'indemnité de mise à la retraite allouée à M. [D] à l'occasion de la révocation de son mandat de président du directoire et que M. [D] avait renoncé à se prévaloir de cette créance ; qu'en décidant cependant que seule importait que la somme litigieuse ait été mise effectivement à la disposition de M. [D] par inscription sur son compte courant d'associé et que l'annulation ultérieure de l'allocation litigieuse ne faisait pas disparaître l'obligation de la société APTE de cotiser, la cour d'appel a violé l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'indemnité versée à un mandataire social lors de sa mise à la retraite volontaire, par inscription à son compte courant d'associé, doit entrer, en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans l'assiette des cotisations et contributions sociales dues par la société cotisante, peu important l'annulation ultérieure de cette mise à disposition ; Et attendu que l'arrêt relève que M. [D], président du directoire de la société a demandé lui-même son départ à la retraite et que sa décision a été acceptée le 31 mars 2006, date à laquelle il a accédé aux fonctions de président du conseil de surveillance ; qu'à cette occasion une indemnité de mise à la retraite de 22 600 euros lui a été attribuée sans être soumis à cotisations ; que M. [D] a précisé qu'il ne s'opposerait pas à son remplacement par son fils dans les fonctions de président du directoire et que la mise à la retraite de l'intéressé s'est faite d'un commun accord ; que la société ne justifie d'aucun élément de nature à établir qu'il s'agissait d'une cessation forcée de ses fonctions; que la circonstance que l'indemnité litigieuse ait été inscrite sur le compte courant d'associé de l'intéressé et non versé directement à M. [D] n'exonère pas la société de son obligation de cotiser ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'indemnité ne pouvait bénéficier de l'exonération partielle de cotisations prévue par l'article L.242-1, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité de celles-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de réintégrer dans l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale des sommes destinées aux salariés au titre de l'intéressement, alors, selon, le moyen, que seules les sommes allouées aux salariés au titre de l'intéressement et effectivement versées à l'organisme collecteur pour être mises à la disposition des salariés peuvent être incluses dans l'assiette de la CSG/CRDS ; qu'en jugeant que devaient être assujetties à la CSG/CRDS, les sommes correspondant à l'intéressement des années 2005 et 2006 du seul fait qu'elles figuraient dans la comptabilité de l'entreprise au titre des primes d'intéressement et que peu importait qu'elles soient en attente de transfert à l'organisme collecteur chargé de la gestion de l'intéressement des salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 136-2-II du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que doivent être considérées comme mises à disposition des salariés et entraînant leur assujettissement aux contributions litigieuses, les sommes allouées au titre de l'intéressement dès leur répartition par l'employeur, peu important l'absence de transfert à l'organisme collecteur ; Et attendu que l'arrêt relève que l'intéressement avait été calculé et réparti le 28 février 2006 pour l'intéressement 2005 et le 1er mars 2007 pour l'intéressement 2006 et que les sommes correspondantes figuraient dans la comptabilité de l'entreprise au titre des primes d'intéressement, peu important leur inscription sur un compte de tiers dans l'attente de leur transfert à l'organisme collecteur chargé de la gestion de l'intéressement des salariés ; Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que les sommes litigieuses devaient être soumises, en application des articles L. 136-2, II, du code de la sécurité sociale et 14, II, de l'ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des contributions, à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de réintégrer dans l'assiette des cotisations et contributions sociales la somme versée à son mandataire social, M. [D], au titre de l'intéressement, alors, selon, le moyen, que seule une somme effectivement versée et mise à la disposition du bénéficiaire entre dans l'assiette des cotisations sociales ; qu'en se bornant à retenir que la somme destinée à M. [D], en sa qualité de mandataire social, au titre de l'intéressement était inscrite dans la comptabilité de l'entreprise quand il ressort de ses constatations que la somme n'a pas été directement versée à l'intéressé et qu'elle n'a pas été mise à la disposition de ce dernier, la cour a violé les articles L. 242-1 et L. 36-2-II du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'inscription sur un compte courant d'associé d'une somme allouée au titre de l'intéressement vaut mise à disposition de celle-ci au bénéficiaire ; Et attendu que l'arrêt relève qu'un intéressement a été attribué à M. [D] alors qu'aucun avenant à l'accord d'intéressement n'avait été établi dans les conditions prévues par la loi du 26 juillet 2005 ; que le fait que les sommes inscrites dans la comptabilité de l'entreprise n'aient pas été directement versées à l'intéressé, ne fait pas disparaître l'obligation de cotiser résultant de la répartition ; Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Applications Plastiques Thermoformés Extrudés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Applications Plastiques Thermoformés Extrudés PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui a validé le chef de redressement opéré par l'URSSAF de Seine et Marne relatif aux cotisations de sécurité sociale de l'indemnité de rupture allouée à M. [D], mandataire social de la société APTE et d'AVOIR condamné la société APTE à verser à l'URSSAF Ile de France, venant aux droits de l'URSSAF de Seine et Marne, certaines sommes ; AUX MOTIFS QUE sur l'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale de l'indemnité de rupture allouée au mandataire social de la société APTE ; en application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, sont prises en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale les indemnités versées aux mandataires sociaux à l'occasion de la cessation forcée de leurs fonctions à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodécies du code général des impôts ; que cependant cette exonération partielle de cotisations suppose la cessation effective et non volontaire des fonctions de mandataire social ; qu'en l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que M. [D], président du directoire de la société APTE, avait demandé lui-même son départ à la retraite et que sa décision a été acceptée le 31 mars 2006, date à laquelle il a accédé aux fonctions de président du conseil de surveillance ; qu'à cette occasion, une indemnité de mise à la retraite de 22 600 euros lui a été attribuée sans être soumise à cotisations ; qu'il ressort ainsi des constatations de l'URSSAF que l'intéressé a décidé de sa propre initiative de réduire ses activités et de faire valoir ses droits à la retraite tout en continuant à exercer des fonctions au sein de l'organe de contrôle de l'entreprise ; que, selon l'organisme de recouvrement, M. [D] a précisé qu'il ne s'opposerait pas à son remplacement par son fils dans les fonctions de président du directoire et a relevé que la mise à la retraite de l'intéressé s'était faite d'un commun accord ; que pour contester cette interprétation, la société APTE se borne à invoquer la révocation du mandat social détenu par M. [D] mais ne justifie d'aucun élément de nature à établir qu'il s'agissait, contrairement aux observations faites par l'URSSAF, d'une cessation forcée de ses fonctions ; que de même la circonstance que l'indemnité litigieuse ait été inscrite sur le compte courant d'associé de l'intéressé et non versé directement à M. [D] n'exonère pas la société de son obligation de cotiser ; qu'en effet l'inscription sur un compte courant constitue une mise à disposition des sommes inscrites au profit du titulaire du compte et doit donner lieu au versement des cotisations sociales ; qu'enfin l'annulation ultérieure de l'allocation litigieuse ne fait pas non plus disparaître l'obligation de la société de cotiser dès lors que la somme était effectivement mise à disposition de M. [D] à l'époque du contrôle ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges qu'en l'espèce, M. [D] a été président du directoire de la société APTE jusqu'au mois de mars 2006 ; qu'il a été mis à la retraite par le conseil de surveillance le 31 mars 2006 et a perçu une indemnité de mise à la retraite de 22 600 euros, exonérée de cotisations ; qu'il ne s'est pas opposé à cette décision, il n'y a donc pas eu de rupture forcée de son mandat social ; que contrairement à ce que soutient la société APTE, il n'est pas rapporté la preuve que cette cessation des fonctions de M. [D] ait été forcée par le conseil de surveillance ; que la société APTE ne verse aucune pièce aux débats pour démontrer que la mise à la retraite de M. [D] aurait été imposée à ce dernier ; qu'enfin l'indemnité de mise à la retraite a bien été mise à la disposition sur son compte courant d'associé, il lui était donc tout à fait possible de disposer de cette somme, qu'il pouvait retirer à tout moment, ce qui constitue le fait générateur de cotisations ; qu'au surplus il importe peu, comme le précise l'URSSAF, que la décision de lui attribuer cette indemnité ait ensuite été annulée, dans la mesure où il a suffi qu'elle soit, pendant un temps donné, mise à sa disposition ; qu'en conséquence le redressement de 7 561 euros est parfaitement justifié de ce chef ; 1°- ALORS QU'en application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au litige, est exclue de l'assiette des cotisations et contributions, l'indemnité versée à l'occasion de la cessation forcée des fonctions du mandataire social, à hauteur de la fraction de cette indemnité exonérée de l'impôt sur le revenu ; que constitue une cessation forcée au sens de ces dispositions, la révocation du mandat décidée par l'organe d'administration de la société ; qu'en l'espèce, la société APTE a fait valoir que M. [D] avait été révoqué de son mandat de président du directoire par le conseil de surveillance, qu'il n'avait jamais démissionné, ce qui excluait toute cessation volontaire de ses fonctions et caractérisait une cessation forcée de celles-ci justifiant l'exonération de cotisations de l'indemnité de mise à la retraite allouée à cette occasion et inférieure au seuil d'assujettissement ; qu'en se bornant à dire que M. [D] avait été mis à la retraite sans s'expliquer sur la révocation dont M. [D] a fait l'objet pour apprécier l'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale de l'indemnité litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ; 2°- ALORS en en tout état de cause que seules des sommes mises effectivement à la disposition du bénéficiaire entre dans l'assiette de calcul des cotisations sociales ; que cette somme doit avoir été définitivement versée à l'intéressé ; qu'en l'espèce, la société APTE a établi qu'elle avait annulé l'indemnité de mise à la retraite allouée à M. [D] à l'occasion de la révocation de son mandat de président du directoire et que M. [D] avait renoncé à se prévaloir de cette créance ; qu'en décidant cependant que seule importait que la somme litigieuse ait été mise effectivement à la disposition de M. [D] par inscription sur son compte courant d'associé et que l'annulation ultérieure de l'allocation litigieuse ne faisait pas disparaître l'obligation de la société APTE de cotiser, la cour d'appel a violé l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui a validé le chef de redressement opéré par l'URSSAF de Seine et Marne relatif à l'assujettissement à la CSG/CRDS des sommes destinées aux salariés au titre de l'intéressement et d'AVOIR condamné la société APTE à verser à l'URSSAF Ile de France venant aux droits de l'URSSAF de Seine et Marne, certaines sommes ; AUX MOTIFS QUE sur l'assujettissement à la CSG/CRDS des sommes destinées aux salariés au titre de l'intéressement : en application de l'article L.136-2-II du code de la sécurité sociale, les sommes allouées aux salariés au titre de l'intéressement sont incluses dans l'assiette des contributions précitées ; que cet assujettissement intervient à partir du moment où l'employeur a réparti le produit de l'intéressement entre les salariés ; qu'en l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont relevé que la société APTE avait mis en oeuvre l'accord d'intéressement pour les années 2004, 2005 et 2006 sans verser la CSG/CRDS correspondante ; que pour contester l'assujettissement litigieux, la société APTE fait observer que le versement des sommes en cause n'était pas intervenu au moment du contrôle ; que toutefois, les agents du recouvrement ont constaté que l'intéressement avait été calculé et réparti le 28 février 2006 pour l'intéressement 2005 et le 1er mars 2007 pour l'intéressement 2006 et que les sommes correspondantes figuraient déjà dans la comptabilité de l'entreprise au titre des primes d'intéressement, peu important leur inscription sur un compte de tiers dans l'attente de leur transfert à l'organisme collecteur chargé de la gestion de l'intéressement des salariés ; ALORS QUE seules les sommes allouées aux salariés au titre de l'intéressement et effectivement versées à l'organisme collecteur pour être mises à la disposition des salariés peuvent être incluses dans l'assiette de la CSG/CRDS; qu'en jugeant que devaient être assujetties à la CSG/CRDS, les sommes correspondant à l'intéressement des années 2005 et 2006 du seul fait qu'elles figuraient dans la comptabilité de l'entreprise au titre des primes d'intéressement et que peu importait qu'elles soient en attente de transfert à l'organisme collecteur chargé de la gestion de l'intéressement des salariés, la cour d'appel a violé l'article L.136-2-II du code de la sécurité sociale. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui a validé le chef de redressement opéré par l'URSSAF de Seine et Marne relatif à l'intéressement versé aux mandataires sociaux et d'AVOIR condamné la société APTE à verser à l'URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de l'URSSAF de Seine et Marne, certaines sommes ; AUX MOTIFS QUE sur l'intéressement versé aux mandataires sociaux ; sur ce point, l'URSSAF a constaté qu'un intéressement était attribué à M. [D] alors qu'aucun avenant à l'accord d'intéressement n'avait été établi dans les conditions prévues par la loi du 26 juillet 2005 ; que cette loi n'autorise les mandataires sociaux à percevoir un intéressement qu'à la condition que l'accord de l'intéressement le prévoit expressément et que l'avenant intervenu en ce sens ait été conclu au plus tard le 30 septembre 2005 et déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les 15 jours suivants ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'avenant invoqué par la société APTE n'est pas intervenu dans les conditions de forme et de délai prévues par la loi ; qu'enfin, le fait que les sommes inscrites dans la comptabilité de l'entreprise n'aient pas été directement versées à l'intéressé ne fait pas disparaître l'obligation de cotiser résultant de la répartition ; ALORS QUE seule une somme effectivement versée et mise à la disposition du bénéficiaire entre dans l'assiette des cotisations sociales ; qu'en se bornant à retenir que la somme destinée à M. [D], en sa qualité de mandataire social, au titre de l'intéressement était inscrite dans la comptabilité de l'entreprise quand il ressort de ses constatations que la somme n'a pas été directement versée à l'intéressé et qu'elle n'a pas été mise à la disposition de ce dernier, la cour a violé les articles L.242-1 et L.136-2-II du code de la sécurité sociale.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-05-04 | Jurisprudence Berlioz