Cour de cassation, 28 avril 1993. 91-13.116
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.116
Date de décision :
28 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n8 M 91-13.116 et W 91-14.689 formés par M. José A..., demeurant à Dompierre-sur-Besbre (Allier), 235,rande Rue,
en cassation de l'arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre, 2e section), au profit de :
18/ la société anonyme SAMDA, entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège est à Bourg-en-Bresse (Ain), 6, place de larenouillère,
28/ M. X... De Souza, demeurant à La Chapelle du Mans (Saône-et-Loire), Le Bas du Riz,
38/ le Fonds de garantie contre les accidents, dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ...,
défendeurs à la cassation ; M. José A..., demandeur aux deux pourvois, invoque, à l'appui de chacun de ses recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1993, où étaient présents :
M. De Bouillane de Lacoste, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. F..., B..., E..., D...
C..., Z..., M. Sargos, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller JeanPierre Ancel, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan et de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocats de M. A..., de Me Parmentier, avocat de la société SAMDA, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint, en raison de leur connexité les pourvois n8s M 91-13.116 et W 9114.689 ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 novembre 1990), M. de Souza a souscrit le 9 janvier 1988, auprès de la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), un contrat d'assurance de responsabilité pour un véhicule dont il s'est déclaré le conducteur habituel ; qu'à la suite d'un accident survenu le 27 février 1988, il a été établi que M. A..., conducteur au moment de l'accident, était également le propriétaire du véhicule ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi n8 M 91-13.116 et le premier moyen du pourvoi n8 W 91-14.689 :
Attendu que M. A... fait grief à la cour d'appel d'avoir prononcé la nullité du contrat d'assurance pour réticence intentionnelle du
souscripteur, d'une part, en retenant que M. de Souza n'établissait pas que l'agent qui avait rédigé le
questionnaire de souscription l'avait fait en présence de M. A... et après avoir consulté sa carte grise, inversant ainsi la charge de la preuve, la bonne foi étant présumée, et, d'autre part, en omettant de rechercher si la réticence retenue avait eu pour effet de modifier l'objet du risque ou d'en diminuer l'opinion pour l'assureur, privant ainsi sa décision de base légale au regard des exigences de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que M. A... s'était heurté à des refus de la part des assureurs auxquels il avait demandé de garantir son véhicule, a ainsi constaté que la fausse déclaration de M. de Souza, relative à l'identité du conducteur habituel, avait diminué l'opinion du risque pour la SAMDA ; qu'ayant ensuite retenu, sans inverser la charge de la preuve, que cette fausse déclaration était intentionnelle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen du pourvoi n8 W 91-14.689 :
Attendu que M. A... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 1165 du Code civil en le condamnant, en tant que seul responsable de l'accident, à rembourser à la compagnie SAMDA les sommes par elle versées aux victimes, alors que cet assureur, ayant effectué ces versements en exécution du contrat le liant à M. de Souza, ne pouvait demander le remboursement qu'à ce dernier ; Mais attendu qu'ayant prononcé la nullité du contrat d'assurance et relevé que M. A..., entièrement responsable de l'accident, devait supporter la charge des indemnisations, la cour d'appel en a justement déduit qu'il devait rembourser à la SAMDA les indemnités qu'elle avait déjà versées ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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