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Tribunal Administratif de Strasbourg, 15 octobre 2024. 2402450

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2402450

Date de décision :

15 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, M. B A, représenté par Me Rommelaere, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfère du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre la préfète de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte, en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu de la requête. Elle fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors qu'elle a convoqué l'intéressé le 5 septembre 2024 en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de validité d'un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que la préfète du Bas-Rhin a, par une décision du 5 septembre 2024, admis M. A au séjour et l'a convoqué en préfecture en vue de la délivrance du titre de séjour sollicité et lui a délivré, dans l'attente de la préparation de son titre, un récépissé de demande de titre de séjour. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ont ainsi perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 15 octobre 2024. Le président de la 3ème chambre, Julien IGGERT La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2402450

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