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Tribunal Administratif de Dijon, 22 novembre 2022. 2202988

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2202988

Date de décision :

22 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. A B informe le tribunal du différend qui l'oppose à la commune de Remilly-sur-Tille au sujet des conditions de remblaiement d'une noue dont il est propriétaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 3. La requête de M. B qui informe le tribunal du différend qui l'oppose à la commune de Remilly-sur-Tille au sujet des conditions de remblaiement d'une noue dont il est propriétaire ne comporte aucune conclusion. Par suite sa requête qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Dijon, le 22 novembre 2022. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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