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Cour de cassation, 11 février 1998. 95-18.231

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.231

Date de décision :

11 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1995 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre), au profit de Mme Catherine, Marie, Sylvie X..., née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Gautier, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gautier, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mars 1995) qui a prononcé le divorce des époux X..., d'avoir condamné le mari à verser, à titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle de 10 000 francs pendant 14 ans et un capital de 500 000 francs qu'il pourra constituer en trois annuités ; Mais attendu que l'arrêt a relevé les ressources de M. X... et a précisé notamment qu'il était nu-propriétaire de l'immeuble du 129 rue Lamarck à Paris et qu'il disposait de droits prévisibles dans la future succession de ses parents, propriétaires d'un important patrimoine immobilier devant être partagé entre leurs trois enfants; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions et retenant l'évaluation des biens produite et non contestée par les époux, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, déterminé les modalités de la prestation compensatoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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