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Cour d'appel, 10 mai 2012. 11/03935

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/03935

Date de décision :

10 mai 2012

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 10 MAI 2012 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/03935 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2010069388 APPELANTE Société ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V. Prise en la personne de ses représentants légaux [G] [R] 1 1016 ED [Localité 7] (PAYS-BAS) représentée et assistée de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, Toque : P0480 et de Maître Armelle MONGODIN avocat de la SELARL EQUITY JURIS au barreau de PARIS, Toque : P0541 INTIMEES SARL E.S.T.I.M. 96 prise en la personne de son gérant [Adresse 2] [Localité 6] représentée et assistée de Maître Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de Paris, Toque : B0653 et de Maître Jean-Yves MARQUET, avocat au barreau de PARIS, Toque : J031 (SCP SIMMONS & SIMMONS LLP) Maître [L] [J], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la Société E.S.T.I.M 96 [Adresse 3] [Localité 5] représentée et assistée de Maître Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de Paris, Toque : B0653 et de Maître Jean-Yves MARQUET, avocat au barreau de PARIS, Toque : J031 (SCP SIMMONS & SIMMONS LLP) SCP B.T.S.G en la personne de Maître [H] [O], ès qualités de mandataire judiciaire de la société E.S.T.I.M 96 [Adresse 1] [Localité 4] n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président Monsieur Edouard LOOS, Magistrat Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Greffier, lors des débats : Mme Fanny LE TUMELIN MINISTÈRE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué ARRET : - réputé contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Vu l'ordonnance rendue le 7 septembre 2010 par le juge-commissaire à la procédure de sauvegarde de la SARL ESTIM 96 (Tribunal de commerce de Paris) qui s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur la créance déclarée par la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V, Vu le jugement prononcé le 30 septembre 2011 par le Tribunal de commerce de Paris qui, saisi du contredit formé par la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V, s'est déclaré incompétent au profit de la Cour d'appel de Paris, Vu l'arrêt prononcé par cette cour le 15 septembre 2011 qui a infirmé l'ordonnance déférée, dit que le juge-commissaire est compétent au sens de l'article L.642-2 du code de commerce et, usant de son pouvoir d'évocation, a ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état, Vu les conclusions déposées le 1er février 2012 la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V, demanderesse au contredit devenue appelante, Vu les conclusions déposées le 16 novembre 2011 par la société ESTIM 96 et par Maître  [J], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société ESTIM 96, défendeurs au contredit devenus intimés, Vu la signification de l'acte 'de déclaration d'appel et de conclusions d'appel portant assignation' délivré le 28 octobre 2011 par la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V, à la SCP B.T.S.G, en la personne de Maître [O], ès-qualités de mandataries judiciaires de la société ESTIM 96, défenderesse au contredit devenue intimée, SUR CE, LA COUR : Considérant que la SCP B.T.S.G, en la personne de Maître [O], ès-qualités, a été assignée à personne habilitée à recevoir l'acte; que le présent arrêt sera réputé contradictoire; Considérant que, par jugement prononcé le 9 décembre 2009, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL ESTIM 96 exerçant une activité dans le recrutement et le détachement de personnel intérimaire auprès d'entreprises, a désigné la SCP B.T.S.G, en la personne de Me [O] en qualité de mandataries judiciaires et Maître [J] en qualité d'administrateur; que, par courrier recommandé du 18 décembre 2009 adressé à Maître [O], ès qualités, la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V a déclaré une créance de 571.084 euros à titre chirographaire; que cette créance a été contestée par le mandataries au motif que l'attestation de garantie comportait une date d'échéance fixée au 30 juin 2008; que, dans l'ordonnance déférée, le juge-commissaire s'est déclaré incomptétent pour se prononcer sur le bien fondé de cette déclaration; Considérant que la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V demande à la cour d'infirmer l'ordonnance attaquée et d'admettre sa créance au passif chirographaire à échoir de la SARL ESTIM 96 à concurrence de 571.084 euros; qu'elle expose être une société financière habilitée à se porter caution afin d'accompagner le développement économique de différents acteurs; qu'elle précise avoir ainsi consenti le 22 juin 2006 à la société ESTIM 96, entreprise de travail temporaire, une ligne maximale d'encours de crédit aux conditions de l'article L.1251-45 du code du travail pour un montant de 414.933 euros, montant porté à 571.084 euros par avenant du 13 juin 2007; qu'elle soutient que, faute de déclaration au passif à échoir, sa créance sera alors inopposable à la procédure collective en cas de décaissement postérieur au jugement d'ouverture à la demande, par exemple, d'un organisme de sécurité sociale; qu'elle précise que la société débitrice ne conteste pas cette situation puisqu'elle reconnait qu'au titre de son obligation de règlement, ATRADIUS reste tenue au paiement d'éventuelles créances de salaires dues au personnel intérimaire jusqu'au 30 juin 2013; Mais considérant que la société ESTIM 96 et Maître [J], ès qualités, sont bien fondées à solliciter le rejet de la créance déclarée par la société ATRADIUS; Considérant en effet que la garantie financière consentie par la société ATRADIUS au profit de la société ESTIM 96 les 22 et 23 juin 2006 avec avenant du 13 juin 2007 a été résiliée avec effet au 30 juin 2008, l'obligation de règlement demeurant jusqu'au 30 juin 2013, date d'expiration de la prescription; que, si la garantie a été consentie antérieurement au jugement d'ouverture daté du 9 décembre 2009, il est néanmoins constant qu'à cette date, faute d'avoir effectué un quelconque règlement au sens de l'article 4 des conditions générales du contrat, la société ATRADIUS n'était titulaire d'aucune créance auprès de la société ESTIM 96; qu'en application de l'article L.622-24 du code de commerce, il convient de rejeter la créance déclarée par la société ATRADIUS; PAR CES MOTIFS Rejette la créance déclarée le 18 décembre 2009 par la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V au passif de la SARL ESTIM 96; Condamne la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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