Cour de cassation, 21 juin 1993. 92-84.701
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.701
Date de décision :
21 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Rudolph, prévenu,
- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie jointe, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE, chambre correctionnelle, siégeant à CAYENNE, en date du 6 juillet 1992 qui, sur renvoi après cassation, a condamné le prévenu pour délit douanier à une amende pénale de 2 000 francs, à diverses pénalités douanières, ainsi qu'à des réparations civiles et n'a pas fait entièrement droit aux demandes de l'administration ; Vu la connexité, joignant les pourvois ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I- Sur le pourvoi du prévenu :
Sur le premier moyen de cassation de Rudolph X... et pris de la violation des articles 31, 32, 34, 39, 192, 485, 510, 511, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne précise ni quelle était la composition de la Cour lors du prononcé de l'arrêt, ni par quel magistrat il a été lu et ne constate pas non plus la présence du ministère public à cette même audience ;
"alors, d'une part, que les décisions des chambres correctionnelles des cours d'appel doivent être rendues en présence de l'ensemble des trois magistrats du siège ayant instruit la cause et délibéré ou doivent être lues par le président ou l'un des magistrats ayant assisté aux débats et au délibéré ; que l'arrêt attaqué qui ne comporte aucune indication sur la composition de la Cour lors du prononcé ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, d'autre part, que le ministère public fait partie essentielle et intégrante des juridictions répressives qui ne peuvent procéder au jugement des affaires qu'en sa présence et avec son concours ; qu'à défaut de constater la présence du ministère public lors du prononcé, l'arrêt attaqué ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats, la cour d'appel était composée de Mme Fontaine, président, de MM. Pottier et Bellenger, conseillers, en présence de M. Dobanton procureur de la République, et qu'à l'audience du 6 juillet 1992, ladite cour d'appel a prononcé publiquement la décision ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il n'est pas établi par les mentions de l'arrêt attaqué, ni même allégué, que la cour d'appel qui a rendu la décision se trouvait alors dans une composition différente, il s'en déduit nécessairement que lecture a été faite par l'un des magistrats du siège qui a concouru à ladite décision, en présence du même représentant du ministère public ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation de Rudolph X... et pris de la violation des articles 64 du Code des douanes, 385 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des opérations de visite domiciliaire effectuées le 11 juin 1987 par les agents de l'administration des douanes ;
"aux motifs qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale, les exceptions tirées de la nullité soit de la citation, soit de la procédure antérieure doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond ; que le prévenu avait comparu en première instance et il n'avait fait valoir aucune exception de nullité tenant à la procédure antérieure ; qu'il est irrecevable à le faire en cause d'appel, les nullités soulevées n'étant pas d'ordre public ;
"alors que, la méconnaissance, avérée en l'espèce, des dispositions protectrices de libertés individuelles en matière de perquisitions et de saisies douanières constitue une nullité d'ordre public touchant à la compétence des autorités poursuivantes, ainsi qu'aux garanties essentielles des droits de la défense et qui ne peut, comme telle, se voir opposer la forclusion prévue par les dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale" ;
x Attendu que pour déclarer irrecevables les exceptions de nullité de la procédure douanière dont se prévalait le prévenu, la cour d'appel, après avoir rappelé les dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, constate que Rudolph X..., qui avait comparu en première instance, n'avait invoqué aucune desdites exceptions ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte susvisé ; D'où il suit que le moyen ne peut être acceuilli ;
Sur le troisième moyen de cassation de Rudolph X..., pris de la violation des articles 206, 414 et 418 du Code des douanes, 388 et 593 du Code de procédure pénale, 6 - 3 a et b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble, excès de pouvoir et violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'importation en contrebande de marchandises prohibées, en l'espèce, des animaux protégés ;
"aux motifs que les animaux détenus par X... trouvés dans la zone terrestre du rayon des douanes en infraction à l'article 206 du Code des douanes sont réputés avoir été introduits en contrebande (article 418 du Code des douanes visé dans la citation) ;
"alors, d'une part, que ne peuvent être considérés comme marchandises prohibées au sens des articles 206 et 418 du Code des douanes, les animaux de la catégorie de ceux qui sont prohibés ou fortement taxés à l'entrée du territoire, les infractions douanières en matière de détention de ces animaux prohibés étant énoncées par les articles 421 et 422 du Code des douanes, lesquels n'instituent aucune présomption d'importation en contrebande ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé, par fausse application, les articles 206 et 418 susvisés sur lesquels elle a fondé sa décision de condamnation ;
"alors, d'autre part, et en tout état de cause, que la juridiction correctionnelle ne peut statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance de renvoi ou la citation qui l'a saisie ; qu'en l'espèce, X... n'a été inculpé, puis cité devant le tribunal correctionnel, que du chef de détention sans justificatif de marchandises prohibées, infraction prévue par l'article 206 du Code des douanes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les limites de sa saisine et excédé ses pouvoirs puisqu'il n'est pas constaté que le prévenu ait expressément accepté d'être jugé sur des faits d'importation en contrebande de marchandises prohibées, infraction prévue par l'article 418 du Code des douanes, le seul visa purement indicatif de ce texte dans la citation délivrée à la requête du ministère public ne suffisant pas à élargir la saisine du juge correctionnel à cette nouvelle infraction, dès l'instant où seule l'infraction de détention de marchandises prohibées était énoncée par cette citation ;
"alors, enfin, que la présomption instituée par l'article 418 du Code des douanes ne porte que sur la marchandise détenue, laquelle est réputée avoir été importée en contrebande, mais ne saurait permettre de déclarer le détenteur de cette marchandise coupable d'avoir participé aux faits de contrebande ; qu'en statuant ainsi, sans même relever à l'encontre de Waschinger le moindre acte matériel caractérisant sa participation à l'importation des animaux protégés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des procès-verbaux, base de la poursuite, que Rudolph X... est poursuivi pour avoir détenu, dans le rayon des douanes et sans justification d'origine, des marchandises prohibées, en l'espèce des animaux protégés, faits prévus et réprimés par les articles 38, 206, 414 et 418 du Code des douanes ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce chef, la cour d'appel relève que Rudolph X... détenait dans le parc animalier qu'il dirigeait, situé dans la zone terrestre du rayon des douanes, des espèces animales reconnues par les experts comme ne pouvant en aucun cas être originaires de Guyane française ; que ces animaux, qui sont d'origine Amérique du Sud et pour la détention desquels le prévenu n'a fourni aucune justification d'origine, sont prohibés au sens de l'article 38 du Code des douanes comme étant repris sur la liste A de l'annexe I de la Convention de Washington dont la France est pays signataire ; que les juges retiennent que les marchandises ainsi trouvées dans la zone terrestre du rayon douanier en infraction à l'article 206 du Code des douanes sont réputées, aux termes de l'article 418 dudit Code, avoir été introduites en contrebande ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les articles 421 et 422 du Code précité sont étrangers aux circonstances de l'espèce, la cour d'appel, qui a statué dans les limites des faits dont elle était saisie et sans excéder ses pouvoirs, a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués ;
Que le moyen ne peut en conséquence qu'être écarté ;
II- Sur le pourvoi de l'administration des Douanes :
Sur le moyen unique de cassation proposé par l'administration des Douanes et pris de la violation des articles 369 et 414 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué n'a condamné le prévenu qu'à une amende douanière de 25 000 francs ;
"aux motifs que "compte tenu de larges circonstances atténuantes, il y a lieu de ramener l'amende fiscale à 25 000 francs ;
"alors que s'ils retiennent les circonstances atténuantes, les juges du fond peuvent réduire le montant des amendes fiscales jusqu'au tiers de leur montant minimal ; qu'en l'espèce il était incontesté que l'infraction poursuivie portait sur des animaux d'une valeur de 230 600 francs, ainsi que l'avait relevé le tribunal ; qu'en fixant, eu égard aux circonstances atténuantes, l'amende douanière à 25 000 francs, soit à moins d'un tiers de la valeur de la marchandise de fraude, la cour d'appel a violé les articles 414 et 369-1d du Code des douanes" ;
Attendu qu'en énonçant qu'il y a lieu de ramener à 25 000 francs l'amende douanière visé au moyen, tout en tenant compte de larges circonstances atténuantes en faveur du prévenu, la cour d'appel a souverainement apprécié, au triple de ce montant, la valeur de la marchandise de fraude, servant de base au calcul des pénalités douanières ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
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