Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-86.047

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.047

Date de décision :

1 décembre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Jacques, - B... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 30 octobre 1992, qui, dans la procédure suivie notamment contre eux pour coups ou violences volontaires, a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré établie l'existence de coups et de blessures volontairement portés sur Mme Z... par Jacques A... et Marc B... ; "aux motifs que si les premiers juges ont retenu les témoignages de Padre et des consorts C... selon lesquels Gérard Guette, en écartant sa mère de ses agresseurs, par un geste large, l'aurait fait tomber à même le sol, cette chute étant la cause des blessures subies par Marie-Thérèse Guette, il y a lieu de noter que les déclarations de Padre, caractérisées par l'imprécision, doivent être examinées avec précaution, Padre ayant en effet affirmé qu'il n'a pas vu Marc B... et Jacques A... porter des coups alors qu'il se trouvait sur les lieux de la rixe ; que par ailleurs, les témoignages des époux C... et de Mme A... sont formellement contestés par les consorts Z... ; qu'en tout état de cause, il résulte des certificats médicaux établis par le docteur X... les 8 avril et 25 juin 1991 que Mme Z... a présenté, lors de son hospitalisation, un hématome orbitaire du côté droit et une fracture du rocher gauche ; qu'il paraît au demeurant évident que l'appelante n'a pu se blesser ainsi à gauche et à droite en tombant ; qu'il convient donc d'écarter la thèse selon laquelle Guette aurait provoqué la chute de sa mère ; "alors que, d'une part, la Cour ne pouvait, sans entacher sa décision d'insuffisance de motifs, prétendre déduire de la nature des blessures présentées par Marie-Thérèse Guette l'existence de coups portés par Jacques A... et Marc B... dès lors que, par ailleurs, il ressortait des dépositions unanimes des témoins, ainsi que le constate la Cour elle-même, que Marie-Thérèse Z... serait tombée après avoir été écartée par son fils d'un geste brusque, ce qui n'excluait, par conséquent, nullement la possibilité d'un coup ainsi porté par le fils à la mère ; "alors que, d'autre part, si les juges du fond apprécient souverainement la valeur des éléments de preuve qui leur sont soumis, ils ne sauraient cependant écarter un ensemble de témoignages unanimes, sans en justifier, par des motifs exempts d'insuffisance, ce qui n'est précisément pas le cas en l'espèce, où la Cour, pour rejeter l'ensemble des témoignages tous concordants, a fait grief à l'un d'être imprécis, parce que son auteur affirmait ne pas avoir vu Marc B... et Jacques A... porter des coups, et aux autres d'être contestés par les prévenus" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 321 et 328 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jacques A... et Marc B... responsables des blessures subies par Marie-Thérèse Guette et les a condamnés à réparer l'intégralité du préjudice de celle-ci ; "aux motifs qu'il y a lieu, en définitive, de retenir à l'encontre des différentes parties des violences réciproques ; que la rixe s'est en effet déroulée en deux phases, soit une première phase entre Mme Z..., les époux A... et B..., et une seconde phase entre Jacques A..., Marc B... et Guette père et fils, ceux-ci s'étant alors rués, sans nécessité, au cours de cette phase, sur leurs adversaires, commettant ainsi également des violences volontaires, étant en tout état de cause rappelé que Mme Z... a, la première, agressé A... ; "alors que la Cour, qui a ainsi expressément constaté que c'était Mme Z... qui avait la première agressé Jacques A... avant que n'interviennent son mari et son fils, qui ont porté des coups à Jacques A... et Marc B..., ne pouvait, dès lors, retenir la responsabilité de Jacques A... et de Marc B... à raison des coups reçus par Marie-Thérèse Guette, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la défense, sollicitant l'entière confirmation de la décision des premiers juges, lesquels avaient retenu que Jacques A... et Marc B... n'avaient fait que se défendre, si le fait justificatif de la légitime défense ne se trouvait pas caractérisé, ou, à tout le moins, l'excuse de provocation ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, la Cour a entaché sa décision, tout autant d'insuffisance et de contradiction, que de défaut de réponse à conclusion" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les faits de coups ou violences volontaires dont elle a déclaré responsables Marc B... et Jacques A..., et ainsi justifié l'allocation de dommages et intérêts au profit de la partie civile ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean D..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-12-01 | Jurisprudence Berlioz