Cour de cassation, 10 mai 1995. 94-84.050
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.050
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 6ème chambre, du 5 mai 1994 qui, pour conduite sans permis, à condamné Mario X... à 2 500 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 19 du Code de la route, défaut de motifs et manque de base légale ;
Vu ledit article ;
Attendu que la personne à laquelle a été notifiée une décision prononçant l'annulation de son permis de conduire peut être poursuivie du chef de l'infraction prévue par l'article L. 19, alinéa 1er du Code de la route, même après l'expiration de la période pendant laquelle il lui a été fait interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis ;
Attendu que Mario X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir, le 10 février 1993, conduit un véhicule automobile malgré l'annulation de son permis de conduire, prononcée par un arrêt de 6 octobre 1988, notifiée à l'intéressé le 24 janvier 1990 et portant interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant l'expiration d'un délai de trois ans ;
Attendu que, pour confirmer la décision du tribunal ayant requalifié ces faits en contravention de conduite sans permis, la cour d'appel énonce que le prévenu avait conduit son véhicule après la fin de l'exécution d'une décision judiciaire d'annulation de son permis de conduire ;
qu'elle ajoute qu'aucune incrimination n'étant prévue dans cette hypothèse, un délit ne peut exister sans texte ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation du permis de conduire n'avait pas cessé de produire effet et que la délivrance d'un nouveau permis était subordonnée à des conditions particulières prévues par l'article L. 15-III du Code de la route, la juridiction du second degré à méconnu le principe sus- énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel DOUAI, en date du 5 mai 1994 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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