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Cour de cassation, 12 novembre 1998. 96-21.203

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-21.203

Date de décision :

12 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Henri Y..., demeurant La Croix du Chiez, 03410 Prémilhat, en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Riom (1re chambre), au profit de Mme Monique X..., divorcée Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Capron, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, sur la première branche, que, pour décider qu'une transaction était intervenue entre les parties, la cour d'appel (Riom, 12 septembre 1996) s'est fondée, tant par motifs propres qu'adoptés, sur la correspondance échangée par leurs mandataires et sur l'exécution sans réserve des termes mêmes du contrat par M. Y... qui a encaissé un chèque dont la remise avait été subordonnée à son acceptation de la convention ; Attendu, sur la seconde branche, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que M. Y... ait soutenu, devant les juges du fond que la convention ne comportait aucune concession à la charge de Mme X... ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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