Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88Q
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/02110 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJLG
AFFAIRE :
[U] [G] pour [R] [G]
...
C/
La MDPH DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 20/00655
Copies exécutoires délivrées à :
[U] [G]
La MDPH DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[U] [G]
La MDPH DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [U] [G], représentante légale, agissant au nom et pour le compte de Monsieur [R] [G],
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
APPELANTS
****************
La MDPH DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [V] [L] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,
Madame Chloé DELALLE, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
[R] [G] est né le 8 août 2008. Il souffre de diabète.
Ses parents, M. [R] [G] et Mme [U] [G] ont déposé le 2 novembre 2018 auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine (MDPH) une demande d'octroi de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et de son complément.
Le 2 septembre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Hauts-de-Seine a rejeté la demande, le taux d'incapacité de l'enfant étant inférieur à 50%.
Après avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire, M. et Mme [G] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance du 21 mai 2021, une mesure d'expertise médicale a été confiée à M. le docteur [S] [Z].
L'expert a déposé son rapport le 21 octobre 2021 et a évalué le taux d'incapacité de l'enfant à 45%.
Par jugement rendu le 29 juin 2022 (RG 20/00655), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a débouté M et Mme [G] de leur demande et les a condamnés aux dépens.
Mme [G] a relevé appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 7 juin 2023.
Mme [U] [G] a comparu et a demandé à la cour d'infirmer le jugement et d'attribuer à son enfant l'AEEH et le complément. Elle a expliqué que l'enfant souffre de diabète depuis qu'il a cinq ans, qu'il a été traité par des injections d'insuline jusqu'en 2017, que depuis il est équipé d'une pompe à insuline, qu'il doit être surveillé en permanence, qu'elle a arrêté de travailler et que [R] est en classe de 3ème.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement, la MDPH représentée par M. [V] [L] muni d'un pouvoir spécial, demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Aucune demande en application de l'article 700 du code de procédure civile n'a été formée par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l'AEEH et le complément d'allocation
L'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale dispose : 'Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une AEEH, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 321-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
L'AEEH n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congé ou de suspension de la prise en charge'.
L'article R. 541-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige précise :
'Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente que doit présenter l'enfant handicapé pour ouvrir droit à l'AEEH doit être au moins de 80%.
Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n°93-1216 du 4 novembre 2013 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale.
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente de l'enfant doit être au moins égal à 50%.
La prise en charge de l'enfant par un service mentionné au 2°du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou des soins à domicile au sens de l'article L. 541-1 précité est celle qui est accordée soit au titre de l'assurance maladie, soit par l'Etat, soit par l'aide sociale sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article 6 de la loi n°75-534 du 30 juin 1975.
L'AEEH due au titre des périodes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 541-1 et, le cas échéant, leur complément sont versés annuellement et en une seule fois'.
L'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale dispose : ' Pour la détermination du montant du complément d'AEEH, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu par l'article L. 541-1 est apprécié par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
2°Est classé dans la 2e catégorie, l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
/../
4° Est classé dans la 4e catégorie, l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle réduite d'au moins 50% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) D'une part contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle réduite de 20% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget ;
d) Entraîne par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget ;
5°Est classé dans la 5e catégorie, l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget'.
Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap.
Le handicap est défini à l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles comme toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de la santé invalidant.
Le guide barème précité ne fixe pas de taux d'incapacité précis. Il indique toutefois des fourchettes.
Ainsi, est de forme légère un taux de 1à 15%, de forme modérée un taux de 20 à 45%, de forme importante un taux de 50 à 75%, et de forme sévère ou majeure un taux de 80 à 95%.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte à l'autonomie individuelle. L'autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre la personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou qu'elle ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Il résulte de l'expertise que [R], né le 8 août 2008, souffre d'un diabète de type I découvert en novembre 2013, qu'il est suivi à l'hôpital [4] et équipé d'une pompe à insuline depuis mars 2017 qui a permis une amélioration régulière des moyennes annuelles d'HbAIC. Il ne présente pas de complication de son diabète. Il ressent des glycémies basses qui se manifestent par des sensations de faim. La pompe à insuline est bien supportée et n'entrave pas ses activités notamment sportives. Il n'a pas de problèmes relationnels, a des amis et s'entend bien avec son frère aîné qui souffre aussi d'un diabète I. Il se rend seul au collège, et déjeune à la maison. Sa scolarité est normale, il n'a pas redoublé de classe. Cette année, il a passé le brevet. Les contrôles de la pompe sont effectués par sa mère.
L'expert note que 'son absence d'autonomie pour la prise en charge de son diabète, qu'il s'agisse de la surveillance des glycémies, ou des ajustements thérapeutiques imposent à [R] un rythme de vie particulier et une limitation de sa vie sociale, ses périodes de liberté étant limitées dans le temps par la nécessité des contrôles. Pour autant, il n'a pas de limitation entre deux contrôles'.
L'expert conclut que 'le taux d'incapacité est celui d'un diabète de type I non compliqué. Compte tenu de son âge et de son absence d'autonomie, nous évaluons son taux d'incapacité à 45%'.
Ces conclusions sont claires et précises. Madame [G] qui les conteste et qui sollicite pour son enfant un taux de 80% ne verse aux débats aucun élément de nature à les contredire. Ces conclusions dépourvues d'ambiguïté doivent en conséquence être retenues.
Le taux d'incapacité étant inférieur à 50%, la demande d'AEEH doit en conséquence être rejetée. La demande relative au complément est sans objet.
Madame [G] qui succombe doit être condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juin 2022 (RG 20-00655) par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Y ajoutant,
Dit sans objet la demande de complément ;
Condamne Madame [U] [G] aux dépens d'appel,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment