Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 22/02057 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FC3K
Ordonnance du 24 Novembre 2022
Conseiller de la mise en état d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance : 22/134
ARRET DU 06 JUIN 2023
DEMANDERESSE AU DEFERE :
S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION VITICOLE DU CHATEAU DE PIEGUE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR AU DEFERE :
Monsieur [F] [S]
né le 24 Mars 1965 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Marine JEGOU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 28 Mars 2023 à 14 H 00, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
Greffière lors du prononcé : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 06 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Vu l'appel interjeté le 2 mars 2022 par M. [S] à l'égard de la SAS Société d'exploitation viticole dite SCEV du Château de Piéguë à l'encontre d'un jugement rendu le 2 février 2022 par le conseil de prud'hommes d'Angers en ce qu'il :
- l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail
- a dit que le licenciement économique a une cause réelle et sérieuse
- l'a débouté de sa demande d'indemnité au titre du retrait de son avantage en nature
- l'a débouté de sa demande d'indemnités au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail et des conditions vexatoires du licenciement
- l'a débouté de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé
- a condamné la SCEV du Château de Piéguë à lui payer les sommes de 7 978,26 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires et de 787,83 euros au titre des congés payés y afférents ;
Vu la constitution d'avocat de l'intimée en date du 16 mars 2022 ;
Vu les conclusions de l'appelant en date du 9 mai 2022 et les conclusions d'appel incident de l'intimée en date du 2 août 2022 ;
Vu la saisine du conseiller de la mise en état le 14 juin 2022 par l'intimée d'une demande tendant, aux termes de ses dernières conclusions d'incident n°3 en date du 3 août 2022 visant les articles 542 et 954 du code de procédure civile, à constater la caducité de la déclaration d'appel à la date du 2 juin 2022, à prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 2 mars 2022, à débouter M. [S] de toutes ses demandes et à le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions d'incident n°2 en date du 1er juillet 2022 par lesquelles l'appelant a demandé au conseiller de la mise en état de juger que sa déclaration d'appel et ses conclusions respectent les dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, déterminent l'objet du litige et contiennent ses prétentions par l'utilisation des termes «infirmer, confirmer», de juger en conséquence qu'elles ne sont pas caduques, de débouter la SCEV du Château de Piéguë de sa demande de caducité de la déclaration d'appel et de la condamner à lui payer les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance en date du 24 novembre 2022 par laquelle le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers a dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 2 mars 2022, déclaré irrecevable la demande présentée par M. [S] de condamnation pour procédure abusive, rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les éventuels dépens de l'incident suivront le sort de ceux décidés au fond, au motif que :
- s'il résulte des articles 542 et 954 dudit code que la cour ne peut que confirmer le jugement lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement alors que la déclaration d'appel est postérieure au 17 septembre 2020, il apparaît à la lecture des conclusions adressées le 9 mai 2022 par M. [S] qu'il est bien expressément demandé à la cour d'infirmer le jugement à travers la formule : 'chefs de jugement expressément critiqués - cet appel tend à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a :'
- il ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état de condamner une partie pour procédure abusive ;
Vu la requête en déféré d'ordonnance en date du 9 décembre 2022 par laquelle la SCEV du Château de Piéguë demande à la cour, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance de mise en état du 24 novembre 2022, de constater la caducité de la déclaration d'appel à la date du 2 juin 2022, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 2 mars 2022, de débouter M. [S] de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au motif que :
- alors que l'instance d'appel a été introduite postérieurement à l'arrêt publié du 17 septembre 2020 dans lequel la 2ème chambre civile de la cour de Cassation a considéré qu''il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement' et se trouve donc concernée par cette nouvelle interprétation qui oblige l'appelant à demander formellement, soit l'annulation, soit l'infirmation du jugement, à l'exclusion de toute autre formule, sous peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office ou à la demande d'une partie, le dispositif des conclusions d'appelant remises au greffe dans le délai de l'article 908 contient, certes, des prétentions au fond, mais pas de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement dont appel et, s'il rappelle l'objet de l'appel et les chefs critiqués en précisant que 'cet appel tend à l'infirmation du jugement en ce qu'il a (...)', satisfaisant ainsi au 2ème alinéa de l'article 954, un tel rappel ne saurait s'apparenter à une demande d'infirmation, de sorte que, faute d'avoir respecté l'obligation procédurale issue de l'arrêt susvisé, l'appelant ne saisit la cour d'aucune prétention
- la CEDH n'a pas condamné la France de manière générale en raison de la rigueur de sa procédure et, s'agissant des sanctions automatiques en cas d'inobservation des délais impartis par les textes issus des décrets Magendie du 9 décembre 2009 et du 6 mai 2017, elles ne privent pas les parties de leur droit d'accès au juge et leur proportionnalité au but poursuivi qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile a été maintes fois réaffirmée par la Cour de cassation qui, dans son arrêt du 17 septembre 2020, a précisément, au regard de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegard des droits de l'homme et des libertés fondamentales, différé l'application de l'obligation procédurale résultant de cet arrêt publié, connu de tout professionnel du droit
- il est indifférent que l'appelant demande, dans le dispositif de ses conclusions, la confirmation des chefs de jugement non critiqués dont la cour n'était pas saisie à ce stade et que la déclaration d'appel mentionnant l'objet de l'appel soit conforme à l'article 901
- l'appelant se méprend sur les notions d'objet et de demandes car l'objet et les chefs critiqués, qui doivent figurer dans la déclaration d'appel, n'ont pas à être repris dans le dispositif des conclusions de l'appelant, lequel doit seulement énoncer ses demandes, à savoir, pour les chefs critiqués, ses prétentions au fond et, pour l'objet, sa demande de réformation/infirmation ou d'annulation ;
Vu les conclusions sur déféré en date du 21 décembre 2022 par lesquelles M. [S] demande à la cour de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 novembre 2022 qui a dit n'y avoir lieu de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel, en conséquence de juger que sa déclaration d'appel et ses conclusions respectent les dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, déterminent l'objet du litige et contiennent ses prétentions par l'utilisation des termes « infirmer, confirmer », qu'elles ne sont donc pas caduques, de débouter la SCEV du Château de Piéguë de sa demande de caducité de la déclaration d'appel et de la condamner à lui payer les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au motif que :
- au regard des articles 542, 954, 910-1 et 4 du code de procédure civile dont il ressort qu'en appel, l'objet du litige est déterminé par la déclaration d'appel qui contient les chefs de jugement critiqués et par le dispositif des conclusions des parties qui énonce leurs prétentions, ses conclusions d'appelant notifiées le 9 mai 2022 contiennent, à l'inverse de celles ayant donné lieu à l'arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de Cassation du 4 novembre 2021, un dispositif fixant l'objet du litige en ce qu'il sollicite l'infirmation du jugement sur certains points et sa confirmation sur d'autres et récapitule ses prétentions principales et subsidiaires comme suit :
'Cet appel tend à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a (...)
En outre, la Cour confirmera le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommmes d'Angers le 2 février 2022 en ce qu'il a (...)
Il est demandé à la Cour d'appel d'Angers de (...)',
l'emploi des termes «tend à l'infirmation» étant conforme aux usages et ne laissant aucun doute sur la nature de sa démarche qui ne peut que s'apparenter à une demande, de sorte qu'il n'encourt pas la caducité de sa déclaration d'appel ainsi que l'a justement jugé le conseiller de la mise en état
- l'intimée soutient, à tort, que la détermination de l'objet du litige n'est pas la question soumise à la cour car l'infirmation ou la confirmation des termes d'un jugement détermine ce que l'appelant soumet à la cour saisie du litige
- l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la Cour européenne des droits de l'homme, qui a condamné la France pour violation de l'article 6 § 1 de la Convention au motif que le requérant 's'était vu imposer une charge disproportionnée qui rompt l'équilibre entre, d'une part, le souci légitime d'assurer le respect des conditions formelles pour saisir les juridictions et d'autre part le droit d'accès au juge', rappelle qu'il convient de ne pas imposer une charge disproportionnée au justiciable par un excès de formalisme l'empêchant d'accéder au juge, ce qui serait le cas si la cour d'appel devait suivre le zèle excessif de l'intimée considérant que la formule «l'appel tend à l'infirmation» ne constitue pas une demande d'infirmation, d'autant qu'aucun texte ne prévoit explicitement que la mention de l'infirmation du jugement déféré doit figurer au dispositif des conclusions d'appel ni que son absence est susceptible d'entraîner l'irrecevabilité des conclusions et la caducité de la déclaration d'appel, mesures aux conséquences graves en ce qu'elles mettent fin au litige sans examen au fond
- la particulière mauvaise foi avec laquelle l'intimée prétend qu'il ne demande pas d'infirmer ou de confirmer le jugement alors que ces termes sont expressément employés dans la déclaration d'appel et au dispositif de ses conclusions justifie l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Vu la convocation adressée aux parties le 13 janvier 2023 en vue de l'audience du 28 mars 2023 ;
Vu l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sur ce,
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office.
Les conclusions exigées par ce texte sont celles qui sont remises au greffe et notifiées dans le délai prévu par ce texte et qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel conformément à l'article 910-1 du même code.
En outre, il convient de rappeler, d'une part, que selon l'article 542 du même code l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel, d'autre part, que, l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 prévoyant, en ses alinéas 2 et 3, que les conclusions comprennent un dispositif récapitulant les prétentions et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il en résulte que l'appelant doit, au dispositif de ses conclusions, non seulement énoncer ses prétentions au fond, mais d'abord demander expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement, même s'il n'est pas exigé qu'il y reprenne les chefs de jugement critiqués qui figurent déjà dans sa déclaration d'appel, et que les conclusions remises dans le délai de l'article 908 qui comportent un dispositif ne concluant pas à l'infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré ou à son annulation ne déterminent pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel et exposent l'appelant à la sanction de caducité de la déclaration d'appel prévue par ce texte.
En l'espèce, le dispositif des conclusions d'appelant remises le 9 mai 2022 dans le délai de l'article 908, ainsi rédigé :
'PAR CES MOTIFS
Vu les articles du Code du travail,
Vu les articles du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu la convention collective applicable,
Il est rappelé à la Cour d'appel d'Angers les chefs de jugement expressément critiqués :
Chefs de jugement expressément critiqués - Cet appel tend à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a : (...)
En outre, la Cour confirmera le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Angers le 2 février 2022 en ce qu'il a : (...)
Il est demandé à la Cour d'appel d'Angers : (...)',
comporte non seulement un récapitulatif des prétentions de l'appelant sur le fond, mais aussi une demande explicite d'infirmation partielle du jugement entrepris, ainsi que l'a exactement considéré le conseiller de la mise en état.
Il importe peu que n'y soit pas employé le verbe «infirmer» à l'infinitif comme le veut un certain usage, mais une locution verbale équivalente «cet appel tend à l'infirmation» qui, placée après la formule «Par ces motifs» ouvrant traditionnellement le dispositif, excède le simple énoncé des chefs de jugement critiqués n'ayant d'ailleurs pas à y être repris et exprime clairement la volonté de l'appelant de solliciter l'infirmation des dispositions correspondantes du jugement.
De telles conclusions déterminent donc suffisamment l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
L'ordonnance déférée sera, dès lors, confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 2 mars 2022.
Sur les demandes annexes
Le droit d'agir ou de se défendre en justice ne dégénère en abus susceptible d'exposer son auteur au paiement de dommages et intérêts qu'en cas d'intention de nuire, mauvaise foi, erreur grossière équipollente au dol ou légèreté blâmable.
Il appartient à toute juridiction de statuer sur la réparation du dommage causé par le comportement abusif d'une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître.
En l'espèce, contrairement à ce qu'a considéré le conseiller de la mise en état, il entre dans ses pouvoirs, et par conséquent dans ceux de la cour d'appel statuant sur déféré de sa décision, de statuer sur la réparation du dommage causé par le comportement prétendument abusif de l'intimée dans l'incident de caducité de la déclaration d'appel dont celle-ci l'a saisi.
Cependant, l'appelant ne démontre pas que cet incident a été, comme il le prétend, soulevé de mauvaise foi par l'intimée qui a pu se méprendre sur le niveau d'exigence de la formulation de la demande d'infirmation qui doit figurer au dispositif des conclusions de l'appelant.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, l'ordonnance déférée étant infirmée en ce qu'elle a déclaré cette demande irrecevable.
Partie perdante, l'intimée supportera les dépens de l'instance en déféré et, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, versera à l'appelant une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens du déféré en application de l'article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte, l'ordonnance étant, par ailleurs, confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais non compris dans les dépens de l'incident.
Par ces motifs
La cour,
Confirme l'ordonnance déférée, excepté en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande présentée par M. [S] de condamnation pour procédure abusive.
L'infirmant de ce chef,
Déclare M. [S] recevable en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive mais l'en déboute.
Y ajoutant,
Renvoie l'affaire à la mise en état de la chambre sociale.
Condamne la SCEV du Château de Piéguë à payer à M. [S] la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile et la déboute de sa demande au même titre.
La condamne aux dépens de l'instance en déféré.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER