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Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-12.006

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.006

Date de décision :

13 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1995 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile A), au profit : 1°/ de la société Elvia Assurances, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la société Elvia Y..., société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la société Elvia Assurances et de la société Elvia Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, qu'après avoir été nommé agent général d'assurances, M. X... a bénéficié de la part de ses mandantes, les sociétés Elvia Assurances et Elvia Y..., d'aides et avances stipulées remboursables en cas de cessation de fonctions de l'agent dans les cinq années de sa nomination; que M. X... ayant résilié son mandat avant l'expiration de ce délai, ses mandantes lui ont réclamé le paiement d'un solde de gestion incluant le remboursement des aides et avances consenties; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 janvier 1995) a accueilli ces demandes ; Attendu, d'une part, que l'arrêt qui, par une appréciation souveraine de leur commune intention, retient que les parties ont entendu déroger aux dispositions supplétives de l'article 2000 du Code civil, n'avait, dès lors, pas à rechercher si l'équité ne commandait pas de considérer les aides consenties par les mandantes comme acquises au mandataire en contrepartie d'un commissionnement prétendu insuffisant ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt qui constate que M. X... ne propose aucun autre mode de calcul des sommes réclamées au titre du remboursement des avances, des primes d'assurances encaissées par ses soins ainsi que de l'indemnité compensatrice, n'a pas dénaturé les conclusions de celui-ci ni méconnu les termes du litige ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Elvia Assurances et Elvia Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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