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Cour d'appel, 22 mai 2025. 23/04097

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/04097

Date de décision :

22 mai 2025

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 22/05/2025 **** N° de MINUTE : N° RG 23/04097 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VC3M Ordonnance (N° 21/01366) rendue le 21 mars 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dunkerque APPELANTE La SARL Amedica prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Hugues Senlecq, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué INTIMÉ Monsieur [G] [L] né le 24 janvier 1964 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Guillaume Guilluy, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 23 mai 2024, tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Bruno Poupet, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 après prorogation du délibéré en date du 12 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 février 2024 **** Suivant devis du 27 septembre 2013, M. [L] [G] a commandé un fauteuil roulant électrique à la société Amedica. Celle-ci a émis une facture d'un montant de 24 366,23 euros le 4 décembre 2013, après déduction de la somme de 5 187,48 euros versée par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres. M. [G] a personnellement versé la somme de 3 616,31 euros à la société Amedica, le reliquat du prix devant être pris en charge par sa mutuelle. Le 14 avril 2016, M. [G] a sollicité le bénéfice de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Par arrêt du 4 avril 2019, la cour d'appel de Douai a fixé le passif restant dû à la société Amedica et établi un plan de remboursement de sa créance. Se plaignant de l'absence de livraison du matériel, M. [G] a, par acte du 5 juin 2020, assigné la société Amedica devant le tribunal judiciaire de Dunkerque afin de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente. La société Amedica a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir constater la prescription de l'action engagée par M. [G]. Par ordonnance d'incident du 21 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dunkerque a rejeté cette fin de non-recevoir, condamné la société Amedica aux dépens de l'incident et à payer à Maître Guillaume Guilluy la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. La société Amedica a interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de ses conclusions remises le 3 octobre 2023, demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - constater l'acquisition de la prescription de l'action formée par M. [G] ; - le condamner aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions remises le 31 octobre 2023, M. [G] demande à la cour de : - constater que la cour d'appel n'est pas saisie d'une demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise ; à titre subsidiaire, - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; y ajoutant, - condamner la société Amedica aux dépens et à verser à Maître Guilly la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'indétermination de l'objet de l'appel Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Selon l'article 954 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, les conclusions d'appel comprennent un dispositif récapitulant les prétentions, la cour ne statuant que sur celles qui y sont énoncées. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié ; 2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.766, publié). En l'espèce, M. [G] soutient que la cour d'appel n'est pas valablement saisie d'une demande d'infirmation de l'ordonnance d'incident rendue le 21 mars 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dunkerque. Il fait valoir que la prétention de la société Amedica tendant à voir 'réformer la décision entreprise' (conclusions d'appelant, p. 8, souligné par la cour) serait trop imprécise, en ce que la déclaration d'appel énumère des chefs de 'jugement', tandis que, dans le corps de ses écritures, la société Amedica évoque, tantôt une ordonnance, tantôt un jugement. Il en déduit que la cour ne serait pas en mesure de déterminer, à la seule lecture du dispositif des conclusions de la société Amedica, l'objet de l'appel dont elle est saisie. Il apparaît toutefois que la société Amedica demande, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, de 'réformer la décision entreprise', dont il ne fait aucun doute qu'il s'agit de l'ordonnance d'incident rendue le 21 mars 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dunkerque, dès lors que celle-ci est clairement désignée en page 4 des écritures de l'appelant, celui-ci prenant soin d'en rappeler les termes, avant de préciser que 'la société Amedica a régulièrement formé appel de cette ordonnance' (p.4, dernier §, souligné par la cour). Il importe peu que le dispositif des conclusions d'appel de la société Amedica sollicite la réformation de la décision entreprise, sans qualifier celle-ci d'ordonnance, dès lors qu'il s'agit d'un terme générique dont la polysémie est notoire et qu'aucun doute raisonnable n'existe quant à la nature de la décision attaquée, étant ajouté que, si la société Amedica évoque dans ses écritures 'les chefs critiqués du jugement contesté' (p. 5, souligné par la cour), c'est manifestement par renvoi à l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dont on rappellera qu'il précise que la déclaration d'appel contient, à peine de nullité, 'les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité'(souligné par la cour), de sorte que la qualification retenue ne participe d'aucune confusion s'agissant d'un simple rappel textuel. Estimer que la cour ne serait, en l'occurrence, pas valablement saisie d'une demande d'infirmation de l'ordonnance précitée, au seul motif que celle-ci n'est pas expressément qualifiée comme telle dans le dispositif des écritures de l'appelant ou qu'il est ponctuellement fait référence à l'existence d'un jugement dans le corps de celles-ci, serait faire preuve d'un formalisme excessif de nature à porter atteinte à l'équité du procès (CEDH, arrêt du 9 juin 2022, Xavier Lucas c. France, n° 15567/20). Il y a donc lieu de considérer que la cour est valablement saisie d'une demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Il résulte de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'action en résolution d'une vente mobilière pour défaut de livraison du bien tend à sanctionner une obligation de nature personnelle, de sorte qu'elle est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article précité. Si un contrat de vente ne stipule aucun délai de livraison, celle-ci doit intervenir dans un délai raisonnable voire dans un délai de trente jours à compter de la conclusion du contrat si la vente a été consentie par un professionnel à un consommateur. L'expiration de l'un de ces délais ne coïncide toutefois pas nécessairement avec le point de départ du délai quinquennal de prescription, dès lors que des circonstances particulières peuvent justifier son report. En l'espèce, la société Amedica soutient que l'action en résolution formée par M. [G] est prescrite, au motif que le délai d'action aurait commencé à courir au jour de l'émission de la facture, à tout le moins à l'expiration d'un délai raisonnable qui ne saurait en l'occurrence permettre de considérer que l'action en résolution litigieuse ne serait pas prescrite. M. [G] soutient pour sa part que le délai d'action a commencé à courir au jour où il a pu se convaincre que le vendeur ne procéderait pas à la livraison du bien. Il estime qu'une telle conviction ne saurait être antérieure au 14 mars 2019, date à laquelle il a acquis un nouveau fauteuil roulant d'un autre fournisseur. Sur ce, Aucun élément versé aux débats ne permet de considérer que les parties seraient convenues d'un délai de livraison précis, de sorte que celle-ci était censée intervenir dans un délai raisonnable voire dans un délai de trente jours à compter de la conclusion du contrat, à supposer qu'il s'agisse d'un contrat soumis au code de la consommation. L'expiration de l'un quelconque de ces délais ne saurait toutefois constituer le point de départ du délai quinquennal de prescription de l'action en résolution pour défaut de livraison du bien, s'il apparaît que le vendeur a postérieurement entretenu l'espoir d'une livraison qui a différé le moment à compter duquel l'acquéreur a pu se convaincre que la livraison n'aurait pas lieu en raison de la défaillance du vendeur. Or, en l'occurrence, il résulte des pièces produites que la société Amedica a implicitement mais nécessairement subordonné la livraison du bien au paiement intégral du prix, ce qui a été tacitement accepté par M. [G], lequel s'est employé à réunir les fonds, puis à obtenir un plan d'apurement de sa dette par la commission de surendettement des particuliers, sans jamais concevoir que le fauteuil roulant ne puisse lui être livré, à tout le moins jusqu'en avril 2016. En effet, dans une lettre du 29 avril 2016 (pièce n° 3 de l'intimé) adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 6], l'intéressé prie cet organisme de verser, non pas sur son compte, mais sur celui de la société Amedica, le montant des aides qui lui ont été attribuées en vue d'acquérir la fauteuil litigieux, ce qui démontre qu'en dépit de l'expiration du délai raisonnable voire légal de livraison, M. [G] était convaincu que le vendeur ne refuserait pas de livrer le fauteuil mais en exigerait simplement le paiement préalable, ce qui est du reste conforté par la teneur de plusieurs courriels adressés par la société Amedica elle-même à son client (pièce n° 2 de l'appelant). Il s'ensuit qu'en avril 2016, M. [G] n'était pas convaincu ni ne pouvait se convaincre du défaut de livraison fondant son action en résolution, de sorte qu'une telle conviction, en ce qu'elle est nécessairement postérieure, exclut la prescription quinquennale de l'action engagée le 5 juin 2020. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré l'action recevable. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'issue du litige justifie que soient confirmés les chefs de l'ordonnance relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que la société Amedica soit condamnée aux dépens d'appel. Chacune des parties sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure, y compris l'intimé, dont la demande est formée au titre l'article 37 de la loi n° 91-647 du10 juillet 1991, alors même que sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée. PAR CES MOTIFS Constate que la cour est valablement saisie d'une demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise ; Confirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles d'appel ; Condamne la société Amedica aux dépens d'appel de l'incident. Le greffier Delphine Verhaeghe Pour le président empêché Samuel Vitse

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