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Cour d'appel, 23 décembre 2024. 24/00930

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00930

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00930 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QPRD O R D O N N A N C E N° 2024 - 954 du 23 Décembre 2024 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE PERPIGNAN [Adresse 5] [Localité 4] appelant D'AUTRE PART : 1/ Monsieur [O] se disant [Z] [R] né le 28 Août 1993 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par le moyen de la vision-conférence et assisté de Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d'office et en présence de Madame [S] [D], interprète assermenté en langue arabe, 2/ MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 4] Non représenté 3/ MINISTERE PUBLIC Représenté par Monsieur Jean-Marc SORIANO, substitut général Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Henriane MILOT, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 22 novembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES notifié à Monsieur [O] se disant [Z] [R], qui lui a fait obligation à de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 26 novembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 20 décembre 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger de Monsieur [O] se disant [Z] [R]. Vu l'ordonnance du 21 décembre 2024 à 18h35 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a rejeté la requête en prolongation de Monsieur le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES et ordonné la remise en liberté de Monsieur [O] se disant [Z] [R], Vu la déclaration d'appel faite le 21 décembre 2024, par Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE PERPIGNAN, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 19h26 Vu les courriels adressés le 22 décembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à Monsieur [O] se disant [Z] [R], à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 23 Décembre 2024 à 09 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio-conférence entre la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier et la salle de visio-conférence du centre de rétention administrative de [Localité 4], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10h10. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Madame [S] [D], interprète, Monsieur [O] se disant [Z] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [Z] [R]. Je suis né le 28 Août 1993 à [Localité 3] (ALGÉRIE). Je suis de nationalité Algérienne. ' Monsieur SORIANO, substitut général entendu en ses réquisitions : dans le cas d'une 2ème prolongation, le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut statuer que sur les diligences de l'arrêté préfectoral. L'intéressé peut présenter une menace pour l'ordre public. Les éléments de personnalité n'ont pas changé. Il ne dispose pas de garanties de représentation. Sa situation n'a pas évolué. Sa santé peut être prise en charge par le méedecin du CRA. Je sollicite la réformation de la décision du JLD. Monsieur le représentant de Monsieur [O] se disant [Z] [R], MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas. Me JARRAY, entendu : - sur le moyen de la fin de non recevoir : la requête n'est pas accompagnée de pièces justificatives relatives à l'interpellation de l'intéressé -mon client ne présente pas un trouble à l'ordre public - - concernant ses garanties de représentation : mon client a donné une adresse d'une personne qui l'héberge - pour le reste je m'en remets à votre appréciation je demande la confirmation de l'ordonnace déféré Monsieur SORIANO : le préfet n'a pas à justifier par des documents d'interpelllation, de procédure cette demande de 2ème prolongation - aucune irrégularité antérieure à une audience ne peut être soulevée à une audience ultérieure - ceci a déjà été purgé Me JARRAYA : ce n'est pas une nouvelle irrégularité - c'est le fond, on peut le soulever à tout moment Assisté de Madame [S] [D], interprète, Monsieur [O] se disant [Z] [R] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'J'ai compris. Je veux être libre et me soigner. J'ai un cancer. J'ai vu une infirmière au centre. ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 21 décembre 2024, à 19h26, Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE PERPIGNAN a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 21 décembre 2024 notifiée à 18h35, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . Sur l'appel : Sur le moyen d'irrecevabilité de la requête, L'avocat de l'intéressé soulève à l'audience le défaut de pièces utiles accompagnant la requête au motif que la procédure préalable n'est pas présente au dossier. S'il résulte de l'article R. 743-2 qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, ce moyen ne peut toutefois qu'être écarté. En effet, lors d'une audience de deuxième prolongation de la rétention, la procédure préalable ne constitue pas une pièce utile au sens de l'article R. 743-2, dès lors que les irrégularités éventuelles la concernant ont déjà été examinées et discutées lors de l'audience de première prolongation ce qui a été le cas en l'espèce. Ce d'autant qu'il résulte de l'article L. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les irrégularités antérieures à la première prolongation sont purgées et ne peuvent plus être utilement soulevées lors de l'audience de deuxième prolongation. Ce moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. Sur la base légales de la deuxième prolongation Il résulte de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge peut accorder une deuxième prolongation de la rétention au seul motif que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat. En l'espèce, l'intéressé ne dispose d'aucun document de voyage et son éloignement suppose la délivrance d'un laissez-passer consulaire. L'administration a accompli les diligences nécessaires en sollicitant un rendez-vous consulaire le 23 novembre 2024, en confirmant la présentation le 26 novembre 2024, en présentant effectivement l'intéressé le 27 novembre 2024 et en effectuant une relance auprès du consulat le 20 décembre 2024. Si l'audition consulaire n'a pas permis d'établir la nationalité algérienne de l'intéressé en raison de son refus de s'exprimer, une procédure d'identification est actuellement en cours auprès des autorités à [Localité 2]. Ainsi, la prolongation de la rétention est justifiée par le seul fait que l'éloignement n'a pu être exécuté en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, motif suffisant au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour autoriser une deuxième prolongation. C'est donc à tort que le premier juge a fondé sa décision sur l'absence de menace à l'ordre public alors que la demande de prolongation était motivée par l'impossibilité d'exécuter l'éloignement en raison de l'absence de document de voyage. Par ailleurs, le premier juge a mal apprécié le risque de soustraction. En effet, l'intéressé ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne pouvant présenter ni documents d'identité ni documents de voyage en cours de validité. De plus, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français, ayant déclaré lors de son audition par les services du commissariat de police de [Localité 4] être sans domicile fixe. Les éléments retenus par le premier juge concernant sa pathologie et un hébergement chez un compatriote ne sont étayés par aucune pièce. Il y a lieu, dans ces conditions, d'infirmer l'ordonnance déférée et d'autoriser la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Faisons droit à la requête de M. Le préfet des Pyrennées Orientales en date du 20 décembre 2024; Ordonnons la prolongation pour une durée de 30 jours, de la mesure de placement en rétention de [O] se disant [Z] [R], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Décembre 2024 à 14h35. Le greffier, Le magistrat délégué,

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