Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70C
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2023
N° RG 22/06159 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOQR
AFFAIRE :
[K] [E]
...
C/
[W] [E] veuve [E]
[Z] [Y] [J] [E] Représentée par son représentant légal
Madame [W] [N] [V] veuve [E]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
N° RG : 12-21-0004
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 25.05.2023
à :
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Maddy BOUDHAN, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau deVERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [K] [E]
née le 24 Juin 1964 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [M] [E]
né le 16 Mai 1956 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20220294
Ayant pour avocat plaidant Maître Véronique JEAURAT, du barreau de Paris.
APPELANTS
****************
Madame [W] [V] veuve [E]
née le 04 Juillet 1964 à TREICHVILLE-ABIDJAN
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Maddy BOUDHAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : J130
Ayant pour avocat plaidant Me Florence REMY, du barreau de Paris
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022012420 du 13/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMEE
****************
Mademoiselle Godis Marveloos Madeleine BERGIS
Représentée par son représentant légale, Mme [W] [N] [V] veuve [E].
Née à [Localité 9] le 4 août 2007
Demeurant [Adresse 1]
Représentant : Me Karema OUGHCHA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285A
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022012419 du 13/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 octobre 2022, M. [M] [E] et Mme [K] [E] ont interjeté appel de l'ordonnance rendue le 17 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection de tribunal judiciaire de Nanterre dans l'instance les opposant à Mme [W] [V] veuve [E].
Par conclusions déposées le 5 mai 2023, M. [M] [E] et Mme [K] [E] demandent à la cour de :
- prendre acte de leur désistement d'instance ;
- ordonner qu'il soit mis fin à l'instance ainsi que le dessaisissement de la cour ;
- dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Par conclusions déposées le 5 mai 2023, Mme [W] [V] veuve [E] demande à la cour de :
- lui donner acte de son acceptation du désistement d'instance de M. [M] [E] et Mme [H] [X] [E] ;
- ordonner qu'il soit mis fin à l'instance ;
- dire que chaque partie gardera la charge de ses frais irrépétibles et dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte à M. [M] [E] et Mme [K] [E] de leur désistement d'instance accepté par Mme [W] [V] veuve [E], et de constater le dessaisissement de la cour.
Il y a lieu de déclarer le désistement parfait.
Compte tenu de l'accord des parties, il y a lieu de dire que chacune conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles d'appel, étant précisé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour de statuer sur les dépens de première instance eu égard à son dessaisissement.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'instance de M. [M] [E] et Mme [K] [E] et l'acceptation de ce désistement par Mme [W] [V] veuve [E] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles d'appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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