Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/05574 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAQN
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
S.A. Floa anciennement dénommée Banque du Groupe Casino
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée sur l'audience par Me Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Mme [C] [E]
Chez mme [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée sur l'audience par Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nese KOÇ, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
M. [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté sur l'audience par Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nese KOÇ, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Henriane MILOT, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 25 juin 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 22 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a notamment :
Dit que la SA Floa sera déchue de son droit aux intérêts et que [N] [W] et [C] [E] ne seront tenus qu'au seul remboursement du capital ;
Condamné solidairement [N] [W] et [C] [E] à payer à la SA Floa la seule somme de 2 143,25 € au titre du prêt amortissable de 11 409,18 € remboursables en 180 mensualités moyennant taux nominal annuel de 5,75 % ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de la SA Floa qui succombe ; et qu'elle y sera condamnée le cas échéant, les dépens devant être recouvrés comme en matière de juridictionnelle.
La SA Floa a interjeté appel dudit jugement à l'encontre de [N] [W] et [C] [E] par déclaration d'appel du 10 novembre 2023.
Par conclusions d'incident notifiées le 7 mars 2024, [N] [W] et [C] [E] ont saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement des articles 538, 54, 901 et 907 du code de procédure civile, de :
Juger irrecevable l'appel interjeté tardivement,
En conséquence :
Condamner la SA Floa aux dépens dont distraction au profit de Maître Nese Koç et à lui payer la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Les parties ont été convoquées le 7 mars 2024 à l'audience d'incident du 23 avril 2024. L'affaire a été renvoyée.
Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 25 juin 2024, la SA Floa demande au conseiller de la mise de :
Statuer ce que de droit sur la demande d'irrecevabilité de l'appel, mais débouter les intimés de l'intégralité de leurs moyens, demandes, fins et prétentions ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l'issue de l'audience du 25 juin 2024, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 5 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel
L'article 914 du code civile dispose que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement motivées adressées à ce magistrat, tendant à déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant attrait à la recevabilité de l'appel.
Aux termes des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
L'article 528 dudit code dispose que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
L'article 675 du même code précise que les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement.
L'article 642 de ce code dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures ; que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En application de l'article 664-1, la date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle où elle est faite à personne, à domicile ou à résidence.
Si l'article 654 du même code pose le principe que la signification des actes de procédure doit être faite à personne, l'article 655 ajoute que si cette signification s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Selon l'article 656, les mêmes diligences doivent être accomplies par le commissaire de justice (ex-huissier) lorsque personne à domicile ne peut ou ne veut recevoir copie de l'acte et qu'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée. Dans ce cas, la signification est faite à domicile et le commissaire de justice laisse un avis de passage conforme aux dispositions de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude du commissaire de justice contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Il est constant que la signification d'un jugement contradictoire à étude fait courir le délai d'appel sans être contraire à l'exigence d'un procès équitable, dès lors que la régularité de cette signification, soumise par la loi à des conditions et modalités précises et à des investigations complètes du commissaire de justice instrumentaire, avec l'obligation pour celui-ci de vérifier que le destinataire demeure à l'adresse indiquée.
En l'espèce, le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan le 22 septembre 2023 a été signifié à la SA Floa le 2 octobre 2023 à personne morale, à Mme [G] [Z], employée, qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte.
L'acte de signification étant régulier, il convient de constater la tardiveté de l'appel interjeté le 10 novembre 2023 par la SA Floa, soit au-delà du délai d'un mois prévu pour faire appel par la voie ordinaire en matière contentieuse.
L'appel formé par la SA Floa à l'encontre de cette décision doit donc être déclaré irrecevable.
Sur les autres demandes
La SA Floa sera tenue aux dépens de l'appel et de l'incident, dont distraction au profit de Maître Nese Koç.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable comme tardif l'appel interjeté par la SA Floa le 10 novembre 2023 contre le jugement du 22 septembre 2023 du le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan ;
Condamne la SA Floa aux dépens de l'appel et de l'incident, dont distraction au profit de Maître Nese Koç ;
Condamne la SA Floa à payer à Maître Nese Koç la somme de 900 euros sur le fondement l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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