Cour d'appel, 06 octobre 2009. 09/03283
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/03283
Date de décision :
6 octobre 2009
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R. G : 09/ 03283
COUR D'APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile
ARRET du 06 Octobre 2009
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Référé
09/ 00628
du 27 avril 2009
APPELANTE :
SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE
RHÔNE-ALPES AUVERGNE
représentée par ses dirigeants légaux
93/ 95 rue Vendôme
69457 LYON CEDEX 06
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me KUNTZ, avocat
INTIMES :
SAS APOLLONIA
représentée par ses dirigeants légaux
Immeuble Les Portes de l'Arbois-La Duranne Ouest
Rue René Descartes
13857 AIX-EN-PROCENCE CEDEX 3
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assistée de Me SPADOLA, avocat, substitué par Me OUDIN, avocat
Monsieur X...
...
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assisté de Me Olivier LAUDE, avocat
Mme X...
M. Y...
M. Z...
M. A...
Mme. A...
et autres.
Instruction clôturée le 09 Septembre 2009
Audience de plaidoiries du 09 Septembre 2009
L'affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2009
La huitième chambre de la COUR D'APPEL de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
- Madame Jeanne STUTZMANN, Présidente de la huitième chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries,
- Madame Martine BAYLE, Conseillère,
- Madame Agnès CHAUVE, Conseillère,
assistées lors des débats tenus en audience publique de Madame Nicole MONTAGNE, Greffière,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant :
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société APOLLONIA commercialise, clefs en main, des programmes d'investissement immobilier dans le domaine hôtelier ou para-hôtelier dans le cadre du statut de loueur meublé professionnel, en indiquant que ces investissements s'autofinancent et ne nécessitent aucun apport personnel, les acquisitions étant financées par des prêts avec des banques partenaires, lesquels prêts sont remboursés par la restitution de la TVA et les loyers.
RG 09/ 3283
Par ordonnance rendue le 27 avril 2009, le Président du Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant en référé, a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité et la demande de sursis à statuer,
- condamné la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne à transmettre à chaque demandeur ou intervenant volontaire :
* copie de tous les documents de demandes de prêts les concernant qu'elle a reçus, faisant apparaître plus précisément l'état patrimonial, les dettes, les revenus, et la décision de financement, tels relevés de comptes bancaires, bulletins de salaire, avis d'imposition,
* copie des offres de crédit notifiées avec le justificatif desdites offres,
* copie des offres de prêt acceptées avec la copie des courriers d'accompagnement et copie des enveloppes affranchies contenant l'offre acceptée,
dans un délai de quatre mois de la signification de la présente sous peine d'une astreinte de 20 euros par jour de retard,
- condamné la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne et la société APOLLONIA à transmettre copie des éléments contractuels ou non les liant justifiant des conditions de l'intermédiation bancaire, tels contrats, factures, courriers, fax et mails,
dans un délai de quatre mois de la signification de la présente sous peine d'une astreinte de 20 euros par jour de retard,
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
- condamné solidairement la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne et la société APOLLONIA à payer aux demandeurs ou intervenants volontaires la somme de 1. 200, 00 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne et de la société APOLLONIA.
Vu l'appel interjeté le 26 mai 2009 par la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne contre cette ordonnance,
Vu ses conclusions récapitulatives no5 aux termes desquelles elle demande notamment à la Cour de :
- infirmer la décision,
- déclarer l'action prescrite pour un certain nombre de contrats,
- déclarer irrecevable la demande initiale à titre principal,
A titre subsidiaire,
- déclarer non fondée la demande initiale,
A titre infiniment subsidiaire,
- l'autoriser à ne pas remettre les documents suivants :
*fiche de décision annotée et signée d'un responsable,
*fiche analytique de la demande de prêt dactylographiée,
*fiche de contrôles,
*fiche de décision comité des crédits,
RG 09/ 3283
*dossier d'assurance,
*consultation fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,
*consultation fichier central des chèques,
*contrat liant APOLLONIA à CIFRAA,
- rejeter les demandes des intimés quant à l'article 700 du code de procédure civile et dépens,
- condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 10. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que l'intégralité des dépens avec distraction au profit de la SCP d'avoués BRONDEL et TUDELA.
Vu le moyen se prévalant de la prescription quinquennale en produisant les offres de prêt,
Vu les explications selon lesquelles :
- elle soutient qu'en sollicitant la communication des pièces visées dans l'ordonnance, les intimés n'ont d'autres desseins que de contourner le secret de l'instruction à leur profit, et ce en infraction avec les dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile. Elle relève qu'elle a également porté plainte et que l'obligation alléguée est sérieusement contestable. Elle précise avoir pu réunir toutes les pièces communiquées par les emprunteurs dans chacun de ses dossiers de prêt et les tenir à disposition du seul juge d'instruction, lequel ne les lui a pas demandées.
- les demandes des intimés ne sont fondées que sur des articles de presse ou des pièces produites par d'autres banques qui ne sont pas parties au procès, ces pièces n'apportant aucun éclairage sur le montage des dossiers de prêt consentis par elle aux intimés.
- la question de savoir si les contrats préliminaires de VEFA violent ou non les dispositions du code de la consommation et si les crédits immobiliers respectent ou non la réglementation du code de la consommation est une question de fond qui dépasse la compétence du juge des référés et qu'il en est de même du caractère adapté ou non des investissements, du défaut de conseil et de sa responsabilité éventuelle.
- les prêts acquisitions ont été consentis depuis plusieurs années sur production de pièces des emprunteurs, que les mensualités ont été honorées pendant plusieurs années, et qu'il n'y a eu aucune réclamation.
- le secret bancaire s'oppose à la communication sollicitée.
Vu les conclusions en réponse des intimés et intervenants volontaires tendant à la confirmation de l'ordonnance critiquée et à la condamnation solidaire de l'appelante et de la société APOLLONIA à leur payer à chacun la somme de 1. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure
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civile et les dépens avec distraction au profit de Maître de FOURCROY, avoué. Ils sollicitent également l'augmentation de l'astreinte prononcée par le premier juge à la somme de 500 euros par jour de retard.
Vu les demandes des intervenants volontaires de communication des mêmes pièces que celles ordonnées par le premier juge pour leur propre cas,
Vu leurs moyens sur :
- l'absence de prescription de leur action, la prescription quinquennale ayant été instituée en 2008 à la place de la prescription décennale et se prévalent des dispositions transitoires qui font courir un nouveau délai lequel ne peut excéder la durée prévue par la loi antérieure,
- la recevabilité de leur demande, la règle una via electa ne s'appliquant pas en référé, et l'ouverture d'une information pénale ne faisant pas obstacle à l'application de l'article 145 du code de procédure civile,
- leurs explications sur les falsifications des relevés de compte remis à d'autres banques et sur le fait que la banque a accordé des prêts à des personnes déjà fortement endettées ou a placé les investisseurs par le seul prêt en situation de surendettement, étant observé que dans certains cas le crédit a été accordé avant même que la demande en ait été formulée auprès de la banque soit à l'insu de l'emprunteur,
- le manquement de la banque à son obligation de mise en garde,
- l'existence d'un intérêt légitime dans la mesure où la banque a engagé sa responsabilité et que cette procédure a eu pour effet de retarder la vente de leur appartement et les a contraints à diminuer le montant du prix de vente, en informant leurs acheteurs de la procédure en cours,
- l'absence de prise en compte de la rémunération d'APOLLONIA dans le taux effectif global, lequel est nul.
Vu les conclusions des époux X... tendant à la confirmation de l'ordonnance, au débouté des demandes de l'appelante et faisant appel incident demandant à la Cour d'assortir la condamnation prononcée par le premier juge d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt et à la condamnation de l'appelante à leur payer la somme de 3. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive, celle de 3. 000, 00 euros sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile, à la condamnation de la société APOLLONIA à produire tous les documents visés dans l'ordonnance ainsi que le mandat l'autorisant à monter les dossiers de prêt des époux X... sous astreinte d'une somme de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, à leur payer la somme de 3. 000, 00 euros à titre de dommages et
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intérêts pour résistance manifestement abusive, celle de 10. 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamnation solidaire du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne et de la société APOLLONIA aux dépens avec distraction au profit de Maître de FOURCROY, avoué.
Vu leurs explications selon lesquelles ils expliquent n'avoir en leur possession qu'un projet intitulé " offre de prêt immobilier " sans signature et sans date, lequel est repris dans l'acte notarié qui a été signé par un clerc les représentant, ils s'estiment en conséquence bien fondés à demander l'offre de prêt datée et signée, le prêt lui-même et tous les documents afférents à ce montage financier, ils rappellent que le moyen tiré de l'article 11 du code de procédure pénale est irrecevable devant la Cour statuant en matière civile, ils relèvent qu'ils ne demandent pas à la Cour de trancher une question de fond mais simplement la communication de pièces qui existent,
Vu leurs observations sur la non opposabilité du secret bancaire,
Vu les conclusions de la société APOLLONIA qui :
* soulève in limine litis :
- la nullité de l'ordonnance pour incompétence du juge des référés et violation des droits de la défense,
- l'introduction d'une procédure au fond pour Messieurs Y... et Z... antérieurement à la saisine en référé du président du Tribunal de Grande Instance de LYON,
- l'absence d'intérêt à agir des époux A... qui ont soldé leurs prêts et revendu les biens à une SARL,
* à titre principal, sollicite la réformation de l'ordonnance en relevant que les conditions de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas remplies, en présence d'actes authentiques de prêt qui ne peuvent être contestés que par la procédure de faux contre les actes authentiques et en l'absence de tout intérêt légitime, le préjudice des requérants étant sans lien avec l'éventuel document contractuel la liant à CIFRAA,
* à titre subsidiaire, soulève la forclusion des demandes,
et réclame la condamnation solidaire des requérants à lui payer la somme de 4. 000, 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de la SCP d'avoués LIGIER de MAUROY et LIGIER,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 septembre 2009.
*****
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l'ordonnance
La société APOLLONIA invoque la nullité de l'ordonnance pour violation du principe du contradictoire et de loyauté des débats, le conseil des intimés ayant communiqué au Juge des Référés une note en délibéré dont une pièce de procédure sans y être autorisé.
Il ressort de l'examen de l'ordonnance critiquée que le Juge des Référés n'a pas répondu à cette note, que sa décision n'en fait pas état et n'est nullement fondée sur elle ou la pièce jointe.
Dès lors, la nullité n'est pas encourue de ce chef.
Sur la recevabilité
L'appelante soulève l'irrecevabilité de la demande au visa de l'article 5 du code de procédure pénale et de l'article 11 du même code.
C'est à juste titre que le premier juge a rappelé que n'étant pas saisi au fond et statuant provisoirement, le juge des référés est compétent quand bien même une information est ouverte sur les faits objets de la demande portée devant lui et que la règle " una via electa " ne s'applique pas devant lui en application de l'article 5-1 du code de procédure pénale.
S'agissant de l'article 11 lequel protège le secret de l'instruction, la personne qui se prétend lésée par une infraction et qui s'est constituée partie civile devant le juge d'instruction ne peut être considérée comme concourant à la procédure d'information au sens de l'article 11 alinéa 2.
Il convient donc de confirmer le premier juge en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité.
Sur la saisine antérieure du juge du fond
La société APOLLONIA qui soulève ce moyen, ne produit aux débats que deux assignations délivrées l'une par les époux Y... et l'autre par les époux Z... en dates respectives des 25 novembre 2008 et 30 janvier 2009. Ces assignations si elles visent la société APOLLONIA ne mentionnent nullement la société CIFRAA à l'encontre de qui la demande de production de pièces est faite.
Ce moyen sera donc écarté.
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Sur l'absence d'intérêt à agir des époux A...
Le fait que les époux A... aient soldé leur dette ne saurait les rendre irrecevables à agir, ceux-ci pouvant se prévaloir d'un intérêt légitime à contester les modalités du prêt quand bien même il aurait été réglé.
Sur la demande de communication
Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Dans le cadre de cet article, il ne peut être utilement soulevé que les demandes des intimés et intervenants volontaires relèveraient du juge du fond.
Le secret bancaire ne peut non plus être opposé aux intimés et intervenants volontaires, dans la mesure où ce secret a pour but de les protéger.
La société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne comme la société APOLLONIA contestent l'existence d'un motif légitime fondant la demande de production de pièces en opposant le moyen tiré de la prescription quinquennale et l'absence de tout intérêt.
S'agissant de la prescription, elles soutiennent que les éventuelles actions sont prescrites puisque les actes sur lesquels elles se fondent ont pour une grande partie été signés il y a plus de cinq ans.
Si la prescription des actions personnelles ou mobilières est de cinq ans depuis la loi du 17 juin 2008, il n'en demeure pas moins qu'en cas de réduction du délai de prescription ou de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l'espèce, l'article L110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 prévoyait une prescription de dix ans pour les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants.
Par ailleurs, l'article 2224 du code civil prévoit comme point de départ du délai le jour où le titulaire d'un droit aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
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Le plus ancien des contrats en cause remonte au mois de juillet 2001. Dès lors, les actions en responsabilité à l'encontre de la banque n'apparaissent pas manifestement atteintes par la prescription.
L'appelante comme la société APOLLONIA contestent l'existence d'un intérêt légitime à la demande de production de pièces.
Il n'est pas contesté que les intimés et intervenants volontaires ont tous souscrits un ou plusieurs contrats de prêt auprès de CIFRAA à qui il a été remis des documents à l'appui des demandes de prêts.
Ils soutiennent que la banque leur a alloué ces prêts en manquant à son obligation de mise en garde et en se fondant sur des documents qui auraient été falsifiés.
Ils ont donc avant tout procès un intérêt légitime à demander communication des offres de prêt signées par eux et des pièces sur lesquelles s'est fondée CIFRAA pour leur accorder ces prêts.
La décision du premier juge doit donc être confirmée en ce qu'elle a ordonné la production de tous les documents de demandes de prêts les concernant qu'elle a reçus, faisant apparaître plus précisément l'état patrimonial, les dettes, les revenus, et la décision de financement, tels relevés de comptes bancaires, bulletins de salaire, avis d'imposition,
* copie des offres de crédit notifiées avec le justificatif desdites offres,
* copie des offres de prêt acceptées avec la copie des courriers d'accompagnement et copie des enveloppes affranchies contenant l'offre acceptée,
dans un délai de quatre mois de la signification de la présente sous peine d'une astreinte de 20 euros par jour de retard.
Les documents dont fait état CIFRAA dans son subsidiaire à savoir :
*fiche de décision annotée et signée d'un responsable,
*fiche analytique de la demande de prêt dactylographiée,
*fiche de contrôles,
*fiche de décision comité des crédits,
*dossier d'assurance,
*consultation fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,
*consultation fichier central des chèques,
ne sont pas visés dans la demande des emprunteurs et ne font pas partie des pièces dont la communication a été ordonnée par le premier juge.
Il n'y a donc pas lieu de statuer à leur sujet.
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S'agissant des documents liant CIFRAA et la société APOLLONIA, il convient de relever que les intimés et intervenants volontaires sont des tiers à ses relations, tiers qui ont cependant eu des relations contractuelles avec l'une et l'autre.
Dans ses écritures, la société APOLLONIA indique avoir mis en relation soit directement soit par l'intermédiaire d'un courtier, les intimés avec des banques dont CIFRAA et " avoir été rémunérée par CIFRAA dès lors que les requérants ont accepté de manière définitive, par acte authentique, les offres de prêt qui leur étaient présentées par CIFRAA.
Or, aux termes des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la consommation, le taux effectif global des prêts doit inclure les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Dès lors, les intimés et intervenants volontaires justifient d'un intérêt légitime à demander communication des éléments contractuels ou non les liant justifiant des conditions de l'intermédiation bancaire, tels contrats, factures, courriers, fax et mails, pour vérifier l'exactitude du taux d'intérêt figurant sur leurs offres.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance critiquée, en ce compris le montant de l'astreinte ordonnée par le premier juge.
La procédure d'appel initiée par CIFRAA ne saurait être qualifiée d'abusive et donner lieu en référé à l'octroi de dommages et intérêts.
La Cour estime devoir faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des intimés et intervenants volontaires à hauteur de 50 euros chacun.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette l'exception de nullité.
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 27 avril 2009 par le Président du Tribunal de Grande Instance de LYON.
Y ajoutant,
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Déboute les intimés et intervenants volontaires de leur demande d'augmentation du montant de l'astreinte.
Condamne solidairement la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne et la société APOLLONIA à payer à chaque intimé et à chaque intervenant volontaire la somme de 50 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne et la société APOLLONIA aux dépens avec distraction au profit des avoués de ses adversaires, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Madame Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Madame Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
Nicole MONTAGNE, Jeanne STUTZMANN
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