Cour de cassation, 11 février 1993. 90-19.214
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-19.214
Date de décision :
11 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ginette X..., demeurant ... (19ème),
en cassation d'une décision rendue le 20 février 1990 par la Commission nationale technique, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19ème),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Hemery, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que, sur révision, la caisse régionale d'assurance maladie a fait passer Mme X..., bénéficiaire d'une pension d'invalidité, de la deuxième à la première catégorie des invalides ;
Attendu que l'intéressée fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 20 février 1990) qui l'a déboutée de son recours, en premier lieu, de ne pas contenir dans ses motifs un exposé, même succint, des prétentions respectives des parties comme l'exige l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en second lieu, de ne pas indiquer les qualités des membres de la commission nationale technique, de telle sorte qu'il n'est pas possible de vérifier s'il a été fait une exacte application des prescriptions de l'article R. 143-16 du Code de la sécurité sociale, en troisième lieu, de ne pas avoir répondu à ses conclusions fondées sur des certificats médicaux concordants d'où il résultait qu'elle était atteinte d'un rétrécissement mitral serré avec retentissement fonctionnel, en sorte que la Commission a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la mention des prétentions respectives des parties résulte des énonciations mêmes de la décision attaquée et du rappel par celle-ci de l'objet du litige ; d'autre part, que l'indication de la qualité des membres de la commission nationale technique n'est pas prévue par les textes applicables en la matière ; que, de surcroît, la composition des juridictions bénéficie d'une présomption de régularité ne pouvant céder que devant la preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée en l'espèce ; qu'enfin, c'est par une appréciation de l'ensemble des éléments du dossier, au nombre desquels figuraient les certificats médicaux concernant
l'intéressée, que la Commission nationale technique s'est prononcée sur l'état d'invalidité de cette dernière ;
D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être
accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre vingt treize.
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