Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01252 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXZN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JANVIER 2023
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARCASSONNE N° RG22/01593
APPELANTE :
Madame [X] [C]
[Adresse 7]
[Localité 1]
absente à l'audience
INTIMEES :
CAISSE D' EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représenté
S.A. [14]
Chez [10]
[Adresse 12]
[Localité 6]
non représenté
S.A. [9]
Chez neuilly contentieux
[Adresse 2]
[Localité 8]
non représenté
[11]
Av du Montpellieret
[Adresse 13]
[Localité 5]
non représenté
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de président
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Madame Virginie HERMENT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Réputé contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Nelly CARLIER, Conseiller, pour le président empêché et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
**********
Par lettre recommandée du 20 février 2023 reçue au greffe de la Cour le 22 février 2023, Mme [X] [C] a interjeté appel du jugement rendu le 30 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Carcassonne statuant en matière de surendettement.
L'appelante a été régulièrement convoquée à l'audience du 13 juin 2023, date à laquelle elle n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
Les intimés, régulièrement convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception, n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
L'appel des décisions rendues en matière de surendettement relevant des dispositions applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que du fait de l'absence de comparution de l'appelante et de l'absence d'un motif légitime de cette non-comparution, cette dernière ne donne à la cour aucun moyen à opposer au jugement qui sera en conséquence confirmé par adoption de motifs.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
Condamne l'appelante aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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