Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 23 NOVEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/16193 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIM6J
URSSAF [Localité 3]
C/
S.A.S. [2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- URSSAF [Localité 3]
- Me Ranéha TOUIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 16 Octobre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 17/01692.
APPELANTE
URSSAF [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représenté par Mme [P] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ranéha TOUIL de la SELEURL ARTEMIDE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de Chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 29 août 2016, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et des Affaires Familiales [Localité 3] (désignée ensuite l'URSSAF [Localité 3] ou l'URSSAF) a décerné à l'encontre de la SAS [2] une contrainte d'un montant total de 16 710 euros, au titre d'un redressement effectué pour les années 2013 et 2014. La contrainte a été signifiée à la société, par acte d'huissier de justice, du 8 septembre 2016.
Par lettre recommandée reçue le 20 septembre 2016 et enregistrée le 21 mars 2017, la SAS [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son opposition à la contrainte.
Par jugement contradictoire du 16 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille a :
rejeté l'exception portant sur la procédure de contrôle tenant à l'absence de signature sur l'avis de contrôle adressé, le 10 septembre 2015, à la SAS [2],
fait droit à l'exception portant sur la procédure de contrôle tenant à l'identité de date entre la lettre d'observation et la fin du contrôle, et dit que cette irrégularité prive de tout effet juridique le redressement et toutes voies de recouvrement ultérieures, telle la contrainte décernée le 29 août 2016 faisant suite à la mise en demeure du 13 juillet 2016,
débouté les parties du surplus de leurs demandes ou de leurs prétentions contraires,
réservé le sort des dépens,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le pôle social a, en effet, considéré que l'URSSAF avait manqué à l'information de l'employeur et au respect des délais garantissant un échange contradictoire d'argumentations en phase non-contentieuse du contrôle d'assiette.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 22 novembre 2019, l'URSSAF [Localité 3] a relevé appel du jugement.
Par arrêt du 19 février 2021, la présente cour a ordonné la radiation de l'instance.
L'affaire a été remise au rôle sur les conclusions de l'URSSAF [Localité 3], le 18 novembre 2021.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions développées lors de l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée, l'URSSAF [Localité 3] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau de :
déclarer la procédure de contrôle valide,
dire la mise en demeure adressée à bon droit à l'intimée pour la somme de 16 710 euros, dont 14 711 euros de cotisations et 1 999 euros de majorations de retard,
condamner la SAS [2] au paiement de la somme de 16 710 euros, outre les frais de signification de la contrainte,
condamner la SAS [2] aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que les inspectrices chargées du contrôle ont respecté les dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale et que le tribunal a créé une nullité non prévue par les textes.
Elle affirme ensuite avoir respecté les formalités exigées et, en particulier, la communication de la lettre d'observation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le délai de réponse de la société avant la mise en recouvrement.
En réponse à l'appel incident de l'intimée, elle souligne que le défaut de signature par les deux inspectrices chargées du contrôle de l'avis de contrôle ne vicie pas la procédure. Elle explique encore que sur des jugements rendus concernant d'autres établissements de la société, ses pourvois n'ont pas été autorisés et qu'elle s'en est désistée ; que pour autant, elle n'acquiesce pas à l'application erronée du droit qui a été faite dans ces procédures.
Sur le fond, elle énonce que la prise d'acte de rupture du contrat de travail obéit au régime des indemnités de départ volontaire et est soumise à cotisations sociales ; que l'indemnité transactionnelle versée à Mme [U] doit donc être intégrée dans l'assiette des cotisations sociales.
Elle expose encore que la société a procédé, à tort, à une annualisation de la pratique de la déduction forfaitaire spécifique relative aux frais professionnels de ses salariés VRP alors que l'application du taux de la déduction doit s'appliquer lors de chaque échéance de paye.
Par conclusions soutenues lors de l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée, la SAS [2] demande à la cour de confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a accueilli l'exception de nullité de la procédure de contrôle et de redressement portant sur l'identité de date entre la lettre d'observation et la fin du contrôle, mais de l'infirmer sur le reste et, statuant à nouveau, de :
annuler le contrôle, la procédure et les actes subséquents,
annuler la contrainte,
débouter l'URSSAF de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de dire non fondés les redressements opérés au titre de l'indemnité allouée à Mme [U] et la déduction forfaitaire spécifique et, en conséquence les annuler et annuler la contrainte.
En tout état de cause, elle sollicite de la cour la condamnation de l'URSSAF [Localité 3] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé réplique d'abord que la procédure de contrôle a été viciée par l'absence de signature de l'avis de contrôle par les deux inspectrices chargées de ce contrôle.
Elle fait valoir ensuite que la date du 8 décembre 2015 qui figure sur la lettre d'observation est erronée et qu'il s'agit de la date de fin du contrôle. Elle indique donc que la date de la lettre d'observation est plus tardive puisqu'elle l'a reçue le 25 janvier 2016. Elle souligne le préjudice subi du fait de cette erreur, à tout le moins de la confusion qu'elle fait naître. Elle affirme ensuite que cela prouve l'atteinte au principe du contradictoire et l'absence de prise en compte de ses observations.
Sur le fond, elle fait valoir que l'indemnité transactionnelle allouée à Mme [U] doit être exonérée de cotisation puisqu'il ressort des conditions de rupture du contrat de travail de celle-ci qu'elle entendait voir requalifier la prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; elle soutient qu'il y a lieu de rechercher qu'elle a été la commune intention des parties lors de la rédaction de la transaction afin de déterminer la nature de l'indemnité.
S'agissant de la déduction forfaitaire spécifique, elle expose que c'est à l'échelle d'une année civile qu'il convient de vérifier si son montant n'excède pas le seuil réglementaire en valeur absolue fixé à 7 600 euros et a fortiori c'est également à l'échelle de l'année et non du mois que l'on doit vérifier si le taux de déduction pour frais professionnels (- 30 % pour les VRP) n'a pas été dépassé. Elle fait valoir encore que l'application de la déduction forfaitaire spécifique ne doit pas porter atteinte à la règle relative à l'assiette minimum des cotisations de l'article R 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
MOTIVATION
Sur les exceptions de nullité :
Selon les dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, « tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande.
L'employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent.
Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d'absence de mise en conformité et le constat d'absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.
En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant.
L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse.
L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
Sur l'exception de nullité tirée du défaut de signature de l'avis de contrôle :
La SAS [2] a reçu un avis de contrôle daté du 10 septembre 2015 conforme aux prescriptions de l'article R 243 -59 du code de la sécurité sociale.
Ce texte ne prévoit pas, au titre d'une formalité substantielle, la signature de l'avis par les inspecteurs chargés du contrôle.
La cour note qu'en en-tête de l'avis les noms des deux inspectrices sont indiqués, outre leurs coordonnées permettant à la société de prendre contact avec elles. Les noms des deux inspectrices sont également mentionnés en fin d'avis avec la signature de l'une d'entre elles.
Cet avis de contrôle est donc parfaitement valable et le pôle social a, à bon droit, rejeté l'exception soulevée.
Sur l'exception de nullité tirée de l'identité de date entre la fin de contrôle et la lettre d'observation :
Il est constant que la lettre d'observation, datée du 8 décembre 2015, fait état d'une fin de contrôle à la même date.
La société prétend que la date de la lettre d'observation est erronée et de nature à faire naître une confusion quant au délai imparti pour formuler ses observations. Elle allègue encore d'une absence de respect du contradictoire par l'URSSAF, démontrant une volonté de ne pas tenir compte de ses observations.
Cependant, la chronologie du contrôle telle que retracée par l'URSSAF dans ses écritures n'est pas contredite par l'intimée. Ainsi, la procédure de contrôle s'est déroulée comme suit :
avis de contrôle : 10 septembre 2015,
première visite : 19 octobre 2015
lettre d'observation datée du 8 décembre 2015 accusé réception signé le 25 janvier 2016,
réponse de la société : 22 février 2016
réponse des inspecteurs : 17 juin 2016
confirmation d'observations : 1er juillet 2016.
Il résulte de ces constatations que l'URSSAF a fait courir le délai de trente jours accordé à la cotisante pour répondre à la lettre d'observation de la date de réception de cette lettre, qu'elle a pris en compte les remarques faites par la société et y a répondu avant de confirmer le redressement dans les termes de la lettre d'observation.
Se faisant, l'URSSAF a parfaitement respecté les dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale.
Il est inexact de considérer, comme l'a pourtant fait le tribunal, que l'identité de date existante entre la lettre d'observation et la fin du contrôle interroge sur l'utilité des échanges entre les inspecteurs et la société contrôlée et signe un manquement aux exigences d'information et de respect des délais.
En effet, la lettre d'observation est conforme aux dispositions du code de la sécurité sociale en ce qu'elle indique la date de fin de contrôle et le délai imparti à la cotisante pour répondre.
Conformément aux mêmes dispositions réglementaires, la mise en recouvrement n'est pas intervenue avant l'expiration de ce délai et la réponse apportée aux observations de la SAS [2].
Aucun manquement aux exigences d'information et de respect des délais, ni aucun manquement au principe du contradictoire, n'ont été commis par l'URSSAF, laquelle a parfaitement respecté les droits de la défense.
Dans ces conditions, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'exception de nullité tirée de l'identité de date entre celle figurant sur la lettre d'observation et celle de fin de contrôle.
En application des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile, la cour décide de faire usage de la faculté d'évocation, les parties ayant conclu sur le fond du litige.
2- Sur le fond :
Sur le chef de redressement au titre de l'indemnité versée à Mme [U] :
Selon les dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, « pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire (...)
Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions. »
Il résulte de cet article de loi que l'indemnité transactionnelle peut être exonérée de cotisations dans certaines limites, si elle tend à compenser un préjudice et qu'elle a un caractère indemnitaire. L'employeur doit être en mesure d'apporter la preuve que le montant de l'indemnité transactionnelle non intégré à l'assiette des cotisations est bien versé en contrepartie d'un préjudice subi par le salarié.
Si tout ou partie de l'indemnisation transactionnelle vise à réparer un préjudice subi par le salarié, sans lien avec l'absence d'indemnités légales ou conventionnelles liées à la rupture du contrat, alors cette fraction de l'indemnité transactionnelle est intégralement exonérée de charges sociales sous réserve que le protocole transactionnel vienne préciser la nature du préjudice subi.
Le juge est tenu de rechercher si la somme versée dans le cadre d'une transaction et qualifiée par les parties d'indemnité transactionnelle et définitive n'englobe pas des éléments de rémunération soumis à cotisations, quelle que soit la qualification retenue par les parties.
En l'espèce, un procès-verbal d'audience du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Marseille du 18 septembre 2014 intitulé « conciliation totale » a été signé entre Mme [U], salariée de la SAS [2] et celle-ci en ces termes : « la société (') accepte, à titre de concession et pour mettre fin aux prétentions de Mme [T] [U] de lui verser à titre de dommages-intérêts une indemnité transactionnelle, forfaitaire, globale et définitive d'un montant de 11 400 euros nette de CGS-CRDS. (') Ces dommages-intérêts compensent l'intégralité des préjudices professionnels, matériels et moraux subis par Mme [U] en suite de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail avec la société. Mme [U] se déclare entièrement remplie de ses droits et s'interdit expressément et irrévocablement de présenter toutes autres réclamations à quelques titres que ce soit et notamment à titre de rémunération, d'indemnité, de remboursement de frais ou de dommages-intérêts ainsi que toutes actions se rapportant à son mandat de déléguée du personnel. (')
A l'origine du litige opposant les parties, Mme [U] avait adressé à son employeur une lettre recommandée, le 23 juin 2014, portant en objet « rupture de contrat » par laquelle elle lui notifiait prendre acte de la rupture de son contrat de travail au regard de réprimandes et d'insultes de son supérieur hiérarchique, de l'ambiance de terreur qui règne dans l'agence, de la suppression d'une partie de ses attributions. Par la suite, la salariée a fait assigner la SAS [2] devant le conseil de prud'hommes aux fins de requalification de la prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de son employeur au paiement des sommes suivantes :
dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
indemnité compensatrice de préavis,
indemnité de congés payés sur le préavis,
indemnité de licenciement,
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
De ces éléments produits par l'intimée, il est établi que l'indemnité transactionnelle a été versée à Mme [U] en contrepartie du préjudice subi par cette dernière du fait de la rupture de son contrat de travail et que la « conciliation totale » avait pour but de mettre un terme au litige opposant l'employeur et la salariée quant à l'imputabilité de la rupture du contrat de travail et mettait un terme à toutes contestations à ce sujet.
Au contraire, il n'existe aucun élément permettant de supposer que l'indemnité allouée se rattache à des éléments du salaire soumis à cotisations puisque le procès-verbal de conciliation ne fait état d'aucun litige relatif à la rémunération de Mme [U].
Dès lors, l'indemnité forfaitaire et globale versée à la salariée a présenté un caractère exclusivement indemnitaire destiné à compenser le préjudice né de la perte d'emploi. Elle doit être exonérée en totalité de cotisations.
La cour annule en conséquence ce chef de redressement chiffré, dans la lettre de redressement, pour l'année 2014, à 1 851 euros.
Sur le chef de redressement au titre de la déduction forfaitaire spécifique :
Aux termes de l'article L 242-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, « il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel. »
Selon les dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par arrêté du 6 août 2005, « les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité.
L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
A défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure mise en oeuvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d'un coupon-réponse d'accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif.
L'assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l'exception de celles versées, d'une part, à certaines professions bénéficiant d'une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d'autre part, de celles versées au titre d'avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste limitative de ces exceptions est jointe en annexe du présent arrêté.
L'application de ces dispositions s'entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale. »
Aux termes de ces dernières dispositions, « le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance (', et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire. »
Cependant, aux termes de l'alinéa 1 de cet article R 242-1 du code de la sécurité sociale, « les cotisations de sécurité sociale sont calculées, pour chaque période de travail, sur l'ensemble des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L 242-1 dans les conditions prévues au II. »
En l'espèce, l'URSSAF a, dans la lettre d'observation du 8 décembre 2015, relevé que la SAS [2] opérait une régularisation au moment de l'établissement de la DADS afin de tenir compte des mois où l'application de la DFS se trouve limitée afin de respecter l'assiette minimum des cotisations et de ceux où la rémunération est plus importante, la DFS s'applique pleinement et procédait à une annualisation de la pratique de la DFS. Elle a souligné la contrariété de cette pratique aux dispositions de l'article R 242-1 du code de la sécurité sociale et l'absence de toute régularisation annuelle prévue pour le calcul de la DFS. Elle a donc reconstitué l'application de la DFS au mois le mois pour les années 2013 et 2014.
Il est effectif que la détermination de l'assiette minimale des cotisations de sécurité sociale doit être appréciée non annuellement mais à chaque paye du salarié.
Dès lors, le redressement effectué par l'URSSAF du chef de la déduction forfaitaire spécifique est bien-fondé.
Dans ces conditions, la contrainte décernée par l'URSSAF à la SAS [2] est partiellement validée pour la somme de 7 183 euros au titre des cotisations impayées, outre les majorations de retard dues sur cette somme.
3- Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il est fait masse des dépens dont chaque partie supportera la moitié.
Les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civiles sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme partiellement le jugement en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a déclaré l'exception de nullité tirée de l'identité de date entre celle figurant sur la lettre d'observation et celle de la fin du contrôle,
Statuant à nouveau
Rejette l'exception de nullité,
Y ajoutant, au titre de la faculté d'évocation de la cour,
Invalide la procédure de redressement du chef de redressement au titre de l'indemnité transactionnelle versée à Mme [T] [U],
Valide partiellement la contrainte décernée le 29 août 2016 par l'URSSAF [Localité 3] à l'encontre de la SAS [2] pour la somme de 7 183 euros, au titre des cotisations dues pour les années 2013 et 2014, outre les majorations de retard à calculer sur ce montant de cotisations,
Condamne la SAS [2] à payer à l'URSSAF la somme de 7 183 euros, au titre des cotisations dues pour les années 2013 et 2014, outre les majorations de retard à calculer sur ce montant de cotisations,
Fait masse des dépens et condamne chaque partie à en payer la moitié,
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente