Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 12 JUIN 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12264 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJBP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2020 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 18/04049
APPELANTE
Madame [U] [B]
née le 04 octobre 1964 à [Localité 6] (78)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J0133
INTIMEE
Madame [S] [J] [P] divorcée [N]
le 1er juillet 1959 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [S] [J] [P] divorcée [N] est propriétaire des lots n° 22, 39 et 49 de la résidence Fontaine Pasteur sise [Adresse 3] à [Localité 4].
Mme [U] [B] est propriétaire du lot n° 38 de la même résidence.
Les deux appartements comportent chacun une terrasse, lesquelles étaient séparées par un claustra et un muret séparatif.
Se plaignant de travaux afférents au remplacement du claustra réalisés sans autorisation préalable de l'assemblée générale, Mme [J] [P] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry qui, par ordonnance du 6 janvier 2017, a ordonné une expertise confiée à M. [T] [X].
L'expert a déposé son rapport le 24 janvier 2018.
C'est dans ces conditions que par exploits d'huissier des 11 et 22 juin 2018, Mme [S] [J] [P] divorcée [N], a fait assigner respectivement Mme [U] [B] et le syndicat des copropriétaires de la Résidence Fontaine Pasteur, représenté par son syndic, la société PROACT'IMM, devant le tribunal de grande instance d'Evry, au visa des articles de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 544 et 1382 du code civil, aux fins de voir dire que les travaux ont été effectués sans l'accord de la copropriété et sans autorisation de l'assemblée générale et qu'ils entrainent une perte d'ensoleillement, constituant un trouble anormal du voisinage, relevant d'un comportement fautif de la part du syndicat des copropriétaires et de Mme [B], et de solliciter, la remise en état des lieux dans leur état antérieur aux frais des requis et l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 25 juin 2020 le tribunal judiciaire d'Evry a:
-déclaré les demandes formées par Mme [S] [J] [P] recevables ;
-condamné Mme [U] [B] à verser à Mme [S] [J] [P] une somme de 3.247,04 € à titre d'indemnité pour la remise en état du claustra ;
-débouté Mme [S] [J] [P], de sa demande d'indemnisation pour trouble de jouissance au titre de la perte d'ensoleillement ;
-rejeté le surplus des demandes des parties ;
-condamné Mme [U] [B] à verser à Mme [S] [J] [P] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Mme [S] [J] [P] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Mme [U] [B] aux dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise ;
-ordonné l'exécution provisoire.
Mme [B] a relevé appel du jugement le 20 août 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 20 mars 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions n°4 notifiées le 19 mars 2024 de Mme [B], appelante qui sollicite de la cour au visa des dispositions de la loi n°67-537 du 10 juillet 1965, des articles 544, 653 et 655 du code civil, et des articles 9 et 700 du code de procédure civile de :
- Infirmer le jugement concernant les frais de remplacement du claustra, les frais irrépétibles et les dépens.
Et statuant à nouveau,
-Juger que Mme [U] [B] n'a pas à prendre en charge les frais de remplacement du claustra, débouter en conséquence Mme [S] [J] [P] divorcée [N] de toutes ses demandes
-Condamner Mme [S] [J] [P] divorcée [N] à :
- déposer la pelouse synthétique mise en 'uvre pour permettre un bon écoulement des eaux pluviales
- remettre en place les traverses ou lattes déposées en partie supérieure afin de rétablir l'effet occultant du claustra
- assortir ces condamnations chacune d'une astreinte de 10€ par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant le prononcé de l'arrêt.
Subsidiairement,
- juger que Mme [U] [B] doit accepter que Mme [S] [J] [P] divorcée [N] remplace, à ses frais, le claustra séparant les balcons par un dispositif occultant mais abattant moins la lumière.
Plus subsidiairement, ordonner que les parties s'entendent sur le choix d'un nouveau claustra et en financent par moitié le replacement.
Dans tous les cas,
Débouter Mme [N] de toutes ses prétentions ;
Condamner Mme [S] [J] [P] à payer la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles ;
Condamner Mme [S] [J] [P] divorcée [N] aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu les conclusions n°3 notifiées le 19 mars 2024 de Mme [J] [P] , intimée, qui sollicite de la cour au visa des dispositions de la loi n°67-537 du 10 Juillet 1965, et des articles 544 et 1240 du code civil de :
Déclarer que les travaux initiés par Mme [U] [B] sur les parties mitoyennes effectués sans l'accord de Mme [S] [J] [P] divorcée [N] constituent une atteinte à ses droits ;
Condamner Mme [U] [B] à la remise en état des lieux ;
Débouter Mme [U] [B] de sa demande tendant à voir condamner Mme [S]
[J] [P] divorcée [N] à la dépose de la pelouse synthétique et à la remise en place des traverses ou lattes sous astreinte
Débouter Mme [U] [B] de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires
Statuant à nouveau :
Déclarer Mme [U] [B] mal fondée en son appel
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Evry en date du 25 juin 2020, en ce qu'il a notamment condamné Mme [U] [B] à verser à Mme [S] [J] [P] divorcée [N] les sommes de 3.247,04 € en principal à titre d'indemnité pour la remise en état du claustra ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry en date du 25 juin 2020, en ce qu'il a notamment condamné Mme [U] [B] à verser à Mme [S] [J] [P] divorcée [N] la somme de 1.000,00 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Sur l'appel incident:
Déclarer recevable et fondé l'appel incident formé par Mme [S] [J] [P]
Juger que lesdits travaux entraînent pour Mme [S] [J] [P] une perte d'ensoleillement, constituant un trouble anormal de voisinage,
En conséquence :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire sollicitée par Mme [S] [J] [P] divorcée [N] à l'encontre de Mme [U] [B] au titre de la perte d'ensoleillement
Condamner Mme [U] [B] à réparer le préjudice de jouissance pour perte
d'ensoleillement subi par Mme [S] [J] [P] divorcée [N]
Fixer le montant de l'indemnité à hauteur de 150 € par mois à compter du mois de mars 2015, et ce, jusqu'à la réalisation des travaux
En tout état de cause :
Débouter Mme [U] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus
amples et contraires,
Condamner Mme [U] [B] à payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [U] [B] aux dépens en cause d'appel dont distraction au profit
de Maître Stéphanie Arfeuillere de la SELARL Cremer & Arfeuillere conformément aux
dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
Sur les désordres, leur nature et leur origine :
L'article 7 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les cloisons ou murs séparant des parties privatives et non compris dans le gros-oeuvre sont presumés mitoyens entre les locaux qu'ils séparent.
Ces dispositions réputent donc mitoyens, au sein d'une copropriété des immeubles batis, les murs de séparation des parties privatives non compris dans le gros oeuvre, et non qualifiés par le reglement de copropriété de parties communes.
Par ailleurs, il resulte de 1'article 25b de la loi du 10 juillet 1965 que ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concemant (...) 1'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de 1'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;
A contrario, il est de principe que l'assemblée générale n'a pas à autoriser les travaux sur les parties privatives qui relèvent du seul propriétaire du lot ;
L'article 10 du réglement de copropriété de la résidence Fontaine Pasteur établit une distinction entre les parties communes d'une part et, d'autre part, les parties privatives et parties mitoyennes ;
L'article 11 dudit règlement définit les parties privatives comme les parties de bâtiments qui sont réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé. Elles sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire. Elles ne se trouvent pas comprises dans les chases communes ou leurs accessoires. En particulier, elles comprennent les gardes-corps, les balcons, les terrasses. Elles sont représentées par soixante quatre lots désignés à l'article sept ;
L'article 12 du réglement de copropriété rappelle que les cloisons ou murs séparant des parties privatives et non compris dans le gros oeuvre sont mitoyennes entre les locaux qu'ils séparent ;
En l'espèce, il est constant que l'assemblée générale du 25 mars 2015 en sa résolution n°13 n'a pas autorisé les travaux litigieux relatifs au claustra, ayant seulement entériné le vote des travaux relatifs à l'étanchéité des terrasses respectives de Mmes [S] [J] [P] divorcée [N] et [U] [B], la convocation d'une assemblée générale extraordinaire étant prévue pour évoquer précisément ces mêmes travaux d'étanchéité ;
Dès lors, et ainsi que l'a justement considéré le premier juge, les travaux en cause relatifs à l'abattement du muret et au remplacement du claustra séparant les terrasses de Mmes [J] [P] et [B], portent donc sur des parties privatives pour n'avoir, ni pour objet, ni pour effet, de modifier l'aspect extérieur de l'immeuble commun.
En conséquence, ces travaux n'étaient pas soumis à l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires en vertu de l'article 25b de la loi du 10 juillet 1965, contrairement aux travaux d'étanchéité, lesquels ne sont pas 1'objet des demandes de Mme [J] [P];
ll résulte de ce qui précède que Mme [B] est mal fondée à faire valoir qu'elle n'est pas à l'origine du choix des travaux litigieux tant en ce qui concerne leur détermination que de leur nature mais que c'est l'assemblée générale qui aurait procédé au choix desdits travaux, alors même qu'en tout état de cause, cette décision n'incombait pas à l'assemblée générale pour ne concerner que des travaux privatifs ;
Il est donc indifférent que Mme [B] fasse valoir 'qu'elle ne s'est pas opposée à la mise en oeuvre d'un autre dispositif' ainsi qu'il résulterait d'un échange de mail du 9 novembre 2015, et ce, alors même qu'il résulte de la lecture de ce même mail que Mme [B] ne proposait aucune solution concrête ;
Par ailleurs l'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu que1'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ;
Par application de l'article précité l'anormalite du trouble doit s'apprécier au regard des circonstances particulières de lieu et de temps. Celui qui cause à autrui un tel trouble en doit réparation sans qu'il y ait necessité de prouver la faute à son encontre ;
En outre, l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que si chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot, il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble (. . .) ;
L'article 13 du réglement de copropriété de la résidence Fontaine Pasteur prévoit que ' chaque copropriétaire sera responsable, à l'égard de tout autre copropriétaire de l'immeuble, des troubles de jouissance, des fautes ou négligences et des infractions aux dispositions du présent cltapitre dont lui-même () serait directement ou indirecternent les auteurs' ;
Enfin, aux termes de l'article 15 de ce réglement, il est rappelé que 'chaque copropriétaire dispose des partiesprivatives comprises dans son lot ; il use etjouit librement de ces parties sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble.' ;
Or, il ressort des pièces versées aux debats, et notamment d'échanges de mails des 2 et 9 novembre 2015 que si les deux copropriétaires avaient donné leur accord pour le remplacement du claustra, Mme [J] [P] s'était opposée aux choix d'un dispositif totalement occultant, et une discussion s'était d'ailleurs engagée sur une solution visant à procéder au remplacement de quelques lattes de bois en alternance ;
Il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal quant au fait que la pose d'un claustra occultant sans l'accord de Mme [J] [P] a effectivement causé à cette dernière une atteinte à son droit de jouissance, particulièrement quant au bénéfice de l'ensoleillement et de la clarté, ainsi qu'il en résulte à la seule vue des clichés photographiques versés aux débats ;
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de Mme [B] sur le fondement du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients du voisinage pour les troubles de jouissance causés à sa voisine, Mme [J] [P], en considération de l'importance desdits troubles et de leur durée ;
Sur la demande de remise en état :
Mme [J] [P] peut dès lors prétendre à la remise en état des lieux ainsi que l'a justement considéré le premier juge et qui a condamné à cette fin Mme [B] à lui payer une indemnité de 3.247, 04 € correspondant au coût de cette remise en état, tel qu'évalué par l'expert judiciaire, laquelle évaluation n'est pas contestée dans son quantum ; le jugement sera confirmé sur ce point ;
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [B] de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte Mme [J] [P] à remettre en place les traverses ou lattes déposées en partie supérieure afin de rétablir l'effet occultant du claustra, cette mesure n'étant pas à même de rétablir les parties dans la situation antérieure, la séparation pré-existante au litige étant constituée d'un claustra ajouré et/ou translucide, et en tout cas, non totalement occultant ;
Par ailleurs, Mme [B] sera également déboutée de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte Mme [J] [P] à déposer la pelouse synthétique mise en 'uvre pour permettre un bon écoulement des eaux pluviales, laquelle demande n'est motivée ni en fait, ni en droit.
Sur l'appel incident formé par Mme [S] [J] [P] sollicitant l'indemnisation de son préjudice de jouissance :
Si Mme [J] [P] sollicite l'indemnisation de son préjudice pour la perte d'ensoleillement engendrée par la mise en place du nouveau claustra sans son accord à hauteur de 150 € par mois à compter du mois de mars 2015, et ce, jusqu'à la réalisation des travaux, il ressort du rapport d'expertise versé aux débats 'que si le nouveau claustra est totalement occultant réduisant d'environ 40 % l'ensoleillement et la luminosité dont bénéficiait précédemment Mme [S] [J]' il s'avère toutefois que ce déficit de luminosité était déjà existant du temps de l'ancien claustra ;
De plus cette perte d'ensoleillement apparait circonscrite dans le temps, l'expert évoquant ' une perte d'ensoleillementle matin, notammemt en période hivernale quand le soleil est bas sur l'horizon' ;
En conséquence Mme [J] [P], qui ne justifie d'aucun grief distinct de celui déjà réparé par la condamnation de Mme [B] à procéder aux travaux de remise en état, sera déboutée de sa demande d'indemnisation au titre du prejudice de jouissance pour perte d'ensoleillement ; le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens, qui comprennent de droit les frais d'expertise, et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [B], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Stéphanie Arfeuillere de la SELARL Cremer & Arfeuillere conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à payer à Mme [J] [P] la somme supplémentaire de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Il y a lieu de rejeter toute autre demande.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [U] [B] de sa demande tendant à voir condamner Mme [S]
[J] [P] divorcée [N] à la remise en place des traverses ou lattes sous astreinte ;
Déboute Mme [U] [B] de sa demande tendant à voir condamner Mme [S] [J] à la dépose de la pelouse synthétique ;
Déboute Mme [J] [P] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance pour perte d'ensoleillement ;
Condamne Mme [U] [B] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Stéphanie Arfeuillere de la SELARL Cremer & Arfeuillere conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [B] à payer à Mme [J] [P] la somme supplémentaire de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT