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Cour de cassation, 16 juin 2009. 08-12.516

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.516

Date de décision :

16 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 septembre 2007, rectifié par arrêt du 10 décembre 2007), qu'en juin 2000, la société Multi confort médical (la société MCM) a passé commande à la société Entreprise d'aides techniques aux handicapés (la société EATAH) de coussins anti-escarre ; que la société EATAH ayant demandé le paiement de sa facture, la société MCM a sollicité reconventionnellement la résolution de la vente ; Attendu que la société MCM fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pu légalement décider que la société MCM avait accepté que les coussins ne fussent pas homologués en se fondant sur les éléments concordants constitués par le courrier de la société MCM du 29 septembre 2000, totalement muet sur la question de l'homologation, le courrier d'une société Carpentier du 29 septembre 2000 faisant seulement état d'une possible incompatibilité entre le coût souhaité et l'homologation et sur le deuxième fax du 20 mars 2000 de la société EATAH à la société MCM mentionnant cette homologation, mais dont cette dernière soutenait, dans ses conclusions, qu'aucun accusé de réception n'en était produit ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1604 du code civil ; Mais attendu, qu'après avoir relevé que selon un courrier adressé le 29 septembre 2000 à la société EATAH par le directeur commercial de la société MCM le directeur technique de celle-ci s'était vanté des tarifs obtenus et, que selon un courrier du directeur commercial de la société Carpenter le même directeur technique avait proposé à la société EATAH de lui fournir un produit à très bas prix avec la vignette d'un autre coussin déjà vendu par la société MCM, l'arrêt retient que les coussins avaient un coût sensiblement inférieur à ceux livrés quelques mois plus tôt ce qui ne pouvait s'expliquer que par l'économie réalisée grâce à l'absence d'homologation ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations desquelles il résulte que la société MCM avait accepté que les coussins ne fussent pas homologués, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Multi confort médical aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la société Multi confort médical. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société MCM, qui avait commandé à la société EATAH des coussins anti-escarres qui se sont avérés non homologués par la sécurité sociale, de sa demande de résolution de la vente, Aux motifs qu'un courrier du 29 septembre 2000 du directeur commercial de la société MCM affirmait que des négociations avaient été menées avec la société EATAH pour obtenir un coussin à un tarif bien inférieur à celui d'origine ; qu'un courrier du directeur commercial de la société Carpentier affirmait "qu'il pouvait y avoir incompatibilité avec le coût souhaité… et l'homologation" ; que, si la société MCM contestait l'authenticité d'un deuxième fax du 20 mars 2000, les explications données par EATAH, consistant à dire qu'il s'était avéré nécessaire de procéder à la correction du premier texte, s'avéraient parfaitement crédibles ; que ce fax corrigé portait le rappel exprès de l'absence d'homologation des coussins prochainement livrés ; que le coût sensiblement inférieur des coussins par rapport à ceux commandés antérieurement, 136 euros au lieu de 157 euros, ne pouvait s'expliquer que par l'économie réalisée grâce à l'absence d'homologation ; que ces éléments concordants démontraient suffisamment la connaissance qu'avait la société MCM des limites du produit délivré, conforme à ses exigences financières, Alors que la cour d'appel n'a pu légalement décider que la société MCM avait accepté que les coussins ne fussent pas homologués en se fondant sur les prétendus "éléments concordants" constitués par le courrier de la société MCM du 29 septembre 2000, totalement muet sur la question de l'homologation, le courrier d'une société Carpentier du 29 septembre 2000 faisant seulement état d'une possible incompatibilité entre le coût souhaité et l'homologation et sur le deuxième fax du 20 mars 2000 de la société EATAH à la société MCM mentionnant cette homologation, mais dont cette dernière soutenait, dans ses conclusions, qu'aucun accusé de réception n'en était produit (manque de base légale au regard de l'article 1604 du code civil)

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Cour de cassation 2009-06-16 | Jurisprudence Berlioz