Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 28 FÉVRIER 2025
Minute N° 201/2025
N° RG 25/00668 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HFMV
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 27 février 2025 à 14h07
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [F]
né le 30 mai 1990 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d'Orléans,
assisté de M. [N] [K], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 28 février 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 février 2025 à 14h07 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 26 février 2025 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 27 février 2025 à 16h36 par M. [J] [F] ;
Après avoir entendu Me Rachid BOUZID, en sa plaidoirie, et M. [J] [F], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 27 février 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative :
Sur la garde à vue et la notification des droits :
Le conseil de l'intéressé soutient que les droits de M. [F] ne lui ont pas été notifiés immédiatement après son placement en garde à vue, en l'absence d'interprète et alors que les fonctionnaires de police auraient pu avoir recours à un interprète par un moyen de télécommunication.
Sur la notification des droits en garde à vue, il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous son contrôle un adjoint de police judiciaire, et dans une langue qu'elle comprend, de son placement en garde à vue et de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont elle peut faire l'objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue au sens de l'article 62-2 du code de procédure pénale, et de l'ensemble des droits dont elle dispose dans le cadre d'une telle mesure.
La notification des droits doit être effectuée immédiatement après le placement en garde à vue, l'heure de début de cette mesure devant s'entendre comme celle de présentation à l'officier de police judiciaire (Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627).
Tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue. À cet égard, un délai de 30 à 35 minutes a déjà été considéré comme excessif et ne respectant pas les exigences légales précitées (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564).
La difficulté de contacter un interprète peut cependant constituer une circonstance insurmontable, à condition que les services enquêteurs aient effectué toutes diligences utiles à cet effet.
En l'espèce, d'après les pièces versées en procédure, M. [F] a été interpellé le 21 février 2025 à 22h35 avant d'être présenté à un officier de police judiciaire.
Il résulte du procès-verbal de notification de début de garde à vue du 21 février 2025 à 23h05 qu'un officier de police judiciaire a fait comparaitre l'intéressé devant lui, en précisant que lui seront notifiés sa garde à vue et les droits y afférents dans les meilleurs délais par le truchement d'un interprète.
Selon les mentions du procès-verbal de notification, d'exercice des droits et déroulement de garde à vue, l'intéressé, placé en garde à vue depuis son interpellation, s'est vu notifier les droits afférents à une telle mesure le 22 février 2025 à 0 heure 12 soit au terme d'un délai de 1h37 suivant son placement effectif en garde à vue.
Or, il n'est pas fait état, dans les différents procès-verbaux, des diligences accomplies par les fonctionnaires de police pour permettre l'intervention d'un interprète en langue arabe avant le 21 février 2025 à 23h19, date et heure auxquelles l'interprète a été contacté par téléphone pour la première fois. Force est de constater que l'interprète contacté a répondu immédiatement aux fonctionnaires de police et s'est immédiatement rendu disponible. La procédure ne fait état d'aucune circonstance insurmontable ayant justifié l'appel à l'interprète aussi tardif, quand bien même il a été constaté dès la présentation de l'intéressé à l'officier de police judiciaire, le fait qu'il ne comprenait pas et ne parlait pas le français.
Dans ces conditions, le délai de notification des droits doit être considéré comme excessif et a nécessairement porté atteinte aux droits du retenu.
Il s'en suit que le délai excessif de notification des droits entache la procédure de placement en rétention d'une irrégularité justifiant la mainlevée du placement en rétention.
L'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire sera donc infirmée sur ce point, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel de [F] [J] recevable ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d'Orléans le 27 février 2025 ;
STATUANT À NOUVEAU,
CONSTATONS l'irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative de l'intéressé ;
ORDONNONS la remise en liberté immédiate de [F] [J].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Loire-Atlantique, à M. [J] [F] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à 16 heures 33
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 28 février 2025 :
M. le préfet de la Loire-Atlantique, par courriel
M. [J] [F] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète
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