Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 décembre 2024. 24BX01553
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
24BX01553
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 6 mars 2024 de la rectrice de l'académie de Poitiers lui notifiant un trop-perçu sur rémunération.
Par une ordonnance n° 2400611 du 6 mai 2024 prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, Mme A doit être regardée comme demandant à la cour d'annuler cette ordonnance du 6 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ".
3. Le litige dont Mme A a saisi le juge d'appel n'est pas au nombre de ceux, limitativement énumérés par l'article R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensés de ministère d'avocat. Par un courrier en date du 17 octobre 2024, dont Mme A a accusé réception le 19 octobre 2024, le greffe de la cour a demandé à celle-ci de régulariser sa requête en constituant avocat dans le délai d'un mois, sous peine de voir celle-ci rejetée comme manifestement irrecevable. A défaut de régularisation dans le délai imparti, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 17 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Laurent Pouget
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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