Cour de cassation, 07 juillet 2009. 08-17.164
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-17.164
Date de décision :
7 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué ( juridiction de proximité de Douai, 29 juin 2007) rendu en dernier ressort, que Mme X..., locataire d'un logement appartenant à M. Y..., a assigné le bailleur en restitution de son dépôt de garantie ;
Attendu que pour rejeter cette demande le jugement retient que les factures versées aux débats par le bailleur correspondent à des achats réalisés dans les jours qui ont suivi le départ de Mme X... et apparaissent compatibles avec des travaux de peinture et de parquet tels qu'ils sont décrits par M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs dubitatifs, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en restitution du dépôt de garantie de 860 euros et l'a condamnée au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement rendu le 29 juin 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Lille ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté l'exposante de sa demande en restitution du dépôt de garantie de 860 ,
aux motifs que « les factures versées aux débats par l'intéressé (le bailleur) correspondent à des achats réalisés dans les jours qui ont suivi le départ de Mademoiselle Elodie X... et apparaissent compatibles avec des travaux de peinture et de parquet tels qu'ils sont décrits par Monsieur Pascal Y... ».
alors que ces motifs dubitatifs ne constatent la preuve ni de l'existence des dégradations ni du montant du coût des réparations et qu'ainsi le jugement attaqué se trouve dépourvu de toute base légale au regard de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
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