Cour de cassation, 17 juillet 1991. 91-80.422
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-80.422
Date de décision :
17 juillet 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Monique, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 20 décembre 1990, qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue dans la procédure suivie contre X... du chef de coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail totale supérieure à huit jours ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 84, 206 alinéa 3, 575, 591 et d 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce qu'il résulte du dossier de la procédure que la chambre d'accusation a confirmé une ordonnance de non-lieu rendue "vu l'urgence" par un juge d'instruction "substituant" celui régulièrement désigné pour suivre la procédure, "empêché" ;
"alors que l'ordonnance juridictionnelle par laquelle le magistrat instructeur décide s'il y a, ou non, lieu à suivre ne saurait entrer dans la catégorie des "actes isolés" et urgents pour lesquels tout juge d'instruction peut suppléer celui chargé de l'information en vertu de l'article 84 alinéa 4 du Code de procédure pénale ; qu'en confirmant néanmoins l'ordonnance entreprise à la motivation de laquelle elle s'est expressément référée, rendue par un magistrat incompétent, la chambre d'accusation dont l'arrêt ne satisfait pas ainsi aux conditions essentielles de son existence légale a méconnu le texte susvisé, ensemble l'article 206 alinéa 3 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que les conseils de la partie civile demanderesse ont déposé un mémoire et présenté leurs observations devant la chambre d'accusation sans soulever l'irrégularité alléguée au moyen ;
D'où il suit qu'en application de l'article 595 du Code de procédure pénale, le moyen est irrecevable ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énoncés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que dès lors le pourvoi n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Zambeaux, Hébrard, Malibert, Fabre conseillers de la d chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique