Cour de cassation, 18 octobre 1993. 93-80.013
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.013
Date de décision :
18 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me BLONDEL et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- PARCHEMINER Denis, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 1992, qui, dans la procédure suivie contre Pierre X... des chefs de faux et usage, après relaxe du prévenu, l'a débouté de ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, des droits de la défense et violation de l'article 1382 du Code civil ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu de délits de faux et usage de faux et a par voie de conséquence débouté la partie civile ;
"aux motifs centraux qu'il résulte du dossier et des pièces contradictoirement produites par les parties que le bilan du 28 février 1985 qui révèle les inexactitudes a été établi par Denis Parcheminer, que Pierre X... qui n'a signé, ni approuvé ce bilan, n'est devenu le gérant de la société Argoat Distribution qu'à cette date, après la démission de Denis Y..., que si le bilan établi au 28 février 1986 reprend les inexactitudes du bilan établi par Parcheminer, il sera observé quant à la surévaluation des provisions pour remises à recevoir que lesdites remises s'étalent dans le temps et que les notes annexées au bilan précisaient que les chiffres qui n'étaient que provisionnels n'avaient rien de certain et quant au poste fournisseurs erroné, que Pierre X... saisi de réclamations des fournisseurs dont les factures avaient été reçues durant l'année 1985 et n'avaient pas à cette date été comptabilisées, s'apercevait dès 1986 de l'anomalie, payait les factures et les comptabilisait dans les charges du bilan pour en réclamer ensuite le paiement à Denis Parcheminer en application de la garantie de passif ;
"et aux motifs encore que l'expertise judiciaire soulignait que Denis Parcheminer à l'origine des manipulations comptables avait ainsi procédé pour se prémunir à l'avance de la clause de garantie de passif qui devait par la suite être actionnée par Pierre X..., que l'expert précise que ce dernier n'avait pas connaissance du caractère erroné des bilans et ne cherchait pas à dissimuler la véritable situation de la société, en sorte qu'il n'apparaît nullement que le susnommé ait commis un faux et qu'il ait fait usage sciemment des documents litigieux, si bien que les délits reprochés à Pierre X... supposent pour être établis une intention délictuelle dont la preuve en l'espèce n'est pas rapportée et ne peuvent être caractérisés ;
"alors que, d'une part, la seule référence au dossier et aux pièces fussent-elles contradictoirement débattues est insuffisante au regard de l'exigence de motivation ; qu'ainsi a été violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel restées sans réponse, Denis Parcheminer faisait valoir que "si un projet de bilan a bien été établi à(son) initiative (...) pour la période du 1er septembre 1984 au 28 février 1895, faisant ressortir un résultat d'exploitation de 450 661 francs et un bénéfice de 332 560 francs, par la suite, après que Pierre X... ait pris les fonctions de gérant, celui-ci a manipulé les comptes pour établir un bilan qu'il a seul signé le 3 juin 1985 et seul déposé au centre des Impôts le 8 juillet 1985, sans avoir préalablement provoqué une assemblée générale de la société Argoat Distribution pour précisément approuver les comptes de cet exercice par son associé, Denis Parcheminer, le résultat fiscal contenu dans le bilan déposé au centre des impôts étant alors, non plus un bénéfice de 332 560 francs, mais une soi-disante perte de 8 644 francs" ; qu'en ne répondant pas à cette articulation des écritures, la Cour méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"et alors enfin, qu'à partir du moment où il est constant que le bilan établi le 28 février 1986 était lui-même erroné s'agissant des comptes fournisseurs et du montant des remises à obtenir de ceux-ci, et à partir du moment où Pierre X... a reconnu avoir produit ce bilan en justice en parfaite connaissance de son inexactitude, notamment dans l'évaluation des stocks, on était bien en présence d'un faux bilan établi par Pierre X... seul, qui l'a utilisé en connaissance de sa fausseté en justice ;
qu'en croyant pourvoiraffirmer à partir d'observations d'un expert que X... n'aurait pas eu connaissance du caractère erroné, spécialement du bilan établi le 28 février 1986, et ne cherchait pas àdissimuler la véritable situation de la société, la Cour, qui écarte une intention délictueuse à partir de considérations insuffisantes, viole par refus d'application les textes cités au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, telles que reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, statuant dans les limites exactes de sa saisine et répondant aux conclusions de la partie civile, a exposé sans insuffisance les motifs dont elle a déduit que les infractions reprochées n'étaient pas caractérisées à la charge du prévenu et a ainsi justifié le débouté des demandes de la partie civile ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du second degré des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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