Berlioz.ai

Cour d'appel, 12 mars 2008. 07/1626

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/1626

Date de décision :

12 mars 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

DOSSIER N 07 / 01626 ARRÊT DU 12 MARS 2008 No : 250 COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS Prononcé publiquement le MERCREDI 12 MARS 2008, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de REIMS du 07 JUIN 2007. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X...Nassim né le 11 septembre 1986 à ETBESSA (ALGERIE), fils de Chabaane et de AS... Chouikha, de nationalité française, célibataire, sans profession, demeurant ...-51800 SAINTE MENEHOULD déjà condamné, Prévenu, Appelant et intimé Non comparant, ni représenté, LE MINISTÈRE PUBLIC : Appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : Monsieur ALESANDRINI, Conseiller, faisant fonction de Président de la Chambre des Appels Correctionnels, désigné à cette fonction par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 28 janvier 2008, en remplacement du titulaire empêché Conseillers : Madame LEDRU, Monsieur CIRET, GREFFIER lors des débats et du prononcé : Monsieur BERNOCCHI, MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur FAYARD, Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire à signifier, qui a également prononcé sur les intérêts civils, a déclaré Nassim X...coupable de DEGRADATION OU DETERIORATION GRAVE D'UN BIEN APPARTENANT A AUTRUI, faits commis le 06 mars 2007, à REIMS (51), en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, (NATINF 9833), infraction prévue par l'article 322-1 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-1 AL. 1, 322-15 1, 2, 3, 5 du Code pénal, et, en application de ces articles, l'a condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur Nassim X..., le 20 décembre 2007, Madame le Procureur de la République, le 20 décembre 2007. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 12 MARS 2008 à 14 heures, Monsieur le Conseiller CIRET a constaté l'absence du prévenu ; Ont été entendus : Monsieur CIRET, en son rapport, Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions ; Les débats étant terminés, Monsieur CIRET a alors indiqué que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu le même jour à l'issue du délibéré et à la reprise de l'audience publique. DÉCISION : Rendue publiquement et par arrêt contradictoire à signifier après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels, régulièrement interjetés en la forme par le prévenu, Nassim X..., ainsi que par le Ministère Public, des dispositions pénales du jugement rendu le 07 juin 2007 par le Tribunal correctionnel de REIMS, dont le dispositif a été ci-dessus rappelé, Attendu que Monsieur l'Avocat Général a requis la confirmation du jugement déféré sur la culpabilité de Nassim X...et a requis à l'encontre de celui-ci une peine de cinq mois d'emprisonnement ; Attendu que, bien que régulièrement cité le 24 janvier 2008 par remise d'une convocation à sa personne au Centre de détention de VILLENAUXE LA GRANDE, où il était détenu pour autre cause, le prévenu, libéré le 1er mars 2008, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter ; SUR L'ACTION PUBLIQUE : # sur la culpabilité : Attendu que, le mardi 06 mars 2007 vers 18 heures 30, une patrouille de police s'est rendue dans un immeuble sis ...(51) " pour des appels au secours " ; Attendu que les policiers ont sonné à la porte de l'appartement, situé au rez-de-chaussée à droite, habituellement occupé par Sébastien A..., étudiant, et appartenant à la Société Civile Immobilière des Remparts (dont le gérant est M. Patrick A..., père du susdit), puisque s'en échappaient " des bruits de verre brisés " ; Qu'ils avaient aussi constaté la présence de " traces de sang dans le couloir d'accès à l'appartement, sur les murs des parties communes et sur la porte de l'immeuble ", en fait des " petites traces sèches " ; Attendu qu'un individu leur a ouvert, leur a présenté une pièce d'identité au nom de Nassim X...et les a informés qu'il avait " tout cassé chez son copain Sébastien A...car sa petite copine l'avait quitté " ; Que les policiers ont remarqué que Nassim X..., qui présentait " de légères égratignures au niveau de la main droite " ; était ivre, qu'il sentait fortement l'alcool, tenait des propos incohérents et titubait et que " la porte d'accès à la salle de bain était complètement brisée ", l'appartement étant " sans dessus dessous avec de nombreux objets brisés au sol ", sans oublier " de petites traces de sang sur un des murs de l'appartement ", Attendu que Nassim X...a alors déclaré aux fonctionnaires de police qu'il allait " se reposer sans gêner le voisinage ", mais, que ceux-ci avaient à peine quitté les lieux, qu'ils l'entendirent à nouveau " briser des objets dans l'appartement " ; Que, restant sourd au coup de sonnette des policiers, Nassim X...n'a pas ouvert la porte de l'appartement et a tenté de s'enfuir par une fenêtre donnant sur la rue de Cernay, où il a été interpellé ; Attendu que, palpé par mesure de sécurité, Nassim X...a été trouvé porteur d'une bouteille de vin rosé, qu'il dissimulait dans son blouson ; Que, placé en garde à vue, Nassim X...a reconnu le lendemain les faits qui lui étaient reprochés, ajoutant qu'il en était " profondément désolé " ; Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité du prévenu ; # sur la peine : Attendu que la gravité des faits, la dangerosité caractérisée qu'y a manifestée le prévenu et les traits de la personnalité de ce dernier, telle que celle-ci ressort du dossier, conduisent la Cour à considérer que la peine prononcée est insuffisamment répressive ; Qu'il en va d'autant plus ainsi que, déjà condamné à dix-sept reprises entre le 29 janvier 2003 et le 05 décembre 2006, Nassim X...n'a pas tenu compte des multiples avertissements qui lui avaient été adressés solennellement et n'offre encore à ce jour aucun gage sérieux d'une éventuelle volonté de s'amender et de se réinsérer ; Qu'il y a lieu de prononcer contre l'intéressé une peine de cinq mois d'emprisonnement ferme, de nature à l'inciter à faire effort en ce sens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier, Reçoit en leurs appels respectifs le prévenu, Nassim X..., et le Ministère Public. Confirme le jugement rendu le 07 juin 2007 par le Tribunal correctionnel de REIMS sur le principe de la culpabilité de Nassim X.... Infirme ledit jugement en ce qui concerne la peine d'emprisonnement. Et, statuant à nouveau, Condamne Nassim X...à la peine de 5 mois (CINQ MOIS) d'emprisonnement. Dit que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de procédure de CENT VINGT € (120 €) dont est redevable le condamné. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, D. BERNOCCHI E. ALESANDRINI

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-03-12 | Jurisprudence Berlioz